Décision référé prononcé mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
2025064970
Formation
Référé prononcé mercredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 375 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 18/02/2026

PAR M. HERVE DEHE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition

RG 2025064970 12/11/2025

ENTRE : la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat

ET : la SAS FONCIERE III INVESTISSEMENT, N° Siren 429437379, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me Audrey MACQUET Samuel SCHERMAN (P51)

CM-CIC LEASING SOLUTIONS, fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SAS FONCIERE III INVESTISSEMENT, le respect des termes d'un contrat de location portant sur un photocopieur, les loyers demeurant impayés.

C'est pour ces motifs que par assignation introductive d'instance en date du 15 octobre 2025, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter, CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Voir constater la résiliation du contrat de location n°FL0811600 aux torts et griefs de la société FONCIERE III INVESTISSEMENT à la date du 30 mai 2025,

S'entendre la société FONCIERE III INVESTISSEMENT condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,

Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location.

Condamner la société FONCIERE III INVESTISSEMENT à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel : * Loyers impayés 5.519,26 € TTC * Pénalités (Art.4.4) 40,00 € HT * Loyers à échoir 33 150,72 € TTC * Clause pénale 3 315,07 € TTC

Soit un total de 42.025,05 € TTC, assorti des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente

majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa S du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 5 février 2025.

Condamner la société FONCIERE III INVESTISSEMENT à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 12 novembre 2025 et renvoyée à l'audience du 4 février 2026.

La société FONCIERE III INVESTISSEMENT dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

A titre principal :

ORDONNER que les obligations dont se prévaut la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS portant sur: * 12 loyers pour un montant de 33.150,72 E TTC ; * Clause pénale de 3.315,07 E TTC.

font l'objet de contestations sérieuses ;

DEBOUTER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de ses demandes de provisions portant sur les sommes suivantes : * 12 loyers pour un montant de 33.150,72 E TTC ; * Clause pénale de 3.315,07 E TTC.

A titre subsidiaire :

ACCORDER à la défenderesse un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter des sommes dues, sans intérêt ;

En tout état de cause :

REJETER les demandes la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

CONDAMNER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 18 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande principale

Nous relevons qu'il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ;

Nous relevons que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

Après avoir entendu le conseil de CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment le contrat de location signé des parties, une mise en demeure de payer, la lettre de résiliation suite à la mise en demeure infructueuse, le décompte de créance, l'avis de livraison et la facture d'acquisition des matériels,

Nous relevons que la SAS FONCIERE III INVESTISSEMENT ayant manqué à ses obligations contractuelles, CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux stipulations convenues entre les parties. Nous constaterons donc cette résiliation et ordonnerons la restitution du matériel objet de la convention résiliée mais sans astreinte.

Nous relevons que la dette résultant des loyers impayés n'étant pas contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de 5.519,26 € TTC pour les loyers impayés et à hauteur de 40 € HT pour les pénalités contractuelles (art.4.4).

Nous relevons que l'indemnité de résiliation, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible d'être réduite par le juge du fond s'il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive. Toutefois, nous estimons cette indemnité, ainsi que les majorations contractuelles, non sérieusement contestable à hauteur d'un montant provisionnel de 15 000 € TTC,

Nous écarterons la demande formulée au titre de la clause pénale au motif qu'elle nécessite une appréciation sur son montant qui relève de la compétence du juge du fond.

Les provisions accordées seront assorties des intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 5 février 2025.

Nous relevons que l'article 1343-5 du code civil dispose que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;

Nous observons que le créancier s'oppose au principe d'un échelonnement de la dette et que ne sont pas rapportés les éléments économiques et financiers démontrant que ce qui n'a pas été acquitté jusqu'à présent, le sera en accordant des délais de règlement.

Nous condamnerons donc la SAS FONCIERE III INVESTISSEMENT à payer par provision à CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes ci – dessus sans accorder de délais de règlement.

Sur l'article 700 CPC :

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 300 €, en application de l'article 700 CPC, déboutons pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 873, alinéa 2, CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons la résiliation du contrat de location n°FL0811600 aux torts et griefs de la société FONCIERE III INVESTISSEMENT à la date du 30 mai 2025,

Condamnons la SAS FONCIERE III INVESTISSEMENT à restituer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS le matériel objet de la convention résiliée,

Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location,

Condamnons la SAS FONCIERE III INVESTISSEMENT à payer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, la somme de 5.519,26 € TTC pour les loyers impayés et de 40 € HT pour les pénalités contractuelles (art.4.4)

Condamnons la SAS FONCIERE III INVESTISSEMENT à payer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, la somme de 15 000 € au titre de l'indemnité de résiliation,

Renvoyons CM-CIC LEASING SOLUTIONS devant le juge du fond, seul à même d'apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées.

Les provisions accordées sont assorties des intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 5 février 2025.

Condamnons la SAS FONCIERE III INVESTISSEMENT au paiement à CM-CIC LEASING SOLUTIONS de la somme de 300 € au titre de l'article 700 CPC ; déboutons pour le surplus.

Condamnons en outre la SAS FONCIERE III INVESTISSEMENT aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,

La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Dehe président et M. Renaud Dragon greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025064970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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