Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
24/02829
Formation
JAF Cab 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 113 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 26/2240 Dossier n° RG 24/02829 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S554 / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 7 avril 2026 (prorogé du 18 mars 2026)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”

____________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT

Le 07 Avril 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Mme [S] [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle LORTHIOS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 77

et

DEFENDEUR

M. [X] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

[B] [O] est décédé le [Date décès 1] 1996, laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, [D] [N], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1939 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable,

- ses enfants, nés de son mariage avec [D] [N] :

. [S] [O] . [X] [O].

[D] [N] est décédée le [Date décès 2] 2007, laissant pour lui succéder ses enfants :

. [S] [O] . [X] [O].

Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions.

Le 13 juin 2024, [S] [O] a fait assigner [X] [O] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

[X] [O] a constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 15 janvier 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions de [B] [O] et de [D] [N].

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [W] [C], notaire à Castanet-Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.

SUR LE RAPPORT DES LIBÉRALITÉS

L’article 843 du Code civil oblige tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, à rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.

En l’espèce, contrairement à ce que soutient [S] [O], la donation que les défunt lui ont consentie le 30 novembre 1995 en avancement de part ne peut avoir été réintégrée dans la donation-partage antérieure en date du 1er juillet 1972.

Il sera donc jugé qu’elle doit le rapport de cette donation.

SUR LA LICITATION

L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, la succession de [B] [O] comprend un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], cadastré section A n° [Cadastre 1]. Ce bien n’est pas partageable en nature et ne peut être attribué préférentiellement.

[S] [O] accepte de l’attribuer amiablement à [X] [O] pour une valeur de 70, 000 euros, mais ce dernier revendique son attribution pour une valeur de 45 000 euros.

Les indivisaires n’étant donc pas parvenus à s’entendre sur une attribution amiable, il convient d’ordonner la licitation du bien.

Il est rappelé que la licitation n’interdit pas aux parties une vente amiable, si elles s’accordent sur ce point, ou aux indivisaires de participer aux enchères.

SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, le 9 janvier 2025, [S] [O] a fait constater par un huissier de justice qu’elle ne pouvait plus entrer depuis la rue dans le bien situé [Adresse 3] à [Localité 2], dont il s’avère que [X] [O] y a installé un dispositif de fermeture accessible depuis l’intérieur du bâtiment seulement, dans lequel il est désormais le seul à pouvoir entrer en passant par une deuxième entrée depuis sa propriété mitoyenne.

Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 9 janvier 2025.

Le bien est constitué par un bâtiment ancien de 136 m² comprenant un étage sous la charpente, à usage de garage et de cave.

Sa valeur locative sera estimée à 150 euros par mois et l’indemnité d’occupation fixée au même montant.

SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS

Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés.

En l’espèce, [X] [O] justifie avoir payé des dépenses de conservation pour le bien de la [Adresse 3], dont il convient de porter le montant au crédit de son compte d’indivision :

- assurance 2018-2024 : 237,40 euros - réfection de la toiture : 10 279,50 euros.

SUR LE COMPTE D’INDIVISION : GESTION DU BIEN INDIVIS

L'article 815-12 du Code civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.

En l’espèce, [X] [O] qui a exécuté des travaux de réfection de la dalle et du plancher, sera indemnisé par la somme de 800 euros.

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

À défaut de preuve d’une faute imputable à [X] [O], la demande de dommages et intérêts d’[S] [O] sera rejetée.

SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.

SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE

Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.

Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.

Les demandes formées en ce sens par les avocats des parties seront donc rejetées.

SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

DÉCISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, le tribunal,

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage des successions de [B] [O] et de [D] [N],

- préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 40 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,

- dit que les tiers seront admis à l’adjudication,

- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat d’[S] [O] et à défaut par celui de [X] [O],

- désigne pour procéder au partage Maître [W] [C], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra :

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’établissement des actes de notoriété,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit qu’[S] [O] doit le rapport de la libéralité consentie le 30 novembre 1995 par les défunts,

- porte à compter du 9 janvier 2025 une indemnité d’occupation de 150 euros par mois au débit du compte d’indivision de [X] [O],

- inscrit les sommes de 237,40 euros, 10 279,50 euros et 800 euros au crédit du compte d’indivision de [X] [O],

- rejette la demande de dommages et intérêts,

- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

- rejette les demandes relatives à la distraction des dépens,

sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 24/02829.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.