Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
22/05812
Formation
Pôle 6 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
540 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 07 AVRIL 2026

(n° 2026/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05812 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3TU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/07810

APPELANTE

S.A. [1] ([2])

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

INTIME

Monsieur [F] [N] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseilleère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Vu l'arrêt du 1er juillet 2025, la cour d'appel de Paris ordonné une mesure de médiation dans la présente affaire opposant la SA [3] et M. [F] [D].

Vu les conclusions aux fins d'homologation d'un accord transactionnel du 11 décembre 2025 notifiées par RPVA le 30 janvier 2026 par le conseil du salarié et le 10 février 2026 par le conseil de la société.

Vu l'avis du ministère public en date du 11 février 2026 après communication du protocole d'accord transactionnel, qui ne s'oppose pas à l'homologation de la transaction aux motifs que la transaction dont l'exemplaire est joint à la procédure « apparaît motivée et équilibrée notamment au vu des concessions réciproques ».

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 1543, 1544, 1545 et 1546 du code de procédure civile,

Il ressort de l'échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été informées de leurs droits respectifs, que l'accord n'est pas contraire à l'ordre public et qu'elles maintiennent les termes de leur accord.

Il convient en conséquence d'homologuer le protocole d'accord annexé à la présente décision, lui conférant ainsi force exécutoire.

Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.

Les deux parties sollicitent en outre l'extinction de l'instance et la conservation par chacune d'elles des frais irrépétibles et des dépens exposés.

Dès lors, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière gracieuse ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord du 11 décembre 2025 annexé à la présente décision, lui conférant ainsi force exécutoire ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 22/05812.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.