Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural

ServitudesDemande relative à un droit d'usage forestier ou rural

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - incident

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
24/01332
Formation
3ème Ch. Civile Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 750 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01332 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MN4A

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 24/01332 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MN4A Minute n°

☐ Copie exec. à :

Me Emmanuel KARM Me [A] VERDIN

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [L] né le 30 Décembre 1957 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Arnaud VERDIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309

Madame [T] [L] née le 04 Février 1964 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Arnaud VERDIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309

DEFENDEURS :

E.A.R.L. [O] [E], enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n°505 351 890, prise en la personne de son représentant légal Interv. volontaire dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 61

Monsieur [A] [O] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 61

Juge de la mise en état : Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président Greffier : Aude MULLER,

OBJET : Demande relative à un droit d’usage forestier ou rural

DÉBATS :

A l'audience du 03 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.

ORDONNANCE :

Contradictoire Rendue par mise à disposition au greffe Signée par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

M. [S] [L] et Mme [T] [L] (ci-après « M. et Mme [L] ») sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3], érigée sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2].

A l’arrière de cette parcelle se trouve un chemin d’exploitation qui rejoint la voie publique.

M. [A] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 4] de la même rue, et propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

L’EARL [O] [A], dont M. [A] [O] est l’associé, exploite les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] n° [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] à [Cadastre 9].

M. et Mme [L] reprochant à M. [A] [O] de les empêcher de façon abusive d’accéder à la voie publique en utilisant le chemin d’exploitation à partir du fond de leur parcelle, une tentative de conciliation a été menée par un conciliateur de justice ayant donné lieu à un procès-verbal de constat d'échec dressé par le conciliateur le 15 juin 2023.

Par assignation délivrée le 2 février 2024, M. et Mme [L] ont attrait M. [A] [O] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de le voir condamner sous astreinte à libérer l’usage du chemin d’exploitation longeant ses parcelles, ainsi qu’à les indemniser de leur préjudice.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, portant intervention volontaire de l’EARL [O] [A], cette dernière et M. [A] [O] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir « débouter Monsieur et Madame [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre Monsieur [O] », au motif que, sur le fondement de l’article 682 du code civil, la demande formulée par ceux-ci était irrecevable dès lors qu’ils n’avaient pas appelé à la procédure l’ensemble des propriétaires des fonds avoisinant le passage dont ils réclamaient l’établissement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, M. [A] [O] et l’EARL [O] [A] ont sollicité qu’il leur soit donné acte qu’ils se désistaient de l’incident soulevé par requête du 21 mars 2025.

Finalement, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, M. [A] [O] et l’EARL [O] [A] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer la demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, au motif que les demandeurs ne rapportent la preuve ni d’une entrave, ni même de l’existence d’un chemin d’exploitation.

L’incident a été fixé à l’audience du 3 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, M. [A] [O] et l’EARL [O] [A] demandent au juge de la mise en état de déclarer la demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, et de condamner M. et Mme [L] à leur payer chacun la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au fondement des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, que M. et Mme [L] ne démontrent pas que M. [A] [O] aurait, concomitamment à leur assignation ou postérieurement, entravé un quelconque passage, ni l’existence d’un quelconque chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural, le passage ne permettant pas la communication entre divers fonds.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, M. et Mme [L] demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande formée par M. [A] [O] et l’EARL [O] [A], et de les condamner in solidum à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la question de l’existence d’un chemin d’exploitation relève de l’examen de l’affaire au fond, et qu’ils ont en tout état de cause intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural comme étant propriétaires riverains.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l’article 789, alinéa 1er, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de M. et Mme [L], les parties défenderesses soutiennent que ceux-ci ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ni d’entraves qui y serait actuellement portées par celles-ci.

Toutefois, ce faisant, ces critiques ne portent pas sur la titularité du droit d’agir à l’endroit de M. et Mme [L], ayant donc trait à la recevabilité de la demande, tel que prétendu par les demandeurs à l’incident, mais en réalité sur les conditions de fond propres au succès de l’action des demandeurs, dont l’examen ressortit à la compétence du tribunal et non pas à celle du juge de la mise en état.

A l’inverse, l’intérêt à agir de M. et Mme [L] est établi au regard de l’objet de leur demande principale tendant à leur procurer un avantage personnel, en l’occurrence bénéficier d’un droit de passage sur l’emprise en question.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’incident.

2. Sur les autres mesures

L’article 790 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, succombant, M. [A] [O] et l’EARL [O] [A] seront condamnés aux dépens de l’incident.

Condamnés aux dépens, M. [A] [O] et l’EARL [O] [A] seront condamnés à verser à M. et Mme [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette condamnation interviendra de façon conjointe, et non in solidum, en l’absence de justification du prononcé d’une telle modalité.

Cette condamnation emporte par ailleurs nécessairement rejet des propres demandes de M. [A] [O] et l’EARL [O] [A] relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La procédure sera renvoyée à l’audience du 5 mai 2026, les parties étant convoquées pour la fixation d’un calendrier de procédure, et le Conseil de M. [A] [O] et de l’EARL [O] [A] étant invité à conclure pour cette date.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] [O] et l’EARL [O] [A] tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [S] [L] et Mme [T] [L] ;

RÉSERVE le surplus des droits des parties ;

MET les dépens de l’incident à la charge de M. [A] [O] et l’EARL [O] [A] ;

CONDAMNE M. [A] [O] et l’EARL [O] [A] à verser à M. [S] [L] et Mme [T] [L] une indemnité de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [A] [O] et l’EARL [O] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 05 mai 2026 à 09 heures 00, en présence des avocats des parties, pour la fixation d’un calendrier de procédure ;

INVITE le Conseil de M. [A] [O] et de l’EARL [O] [A] à conclure pour cette audience ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier Le Juge de la mise en état Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

MEE - incident. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 24/01332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.