Décision référé prononcé vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 octobre 2025
Numéro de rôle
2025080838
Formation
Référé prononcé vendredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 391 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : EYUL EBERHARDT AVOCAT De PARDIEU BROCAS MAFFEI AARPI - Maîtres Alexandre EBERHARDT et Emmanuel GRIMALDI Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/10/2025

PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition

RG 2025080838 08/10/2025

ENTRE

: la SARL CLEVER COURTAGE, N° Siren 913370169, dont le siège social est au [Adresse 1]

M. [Y] [U], N° Siren 913370169, dont le siège social est au [Adresse 2]

M. [K] [M], N° Siren 913370169, dont le siège social est au [Adresse 3]

Parties demanderesses : comparant par Me Noémie OHANA Avocat et Me Virginie TRHET avocats (J119)

ET

: la SAS SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE, N° Siren 784395725, dont le siège social est au [Adresse 4]

Partie défenderesse : comparant par Maîtres Alexandre EBERHARDT et Emmanuel GRIMALDI Avocats

EN PRESENCE de

la SCP [S] [Z] & OLIVIER FLAMENT Commissaires de Justice Associés, ès qualité de Commissaire de justice, N° Siren 413116385, dont le siège social est au [Adresse 5],

Comparant par Me [S] [Z]

EN PRESENCE de

la SARL EXPERTIS LAB, ès qualités de technicien informatique requis par la SCP [Z] & FLAMENT, N° Siren 439589318, dont le siège social est au [Adresse 6]

Non comparante

Pour les faits relatés dans son acte introductif d'instance délivré après une autorisation d'assigner d'heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 25 septembre 2025 et selon acte extra judiciaire du 1er octobre 2025 il nous est demandé de :

Vu l'article 175, 176 et 649 du Code de procédure civile,

Vu les articles 112 et suivants et 117 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 16 et 495 du Code de procédure civile,

Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile,

Vu les articles 149 et 155 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article R.153-1 du Code de commerce,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu la Requête litigieuse n°2025000705 datée du 23 avril 2025, Vu l'Ordonnance contestée n°2025035584 rendue le 30 avril 2025,

In limine titis :

JUGER nuls le procès-verbal de constat du commissaire de justice Me [Z] et la mesure d'instruction in futurum exécutée les 13 mai, 19 mai et 13 juin 2025 (Pièce n°11 quater - Pièce adv. n°21 PV de constat du commissaire de justice commis)

En conséquence

ORDONNER à SATEC de détruire les éléments indûment et illicitement communiqués lors de l'exécution de la mesure d'instruction in futurum devant le commissaire de justice instrumentaire et en présence d'un commissaire de justice mandaté par les requis, ce sous astreinte de 10.000 euros par jours de retard à compter de l'ordonnance à intervenir qui sera exécutoire au seul vu de la minute.

INTERDIRE à SATEC de faire état de l'ordonnance du 30 avril 2025, du Procès-verbal de constat du commissaire de justice Me [Z] et de la mesure d'instruction exécutée les 13 mai, 19 mai et 13 juin 2025, ainsi que des inventaires et éléments indûment communiqués par le commissaire de justice Me [Z] au terme du procès-verbal de constat précité (Pièce re1.1 quater).

PRONONCER la caducité de l'Ordonnance RG n°2025035584 datée du 30 avril 2025 rendue sur la Requête n°2025000705 déposée par la société SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE en date du 23 avril 2025 ;

ENJOINDRE la SCP [S] [Z] et Olivier FLAMENT, commissaires de justice commis par l'Ordonnance rendue le 30 avril 2025, de remettre à Monsieur [Y] [U], Monsieur [K] [M] et la société CLEVER COURTAGE, tous les éléments en lien avec les opérations de constat et de saisie diligentées par exécution de la mesure contestée le 13 mai 2025;

JUGER qu'il ne saurait être fait état à quelque titre que ce soit du procès-verbal de constat dressé conformément à l'Ordonnance jugée caduque ;

En toute hypothèse :

JOINDRE la présente instance avec l'instance enrôlée sous le RG n°2025046523 introduite sur assignation aux fins de rétractation par la société CLEVER COURTAGE, Monsieur [Y] [U] et Monsieur [K] [M]

DEBOUTER la société SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

JUGER que l'Ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute ;

CONDAMNER la société SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE à verser à Monsieur [Y] [U], Monsieur [K] [M] et la société CLEVER COURTAGE, chacun la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE aux entiers dépens.

La SAS SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu les articles 122, 484, 873 du Code de procédure civile, Vu les articles R.153-1 et suivants du Code de commerce,

A titre principal,

JUGER irrecevables les demandes formées par la société CLEVER COURTAGE, Monsieur [Y] [U] et Monsieur [K] [M] ;

En conséquence,

DEBOUTER la société CLEVER COURTAGE, Monsieur [Y] [U] et Monsieur [K] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

JUGER mal fondées les demandes formées par la société CLEVER COURTAGE, Monsieur [Y] [U] et Monsieur [K] [M] ;

En conséquence,

DEBOUTER la société CLEVER COURTAGE, Monsieur [Y] [U] et Monsieur [K] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum la société CLEVER COURTAGE, Monsieur [Y] [U] et Monsieur [K] [M] à verser à la SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum la société CLEVER COURTAGE, Monsieur [Y] [U] et Monsieur [K] [M] aux entiers dépens.

Me Carole DUPARC fait valoir à l'audience ses observations orales.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 17 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les Faits

Il convient de résumer les faits et moyens ainsi qu'il suit.

Clever Courtage est une société de courtage d'assurances dont les dirigeants et animateurs sont d'anciens cadres de la SAS Société Anonyme de Transactions et Courtages (ci-après SATEC), filiale du groupe AXA, entreprise ancienne spécialisée dans le courtage d'assurances.

En mai 2022, Monsieur [U], qui avait préalablement quitté SATEC en avril de la même année, a créé et immatriculé la société demanderesse. Monsieur [U] demandeur à

l'instance a été rejoint ensuite par Monsieur [M] lui aussi ancien salarié de SATEC et lui aussi demandeur à l'instance. Messieurs [U] et [M] sont mandataires sociaux.

Monsieur [U], dans ses fonctions préalables dans la société SATEC, était responsable des partenariats auprès des constructeurs automobiles et entre autres, a assuré le pilotage opérationnel du programme d'assurance automobile Porsche Assurances en partenariat avec Porsche Financial Services France.

Monsieur [M], dans ses fonctions préalables dans la société SATEC, gérait des partenariats entre AXA et BNP ou entre AXA et HSBC et était chargé du développement d'une offre spécialisée à destination des concessionnaires automobiles.

Le président de SATEC, au mois d'octobre 2022, a proposé au président de Clever Courtage de développer un portefeuille commun au travers d'un partenariat dans le cadre d'une convention de co-courtage. Les dirigeants de Clever Courtage n'ont pas donner suite. En décembre 2022, Clever Courtage s'est vu refuser l'attribution du code de courtage utile à son développement. Clever Courtage poursuivait néanmoins ses relations avec SATEC qui ont aujourd'hui cessées.

Le 13 mai 2025, une ordonnance du tribunal de céans aux fins de mesures d'instruction in futurum a été signifiée au demandeur et à ses dirigeants, immédiatement exécutés par l'étude de commissaire de justice (la SCP [S] [Z] et Olivier Flament) dans les locaux de Clever Courtage. L'ordonnance précisait ainsi les missions :

Se faire localiser, se faire remettre, et rechercher, sur quelque support (papier, informatique ou électronique) qu'ils se trouvent, serveur, ordinateur fixe ou portable, sur tous drives Microsoft, Google, Cloud ou autres et sur tous disques durs internes, externes ou clefs USB, au sein des fichiers enregistrés sur l'un quelconque de ces supports, ou accessibles depuis un réseau interne ou externe, accessible sur internet, ainsi que sur toutes boites mail utilisées par [Y] [U] (notamment la boite professionnelle « [Courriel 1] » et la boite déjà identifiée comme ayant servi à un transfert d'informations de SATEC « [Courriel 2] ») et [K] [M] (notamment la boite professionnelle « [Courriel 3] », et la boite identifiée comme ayant servi à un transfert d'informations de SATEC « [Courriel 4] ») et sur toute solution de messagerie, instantanée, mais aussi sur toute tablette, téléphone portable, utilisés par les requis, afin d'en prendre copie,

Tout dossier, correspondances et messages (y compris les éventuelles pièces jointes) et/ou document informatique et/ou contacts des clients ou partenaires de la société Satec sur la période s'étalant du 20 mai 2021 jusqu'au 30 juillet 2022 (date du départ effectif de [Y] [U] de SATEC), qui répond ou contient, l'un ou plusieurs des mots clés, locutions ou radicaux suivants (voir le tableau du défendeur),

Tout dossier, contact, correspondances et messages (y compris les éventuelles pièces jointes) et/ou document informatique échangé sur les boites mails ci-après désignés entre [Y] [U] ([Courriel 5]: [Courriel 6]) et/ou [K] [M] (broker LTle verrou r taxe.coin) avec [F] [A] ([Courriel 7]) et/ou [D] [P] ([Courriel 8]) entre le 3 novembre 2021 (soit 6 mois avant la date de création de Clever Courtage) et la date de leur départ effectif de SATEC (soit le 6 octobre 2022 concernant [F] [A] et le 30 avril 2023 concernant [D] [P]). (voir le tableau du défendeur),

Se faire localiser, communiquer ou rechercher, l'effet d'en prendre copie, sur tout support, ceux des éléments, données, documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers, y compris ceux qui auraient été photographiés (quels qu'en soit le support, papier, informatique ou autre) appartenant à la Requérante, plus

particulièrement les fichiers clients, conservés postérieurement à la rupture du contrat de travail de [Y] [U], [K] [M] et [F] [A], ainsi que des éléments et/ou fichiers renfermant des données internes, informations techniques, stratégiques, confidentielles, financières et commerciales, tarifaires et/ou comptables, anciennes propositions commerciales, correspondances, devis, contrats, présentations, schémas, plans etc… La propriété de ces documents ou éléments pouvant ressortir des propriétés informatiques ou des éléments de rattachement, tels que dénomination, logo, marque etc…

Le cas échéant, procéder à toutes constatations utiles relatives à leur origine, transfert, détention, utilisation, localisation dans les systèmes informatiques et éventuelle suppression. Ces éléments pouvant être recherchés sans qu'il soit nécessaire de définir une période temporelle, eu égard à leur nature même, sous réserve qu'ils répondent ou contiennent, l'un ou plusieurs des mots clés, locutions ou radicaux suivants

Les demandes et les moyens

Plusieurs demandes distinctes par leur nature doivent faire l'objet d'une décision.

Sur la caducité de l'Ordonnance :

Aux fins de rétractation de l'ordonnance précitée, les demandeurs à l'instance ont signifié le 11 juin 2025 une assignation en vue d'une audience du 24 septembre 2025. A cette demande de rétractation, le juge des référés n'a pas le pouvoir d'annuler un acte juridique mais seulement d'en ordonner la suspension.

En conséquence la suspension pourrait seule être ordonnée, ne faisant pas droit à la rétractation.

Sur les griefs exposés en demande

Par courriel du 12 septembre 2025, le conseil des Demandeurs a demandé au Président du Tribunal ayant rendu l'Ordonnance de convoquer les parties aux motifs que :

L'Ordonnance n'aurait été signifiée qu'à raison d'une page sur deux à ses clients, à raison d'une remise documentaire incomplète,

Certains éléments saisis par le Commissaire de justice en exécution de l'Ordonnance auraient été transmis aux Requérants en violation de celle-ci.

Sur le premier motif de demande de rétracter l'ordonnance du 13 mai 2025 : l'impression recto seule :

Les trois parties en demande exposent que l'ordonnance telle qu'elle a été délivrée par Me [Z], en qualité de Commissaire de Justice, ne comportait que le recto de chaque page et que le verso était manquant pour plusieurs pages :

Nous relevons trois faits incontestables :

La partie demanderesse expose et montre des pages effectivement imprimées au recto et blanches au verso, tendant à démontrer que les textes ne se suivent pas. Toutefois, Clever Courtage et les dirigeants ne présentent aucun document original, ni dans les documents accompagnant les conclusions, ni à l'audience.

La partie défenderesse expose une copie originale reliée et imprimée recto-verso, tel que rédigée et imprimée par le Commissaire de Justice instrumentaire,

Me. [Z] confirme qu'il est impossible que les trois exemplaires fussent présentés avec les manquements évoqués, que les documents étaient complets.

De ce premier chef, outre que le juge de référé n'a pas le pouvoir d'annuler un acte juridique, nous disons cette demande au titre d'une impression défaillante n'est pas recevable, qu'elle

n'est pas démontrée et qu'elle est sérieusement contestée et par la partie adverse et par les commissaires de justice.

Sur le second motif certains éléments saisis auraient été transmis en violation de l'Ordonnance :

De ce second chef, l'Ordonnance prévoit que l'ensemble des éléments saisis devront être conservés en séquestre, à l'exception de ceux ayant été identifiés comme appartenant à SATEC. Du procès-verbal de constat, il ressort deux inventaires distincts des éléments :

« un inventaire pour les éléments issus des recherches à partir des trois premiers points de l'ordonnance et des deux tableaux contenant les mots-clés, ainsi que pour ceux des éléments qui sont soumis à l'appréciation du Juge, bien que relevant du point 4 de la mission ». « un inventaire pour les éléments relevant du point 4 de la mission, dont il est indiqué

par l'ordonnance qu'ils doivent être annexés au présent procès-verbal de constat ».

Selon la partie défenderesse, il est vrai que les documents appartenant à SATEC sont annexés à l'Ordonnance, ainsi étant respectée le texte « point 4 » et nous constatons des contestations réelles et sérieuses qui ne permettent pas, sur ce second grief, de statuer suivant les articles 873 et suivant du CPC

Ainsi les justifications et documents des demandeurs visant les griefs précités font l'objet de contestations réelles et sérieuses et en conséquence nous dirons n'y avoir lieu à référé et inviterons les parties demanderesses à ce mieux pourvoir.

Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC

Attendu qu'il apparaît utile et équitable au tribunal d'indemniser le défendeur des frais engagés lors de la présente instance ;

Nous condamnerons in solidum Clever Courtage, Monsieur [U] et Monsieur [M] à payer à SATEC la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Condamnons in solidum Clever Courtage, Monsieur

[U]

et Monsieur

[M]

à payer à SATEC la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC

Condamnons in solidum Clever Courtage, Monsieur

[U]

et Monsieur

[M]

à payer à SATEC aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,58 € TTC dont 17,22 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean Louis Gruter président et M. Renaud Dragon greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025080838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.