Décision référé prononcé vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
2025064610
Formation
Référé prononcé vendredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 000 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Juliette MARTIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/12/2025

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

par mise à disposition

RG 2025064610 31/10/2025

ENTRE :

SAS [Z] [H], dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 390045219

Partie demanderesse : comparant par Me Juliette MARTIN Avocat, substituant Me Mathieu DAVY Avocat (E233)

ET :

SAS [T] [C], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 794755587

Partie défenderesse : comparant par Maître Charles-Edouard FORGAR Avocat (P112)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 8 août 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS [Z] [H] nous demande de :

Vu les articles L.210-1 et L 721-3 du code de commerce Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 2044 du code civil ; Vu les articles 42, 43, 873, 700 du code de procédure civile Vu le trouble manifestement illicite ; Vu la jurisprudence et les pièces versées ;

Dire que la société [Z] est recevable et bien fondée en ses demandes ; Dire que la créance dont se prévaut la société [Z] à l'encontre de la société [T] [C] au titre de son inexécution contractuelle constitue un trouble manifestement illicite et n'est pas sérieusement contestable ;

Dire y avoir lieu à référé ;

En conséquence,

Condamner la société [T] [C] à verser, à titre de provision la somme de 20.230 euros à la société [Z] à valoir sur les sommes dues au titre du protocole transactionnel en date du 28 octobre 2024

Condamner la société [T] [C] à verser la somme de 5.000 euros à la société [Z] en réparations des préjudices économiques et moraux, à titre provisionnel ; En tout état de cause.

Condamner la société LE FAUST à la société [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A l'audience du 31 octobre 2025, nous avons remis la cause au 28 novembre 2025.

A l'audience du 28 novembre 2025 :

Le conseil de la SAS [T] [C] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Limiter la condamnation de la société [T] [C] à la somme de 15.230 € ; Débouter la société [Z] du surplus de ses demandes ; Dire n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le conseil de la SAS [Z] [H] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles L.210-1 et L.721-3 du code de commerce Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 2044 du code civil ; Vu les articles 42, 43, 873, 700 du code de procédure civile Vu le trouble manifestement illicite ; Vu la jurisprudence et les pièces versées ;

Dire que la société [Z] est recevable et bien fondée en ses demandes ; Dire que l'inexécution contractuelle de la société [T] [C] constitue un trouble manifestement illicite et n'est pas sérieusement contestable ; Dire y avoir lieu à référé ;

En conséquence,

Condamner la société [T] [C] à verser, à titre de provision, la somme de 20.230 euros à la société [Z] à valoir sur les sommes dues au titre du protocole transactionnel en date du 28 octobre 2024 ;

Condamner la société [T] [C] à verser la somme de 5.000 euros à la société [Z] en réparation des préjudices économiques et moraux, à titre provisionnel ;

Débouter la société [T] [C] de sa demande à voir limiter sa condamnation à la somme de 15.230 euros ;

En tout état de cause,

Condamner la société [T] [C] à payer à la société [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 19 décembre 2025 à 16h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Sur la demande principale

Nous relevons que la SAS [T] [C] reconnaît devoir la somme de 15.230 €, correspondant à la dernière échéance restant due au titre du protocole d'accord transactionnel signé le 28 octobre 2024 entre les parties, mais sollicite le rejet de la demande de paiement de la somme de 5.000 € au titre de la clause pénale prévue à l'article 1.2 dudit protocole.

Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non.

En conséquence, nous condamnerons la SAS [T] [C] à payer à la SAS [Z] [H], à titre de provision, la somme de 15.230 €, et dirons n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de la somme de 5.000 € au titre de la clause pénale.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparations des préjudices économiques et moraux

Nous relevons que le préjudice allégué n'est aucunement établi avec l'évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande.

Sur l'article 700 du CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Condamnons la SAS [T] [C] à payer à la SAS [Z] [H], à titre de provision, la somme de 15.230 €,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale,

Rejetons la demande de dommages et intérêts,

Condamnons la SAS [T] [C] à payer à la SAS [Z] [H] la somme de 3.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS [T] [C] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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