Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/08797
Formation
TJ Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 249 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURES ORALES

JUGEMENT DU 07 Avril 2026

N° RG 25/08797 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L4FS

JUGEMENT DU : 07 Avril 2026

[T] [M]

C/ [H] [R]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 07 Avril 2026 ;

Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 09 Février 2026. en présence de [V] [K], greffier stagiaire.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [M] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [H] [R] [Adresse 5] [Localité 3]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [M] a conclu en juin 2023 un accord avec Monsieur [H] [R] pour l’abattage et l’enlèvement d’un lot de sapins sur son terrain sis [Adresse 6] à [Localité 4].

Monsieur [H] [R] a remis un chèque de 400€ à Monsieur [T] [M] le 12 août 2023.

Invoquant le non-respect de l’engagement, Monsieur [T] [M] a adressé plusieurs relances écrites à Monsieur [H] [R].

Le 28 août 2023, le demandeur a rappelé à Monsieur [H] [R] certaines conditions de l’engagement initialement convenu entre les parties sans toutefois en préciser les modalités financières.

Selon courrier recommandé en date du 12 décembre 2023, Monsieur [T] [M] a informé Monsieur [H] [R] avoir constaté plusieurs anomalies sur le chantier, à savoir : la présence d’ornières gorgées d’eau, un fossé encombré et obstrué empêchant l’évacuation des eaux pluviales, le dépôt de troncs d’arbre dans le champ appartenant à son voisin, Monsieur [F], trois sapins restant à abattre, ainsi qu’un délabrement notable du terrain situé entre la route et le hangar.

Le demandeur indiquait que si la date de fin des travaux, fixée à fin octobre, avait été respectée, ces désordres n’auraient pas été constatés. Il sollicitait à ce titre le versement de la somme de 800€.

Par courrier recommandé du 23 décembre 2024, Monsieur [H] [R] a été mis en demeure de régler à Monsieur [T] [M] la somme de 2100€, ce dernier ayant constaté l’enlèvement de la quasi totalité des sapins entreposés sur le terrain de Monsieur [F].

Par lettre recommandée du 19 mai 2025, Monsieur [T] [M] a réitéré sa demande de paiement de la somme de 2100€, outre un complément de 150€.

Enfin, par courrier recommandé du 26 juin 2025, Monsieur [R] a été de nouveau mis en demeure de régler la somme totale de 2450€, se décomposant comme suit : 2100€ au titre du solde du prix ; 150€ pour le nettoyage du chantier ; 200€ à titre de dommages et intérêts.

L’ensemble de ces mises en demeure est resté sans réponse de la part de Monsieur [H] [R].

Monsieur [T] [M] a saisi le conciliateur de justice aux fins de tenter une résolution amiable du litige.

Monsieur [H] [R] n’a pas répondu aux sollicitations du conciliateur.

Un constat de carence a été remis le 02 octobre 2025 à Monsieur [T] [M].

Monsieur [T] [M] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes, selon requête enregistrée au greffe le 09 octobre 2025, qu'il convoque Monsieur [H] [R] aux fins de le voir condamné à lui régler la somme de 3900€ correspondant au solde du prix, outre la somme de 350€ à titre de dommages intérêts.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 février 2026 devant le tribunal judiciaire de Rennes.

La convocation adressée le 19 décembre 2025 à Monsieur [H] [R] a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Selon exploit d’huissier en date du 23 janvier 2026 déposé à l’étude, Monsieur [T] [M] a fait citer Monsieur [H] [R] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Rennes le 09 février 2026.

La cause a été entendue.

Monsieur [T] [M] était présent à l’audience.

Il a confirmé avoir reçu la somme de 400€ de la part de Monsieur [H] [R].

Pour prouver l’existence d’un contrat, il a produit un document dactylographié en date du 16 janvier 2024 et un document manuscrit portant une signature et mentionnant des prix liés à un cubage d’arbres.

Il a exposé que Monsieur [H] [R] n’a pas respecté les termes de l’engagement ; qu’il a récupéré la quasi-totalité des troncs d’arbre mais a refusé de payer le reliquat, soit la somme de 3900€ calculée comme suit : 4300€ (prix correspondant aux 50 troncs) – 400€ versés par son contradicteur en août 2023.

Il a conclu que le refus opposé par Monsieur [H] [R] de payer le prix n’est pas justifié ; qu’il reste des troncs à retirer.

Il a maintenu sa demande indemnitaire principale et a sollicité en outre la somme de 150€ au titre du nettoyage à effectuer sur son terrain du fait de l’enlèvement des arbres ainsi que la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts. Il a demandé que ces sommes lui soient payées avant le 15 avril 2026.

Au soutien de ses intérêts, il a versé les pièces suivantes :

- requête aux fins de saisine du juge + citation à comparaître du 23/01/26 avec facture, - constat de carence remis par le conciliateur du 02/10/25, - document dactylographié non signé du 16/01/24, - extrait d’un plan cadastral informatisé du 30/05/2007, - photos, - extrait Le Figaro Emploi sur l’identité de M. [R], - mot manuscrit avec signature sans identification de son auteur, - courrier recommandé du 28/08/23 adressé à M. [R] avec récépissé, - courrier recommandé du 12/12/23 adressé à M. [R] avec récépissé, - courrier recommandé du 23/12/24 adressé à M. [R] avec récépissé, - courrier simple du 19/05/25 adressé à M. [R], - courrier recommandé du 26/06/25 adressé à M. [R] avec récépissé,

Monsieur [H] [R] était présent à l’audience.

Le défendeur a reconnu avoir récupéré les troncs d’arbres sur le terrain de Monsieur [T] [M]. Il a contesté le prix de 3900€ et a soutenu que les parties s’étaient initialement entendues verbalement sur un prix global de 1700€. Il a confirmé qu’il a déjà versé 400€ et se dit disposé à régler le solde, soit 1300€.

Il a reproché à Monsieur [T] [M] d’avoir modifié le tarif en cours de contrat et a prétendu n’avoir rien signé.

Pour les raisons ci-dessus évoquées, il a conclu au débouté de la demande en paiement de la somme de 3900€. Il a reconnu le principe de la dette à hauteur de 1300€.

À titre reconventionnel, il a sollicité le paiement de la somme de 800€ au titre d’un préjudice professionnel lié à son absence au travail pour l’audience.

Il n’a produit aucune pièce.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE

Il ressort des éléments du dossier qu'une tentative de conciliation a été effectuée, conformément aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

Un constat de carence en date du 02 octobre 2025 a été produit.

L’action de Monsieur [T] [M] sera donc déclarée recevable.

II. SUR LE BIEN-FONDE DE L'ACTION

1. Sur l’existence et le montant de la créance

En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient à Monsieur [T] [M], demandeur, d’établir l’existence d’un accord sur un prix de 4300€ au sens de l’article 1101 du code civil.

Pour justifier l’accord sur le prix, le demandeur produit un document manuscrit mais celui-ci ne permet pas d’identifier clairement son auteur, n’est pas signé de manière certaine par Monsieur [H] [R], et ne mentionne pas de manière non équivoque un prix global de 4300€.

Il produit également un document dactylographié daté du 16 janvier 2024 relatif au cubage des sapins. Cet écrit n’est pas signé par Monsieur [H] [R] et est postérieur à l’accord verbal. Cela ne constitue donc pas un contrat écrit, ni un avenant au contrat accepté par les parties en présence.

Ce document n’a aucune valeur probante. Il fait l’objet d’une vive contestation de la part du défendeur qui soutient que le tarif de 4300€ y figurant ne correspond pas à l’accord verbal initial.

Il précise qu’il existe bien un contrat écrit qui a été conservé par Monsieur [T] [M].

Monsieur [T] [M] rétorque que l’engagement est purement verbal à l’audience.

Il ressort des autres pièces produites que, par courrier recommandé du 23 décembre 2024, Monsieur [U] [M] a mis en demeure Monsieur [H] [R] de lui régler la somme de 2100€, montant présenté comme correspondant au solde dû après l’enlèvement de la quasi totalité des sapins entreposés sur le terrain de son voisin, Monsieur [F].

Pourtant, la demande formée devant le tribunal s’élève à 3900€, somme obtenue après déduction d’un paiement de 400€ sur un montant total allégué de 4300€.

Cette présentation fait apparaître une incohérence entre, d’une part, les montants réclamés dans les mises en demeure successives dont la dernière, en date du 26 juin 2025, portait sur un total de 2450€ et, d’autre part, le montant désormais sollicité dans le cadre de la présente instance.

Il n’est fourni aucune explication plausible permettant de justifier l’écart entre les sommes réclamées antérieurement et le montant désormais invoqué. Cette contradiction affecte la crédibilité et la cohérence des prétentions de Monsieur [T] [M], lequel ne démontre pas de manière suffisamment précise et probante le fondement du montant total qu’il affirme être dû.

À la lumière de ce qui précède, le tribunal retiendra que ces documents sont dépourvus de force probante suffisante, et ne permettent pas de retenir l’existence d’un accord sur le prix de 4300€.

En revanche, il est constant que Monsieur [H] [R] a versé 400€ à Monsieur [T] [M] et qu’il a prélevé le bois sur le terrain.

Il y a lieu de prendre en considération que Monsieur [H] [R] reconnaît devoir un reliquat de 1300€. La cessation de tout paiement en raison des demandes financières supplémentaires formulées par Monsieur [T] [M] n’est pas justifiée.

Compte tenu du paiement déjà intervenu de 400€ et en l’absence de preuve d’un prix ferme et déterminé à hauteur de 4300€, il y a lieu de retenir, sur le fondement de l’équité et des déclarations concordantes des parties sur l’existence d’une vente, le solde de 1300€ admis par Monsieur [H] [R].

Monsieur [H] [R] sera par conséquent condamné à payer la somme de 1300€ à Monsieur [T] [M] avec intérêts au taux légal à compter de la citation en date du 23 janvier 2026.

2. Sur la demande de dommages intérêts de Monsieur [M]

Monsieur [M] sollicite la somme de 150€ au titre du nettoyage de son terrain.

Aucun justificatif n’est produit (devis, facture, attestations).

L’extrait du plan cadastral informatisé en date du 30 mai 2007, sur lequel Monsieur [U] [M] a surligné en jaune les zones de nettoyage ou à nettoyer, ne suffit pas à établir la réalité, l’étendue ni le coût des travaux allégués.

Les photographies de troncs d’arbre produites aux débats ne permettent pas davantage d’identifier l’emplacement exact des dépôts, ni d’établir qu’ils se situent sur la propriété de Monsieur [T] [M], ni encore de déterminer l’auteur des dépôts ou la nécessité de travaux de remise en état.

Par ailleurs, le demandeur indique lui même que la quasi totalité des arbres a été entreposée sur le terrain de son voisin, Monsieur [F]. Dans ces conditions, le préjudice allégué n’apparaît ni établi, ni certain.

Monsieur [T] [M] sollicite enfin la somme de 200€ au titre d’un préjudice moral.

Aucun élément médical n’est produit.

En l’absence de tout élément objectif permettant d’apprécier la réalité et l’étendue de ces préjudices, il convient de débouter Monsieur [T] [M] de cette demande.

III. SUR LES DÉPENS ET AUTRES

Succombant à l'instance, Monsieur [H] [R] sera condamné aux entiers dépens d'instance.

Sur la demande dite « reconventionnelle » de Monsieur [R] au titre du préjudice professionnel :

Monsieur [R] sollicite la somme de 800€ qu’il présente comme un préjudice professionnel et résultant de son absence au travail pour être présent à l’audience. Cette demande relève en réalité des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Outre le fait qu’il ne produit aucun justificatif de la réalité d’un quelconque préjudice (attestation de son employeur et bulletin de paie), il convient de rappeler que la partie qui succombe ne peut obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sa demande sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,

Statuant par jugement CONTRADICTOIRE; mis à disposition au greffe EN DERNIER RESSORT :

-DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [T] [M] ;

- CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 1300€ au titre du solde du prix pour l’abattage et l’enlèvement de lots de sapins sur son terrain, avec intérêts au taux légal à compter de la citation du 23 janvier 2026 ;

- DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts distincts ;

- REJETTE la demande de Monsieur [H] [R] au titre de son préjudice professionnel ;

- CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux entiers dépens d’instance ;

Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/08797.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.