Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/06921
- Formation
- 0P15 Aud civile prox 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 553 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 19 Janvier 2026
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me LIZEE-PETIT-TARLET............................ Le ........................................................... à Me Delphine CASALTA .......................................
N° RG 24/06921 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VPT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z] [O] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me LIZEE-PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [S] née le [Date naissance 2] 1962 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [O] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 3].
Cette propriété est voisine de celle de Monsieur [B] [S] et Madame [I] [S], sise [Adresse 4].
Déplorant des désagréments due à leurs chiens, Monsieur [T] [O] a assigné, par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [B] [S] et Madame [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
La décision est mise en délibéré au 13 avril 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [T] [O] estime subir des troubles anormaux de voisinage caractérisé par les aboiements récurrents et intempestifs des chiens de Monsieur [B] [S] et Madame [I] [S].
Il est, en effet, constant que Monsieur [B] [S] et Madame [I] [S] ont quatre chiens.
A ce sujet, Monsieur [T] [O] produit un procès-verbal dressé par un commissaire de justice, les 15 mars 2024, 4 avril 2024 et 29 avril 2024, aux termes duquel « Nous constatons que les chiens aboient d'une propriété fermée par un portail fer forgé noir, et à l'intérieur de laquelle se trouve une voie de circulation menant à une bâtisse située à une centaine de mètres plus haut. Nous constatons que les chiens sont aux nombres de quatre et qu'ils sont de différentes taille et race. Nous constatons que les chiens aboient à notre passage et que les aboiements continuent un moment après alors même que plus personne ne passe devant le portail. Advenus le 4 avril à 17h02, alors même que nous ne sommes pas passés, et que nous nous trouvons bien en amont de la propriété située face à celle de notre requérant et que nous pouvons constater que personne ne se trouve devant le portail, ou vient d'y passer, nous constatons que les chiens aboient. Nous passons et les aboiements redoublent d'intensité et nous nous maintenons en haut de l'impasse et constatons que les chiens continuent d'aboyer. Nous repassons après quelques minutes et les aboiements continuent. Advenus le 29 avril à 16h24, les chiens aboient à notre passage aller et également au retour. Nous nous maintenons quelques minutes en haut de la voie avant que celle-ci ne tourne et constatons que les aboiements persistent alors que personne ne passe devant le portail. Nous précisons que nous nous trouvons à environ 100 mètres du portail. Nous précisons à toutes fins utiles, que passant devant le portail, nous n'avons exercer aucune action destinée à exciter les chiens et provoquer leurs aboiements et que dans l'intervalle de nos passages Monsieur [O] nous a signalé les aboiements persistants entre autres les 17 avril à 10h22, le 19 avril à 7h17 nous indiquant qu'il a été réveillé ce jour à 3h00 du matin ».
Il transmet également des plaintes dont l’issue demeure inconnue ; des photographies ne permettant pas de situer les lieux où elles ont été prises ; des attestations ne satisfaisant pas les conditions fixées à l’article 202 du code de procédure civile ; un certificat médical daté du 9 mai 2024 selon lequel le sommeil du demandeur s’est dégradé ; un certificat médical du 23 mai 2025 selon lequel le demandeur est suivi pour un trouble anxieux dont il a situé l’émergence et l’amplification au décours de nuisances émanant de son voisinage ; un courrier de mise en demeure envoyé à ce sujet le 5 avril 2022 par le biais de son assureur protection juridique.
Monsieur [B] [S] et Madame [I] [S] produisent quant à eux :
De multiples attestations aux termes desquelles leurs chiens ne créent pas de désagréments particuliers pour le voisinage ; aboient normalement sauf lorsqu’ils sont provoqués, ce qui peut arriver du fait de Monsieur [T] [O], notamment suite au déclenchement d’une alarme installée par ce dernier ;Des plaintes et mains courantes aux termes desquelles ils dénoncent le comportement de Monsieur [T] [O], sans que l’issue ne soit connue ;Des procès-verbaux de constat dressé par un commissaire de justice, dont il ressort que sur des vidéos prises en mars 2025, avril 2025, mai 2025 et juin 2025, leurs chiens sont calmes et aboient lorsque des objets tombent sur leur propriété ou lorsqu’ils sont provoqués. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [T] [O] ne produit aucun élément prouvant incontestablement l’existence ou la persistance des désagréments et préjudices évoqués.
Au demeurant, le caractère anormal des aboiements invoqués, au vu de l’environnement local, et leurs retentissements ne sont pas prouvés. En effet, l’intensité et la fréquence comme la survenance prétendument nocturne des aboiements ne ressort d’aucune pièce avec certitude, les procès-verbaux communiqués reprenant parfois seulement les propos des mandants sans constat personnel.
Enfin, l’imputabilité de l’échec de la vente de son bien aux agissements de Monsieur [B] [S] et Madame [I] [S] n’est pas établie, l’attestation produite à ce sujet faisant référence aux bruits de l’autoroute et des chiens, ainsi qu’à l’étroitesse et au dépôt au fond de la rue.
Dès lors, Monsieur [T] [O] sera débouté de toutes ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la demande de Monsieur [T] [O] a été rejetée mais le caractère infondé ou l’irrecevabilité des demandes ne suffisent pas, à eux-seuls, à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En outre, il n’est pas rapporté la preuve du caractère abusif, de la mauvaise foi ou d’une intention de nuire à travers les demandes présentées par Monsieur [T] [O].
Monsieur [B] [S] et Madame [I] [S] ne prouvent pas, enfin, l’existence d’un préjudice subi.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [B] [S] et Madame [I] [S] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [S] et Madame [I] [S] de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [T] [O] ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 544Code civil
- Article 202Code de procédure civile
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 24/06921.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06921. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.