Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/00103
Formation
Tribunal Foncier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 381 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 7 avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00103 - N° Portalis DB36-W-B7J-DG7D - 28A AFFAIRE : Vetea [O] [J] [K] C/ [F] [R] [N] [Q], [H] [V] [C] [K]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE siégeant à PAPEETE

-SECTION 3-

JUGEMENT N° RG 25/00103 - N° Portalis DB36-W-B7J-DG7D

JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [O] [J] [K] né le 11 Juillet 1975 à PAPEETE de nationalité Française demeurant ARUE ERIMA Lotissement MOETARAVA BP 14 823 ARUE (98701) comparant

DEFENDERESSES :

Madame [F] [R] [N] [Q] née le 06 Juin 1943 à OMOA MARQUISES de nationalité Française demeurant ARUE ERIMA lotissement MOETARAVA BP 14823 ARUE (98701) comparante

Madame [H] [V] [C] [K] née le 02 Juin 1992 à PAPEETE de nationalité Française demeurant ARUE ERIMA lotissement MOETARAVA BP 14823 ARUE (98701) comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 4 mars 2026, à 14 heures,

PRESIDENT : Laure BELANGER JUGES ASSESSEURS : Garline AGNIE

Bruno LEON GREFFIER : Christian WHITE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Demande en partage, ou contestations relatives au partage sans procédure particulière en date du 25 juin 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 25 juin 2025 N° RG 25/00103 - N° Portalis DB36-W-B7J-DG7D

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 7 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française Par décision contradictoire En matière civile et en premier ressort ;

Le tribunal foncier après en avoir délibéré,

FAITS ET PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

● Par requête reçue au greffe le 25 juin 2025 et dirigée contre sa mère [F] [R] [N] [Q] veuve [K] et sa nièce [H] [V] [C] [K], fille de son frère décédé, Vetea [O] [J] [K] a saisi le Tribunal foncier afin que, selon ses termes, il :

- Ordonne la sortie d’indivision suite au décès de son père [T] [J] [K], survenu le 20 novembre 2019, en attribuant :

. à lui-même :

○ le lot 41 du LOTISSEMENT [S] cadastré K 96 pour 661 m2 sis à Pirae (Tahiti)

○ le lot 4 du lot 2 du DOMAINE PIHAATARIOE cadastré R 987 pour 856 m2 sis à Arue (Tahiti) issu du projet de partage du lot 3 Parcelle du Domaine PIHAATARIOE cadastré R 151 pour 1605 m2

○ la Parcelle lot 4 du DOMAINE PIHAATARIOE cadastré H 274 pour 157 m2 sis à Arue (Tahiti)

. à sa nièce [H] [K] : le lot 3 parcelle du Domaine PIHAATARIOE cadastré R 988 pour 736 m2 sis à Arue (Tahiti) avec la maison d’habitation issu du projet de partage du lot 3 Parcelle du Domaine PIHAATARIOE cadastré R 151 pour 1605 m2

Avec maintien de l’usufruit de sa mère [F] [Q] veuve [K]

Et sans soulte ;

- Désigne le géomètre [U] [B] pour établir les documents d’arpentage, fiches de mutation, compléments cadastraux et estimation de la valeur vénale (sic) ;

- Ordonne la transcription du jugement.

Il explique avoir demandé à un géomètre d’effectuer des lots, dont il sollicite l’homologation.

● Par écrit notifié aux parties le 3 novembre 2025 [F] [Q] veuve [K] a fait part de son accord quant au partage.

[H] [K] a comparu lors de la mise en état, mais n’a pas conclu.

Après un avis avant clôture du 28 octobre 2025 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 3 décembre suivant et fixé le dossier à plaider au 4 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 815 du Code civil impose de faire droit à une demande en partage formulée par une personne justifiant de sa qualité d'indivisaire et ayant mis en cause ses coindivisaires.

L’article 838 du même code permet un partage partiel, à condition que tous les co-indivisaires soient d’accord.

Il résulte par ailleurs des articles 826 et 830 du même code que le partage des biens indivis suppose tout d’abord que des lots soient constitués, en s’efforçant d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation. A défaut d’entente entre les héritiers sur l’attribution des lots ainsi constitués ceux-ci doivent alors, ensuite, être obligatoirement tirés au sort, à l’exception de ceux faisant l’objet d’une attribution préférentielle.

S’il est donc interdit au juge, en dehors des cas d’attributions préférentielles limitativement prévus par la loi, de procéder par voie d’attribution, ce n’est qu’à défaut d’entente des copartageants sur ce point. Ainsi l’entente entre les copartageants permet d’éviter les aléas d’un tirage au sort, le juge pouvant dans cette hypothèse attribuer les lots conformément à leur volonté unanime.

Il importe également de souligner qu’en vertu de l’article 3 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le tribunal est tenu par les demandes telles que formulées par les parties.

En l’espèce, tout en faisant référence dans sa requête aux terres cadastrées H 274, K 96, R 151 et R 154, le requérant ne sollicite expressément que le partage des trois premières terres. Le tribunal interprétera donc sa demande comme une demande de partage partiel des terres ayant appartenu à son père, n’incluant pas la terre R 154 qui, selon les dires du requérant, est indivise avec des personnes n’ayant pas été mises en cause dans la présente procédure.

Le requérant justifie, par la production des actes notarié de vente transcrits les 10 février 1987 et 27 novembre 1970, que [G] [J] [K], alors marié sous le régime légal en 1966, a acquis, seul ou avec son épouse [F] [P] [Q] : - la parcelle cadastrée H 274 de 157 m2 dénommée parcelle dépendant du lot 4 du Domaine TEMAUIARII PIHATARIOE, dénommée selon l’extrait de plan cadastral produit « DOMAINE PIHAATARIOE-PARCELLE LOT 4 ; - la parcelle de 665 m2 dénommée parcelle dépendant d’une parcelle du lot 2 du Domaine PAURA (ancien domaine PATER) constituant le lot n°41 du lotissement VETEA ; aujourd’hui cadastrée K 96 pour 661 m2 selon l’extrait de plan cadastral produit.

Il produit également un acte de vente transcrit le 9 mars 1982 relatif à une parcelle dénommée parcelle C du lot n°5 partie, qu’il n’a pourtant pas citée dans sa requête ; il ne produit en revanche pas le titre de propriété de la parcelle R 151 dont il sollicite pourtant le partage. S’agissant de cette dernière parcelle, il produit uniquement l’extrait de plan cadastral mentionnant à la matrice comme propriétaire de la terre cadastrée R 151 pour 1605 m2 dénommée « DOMAINE PIHAATARIOE-LOT 3 PARCELLE » [G] [J] [K] et son épouse [F] [P] [Q]. Ce seul document, à valeur purement fiscale, est dès lors insuffisant à justifier de la propriété de cette terre.

Dans ces conditions, le tribunal n’est pas mis en mesure de faire droit à la demande du requérant qui, selon ses dires et les plan topographique, document d’arpentage et fiche de mutation difficilement compréhensibles sans explications du géomètre, consiste à partager les terres H 274, K 96 mais aussi R 151 en suivant une division de cette dernière terre en parcelles R 987 et R 988.

Au surplus, il sera souligné qu’aucune estimation de la valeur de ces terres n’est fournie, de sorte que le tribunal ne peut apprécier si les attributions dont il est sollicité l’homologation correspondent aux droits légaux des coindivisaires – à savoir moitié de la nue-propriété chacun pour Vetea [K] et [H] [K] au vu des actes d’état civil et acte de notoriété après décès produits -, et alors que l’un des indivisaires – [H] [K] – n’a pas donné expressément son accord à un partage sans soulte même en cas de lots de valeur inégale.

Enfin il sera rappelé que, conformément à l’article 840 du Code civil, le partage ne doit être judiciaire qu’en cas de litige ; à défaut, le partage est amiable et peut être réalisé par-devant notaire.

Dans ces conditions, au vu des carences relevées, les demandes seront déclarées irrecevables et les dépens laissés à la charge du requérant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :

DECLARE irrecevable Vetea Pita [J] [K] dans l’ensemble de ses demandes

LAISSE les dépens à la charge de Vetea [O] [J] [K]

Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Christian WHITE Laure BELANGER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/00103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.