Décision référé prononcé jeudi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025062717
- Formation
- Référé prononcé jeudi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 877 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : LANI François-Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 18/12/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025062717 12/11/2025
ENTRE : [Etablissement 1], dont le siège social est à [Adresse 1], ESPAGNE
Partie demanderesse : comparant par Me François-Pierre LANI, Avocat (RPJ038830)
ET : la SAS THE BESPOKE COMPANY, N° Siren 814772968, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Marion GREGOIRE, Avocate (C2517)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 10 avril 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé détaillé des faits, la société EL TROTE PIEL nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société BESPOKE COMPANY à verser à la société EL TROTE PIEL SL, à titre de provision, la somme de 348.006,83 euros augmentée des intérêts supplémentaires au taux légal en vigueur avec anatocisme à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société BESPOKE COMPANY à verser à la société EL TROTE PIEL SL une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive augmentée des intérêts supplémentaires au taux légal en vigueur avec anatocisme à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société BESPOKE COMPANY à verser à la société EL TROTE PIEL SL une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à payer les entiers frais et dépens ;
REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions contraires de la société BESPOKE COMPANY.
L'affaire a été évoquée pour la première fois le 25 juin 2025 puis elle a été radiée. La société EL TROTE PIEL SL a sollicité ensuite son rétablissement et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 novembre 2025 puis à l'audience de ce jour.
Par conclusions déposées à l'audience du 12 novembre 2025, la société EL TROTE PIEL réitère à l'identique ses demandes.
A l'audience du 3 décembre 2025, la société THE BESPOKE COMPANY dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 127 du même code,
JUGER que les demandes de la société EL TROTE PIEL à l'encontre de la société THE BESPOKE COMPANY se heurtent à une contestation sérieuse ;
JUGER que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts ;
En conséquence,
JUGER n'y avoir lieu à référé ;
Par conséquent,
Débouter la société EL TROTE PIEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER une procédure de médiation permettant aux parties de se rapprocher ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société EL TROTE PIEL à régler à la société THE BESPOKE COMPANY la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EL TROTE PIEL aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le 8 décembre 2025 le conseil du demandeur nous a adressé, avec copie à son contradicteur, la note en délibéré que nous avions sollicitée lors de notre audience portant sur : * Le chiffre d'affaires annuel réalisé par la société EL TROTE PIEL avec la société THE BESPOKE COMPANY sur la période de 2020 à 2024 ; * Un relevé de compte détaillé sur lequel figure le solde du compte THE BESPOKE COMPANY au 12 juin 2024 (solde débiteur de 8 970,98 €), les factures émises par EL TROTE PIEL et les règlements effectués par THE BESPOKE COMPANY depuis cette date, ainsi que l'imputation de ces règlements par EL TROTE PIEL ; * Une explication relative à l'émission de factures pro-forma par EL TROTE PIEL.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Nous relevons que la société EL TROTE PIEL SL est une société de droit espagnol, installée à [Localité 1] (Espagne), ayant pour activité principale la production et le vente d'articles en cuir de luxe 100% faits main par des artisans qualifiés ;
Que la société THE BESPOKE COMPANY est une société française, installée à [Localité 2], dont les activités principales sont : « conception, développement, distribution et commercialisation d'accessoires de mode (sacs à main, bagages et accessoires pour home et femme) ainsi que tous produits dérivés relevant de la mode et du luxe. » ;
Nous relevons que les deux sociétés entretiennent des relations d'affaires depuis 2017, THE BESPOKE COMPANY confiant depuis cette date une part significative de sa production à [Etablissement 1] ;
Qu'à cet effet THE BESPOKE COMPANY fournit la matière première à [Etablissement 1] qui fabrique les produits et les expédie directement de son usine au client final de THE BESPOKE COMPANY ;
Nous relevons qu'au cours de la huitième année de leur collaboration, les parties ont formalisé leurs relations par la signature, le 6 juin 2024, d'un contrat cadre (« collaboration agreement », pièce n°4 du demandeur) qui reprend notamment leurs obligations respectives ainsi que le délai de paiement contractuel des factures (délai de paiement de 60 jours maximum, avec avance minimale de 20% à la confirmation de la commande – Article 4 du contrat) ;
Nous relevons, à la lecture de la note en délibéré susmentionnée, que – selon [Etablissement 1], son chiffre d'affaires réalisé avec THE BESPOKE COMPANY a évolué de la façon suivante de 2020 à 2024 :
2020: 477.989,61 €, soit 52,17% de son chiffre d'affaires total ;
2021: 1.051.163,56 €, soit 71,02% de son chiffre d'affaires total ;
2022: 1.082.672,77 €, soit 67,55% de son chiffre d'affaires total ;
2023 : 1.037.116,72 €, soit 61,63% de son chiffre d'affaires total ;
2024 : 1.003.571,32 €, soit 65,41% de son chiffre d'affaires total ;
Qu'il apparaît ainsi que la société THE BESPOKE COMPANY est le principal client de EL TROTE PIEL et qu'elle représente une part très significative du chiffre d'affaires de cette société ;
Que selon THE BESPOKE COMPANY, la société EL TROTE PIEL représente une part significative de la production des produits qu'elle commercialise.
Sur la demande en principal
La société EL TROTE PIEL fait valoir que : * Dès le commencement des relations commerciales entre les parties, THE BESPOKE COMPANY a passé un volume substantiel de commandes auprès d'EL TROTE PIEL, lesquelles ont été intégralement exécutées ; EL TROTE PIEL a respecté pleinement ses engagements contractuels en assurant la production des articles commandés et en les livrant aux clients finaux, souvent domiciliés à l'international ; elle a pris soin de documenter chacune de ses prestations, en fournissant notamment systématiquement les ordres de transfert des marchandises expédiées ; * Malgré l'absence de toute contestation de la part de THE BESPOKE COMPANY quant à l'exécution des commandes, cette société n'a pas daigné payer les factures émises, et ce à compter d'avril 2024, en invoquant un retard de règlement de ses propres clients, sans toutefois en apporter le moindre justificatif, étant rappelé à cet égard que les clients de la société THE BESPOKE COMPANY sont des grands groupes hôteliers et des hôtels de luxe (pièce n°7 du demandeur); * Cette absence de paiement de THE BESPOKE COMPANY a placé EL TROTE PIEL dans une situation financière délicate, en ce qu'elle doit aujourd'hui envisager le licenciement de 21 de ses collaborateurs, du fait de la défaillance de son principal client ; la société THE BESPOKE COMPANY a parfaitement conscience de cette situation, dont elle a été informée par EL TROTE PIEL ; * La société THE BESPOKE COMPANY n'a apporté aucune solution concrète face à cette situation, faisant pression sur [Etablissement 1] pour qu'elle accepte de nouvelles commandes, allant même jusqu'à lui imputer la responsabilité de la perte de sa propre clientèle ; * La société EL TROTE PIEL a été contrainte de cesser d'honorer les commandes passées par la société THE BESPOKE COMPANY, en janvier 2025, et l'a invité à venir
retirer les matières premières lui appartenant stockées dans l'entrepôt d'[Etablissement 1], en lui indiquant le montant du coût de stockage de ces matières premières.
La société THE BESPOKE COMPANY fait valoir en défense que : * Au fil du temps elle a été confrontée à des inexécutions de commandes et/ou diverses malfaçons de fabrication par EL TROTE PIEL, lesquelles lui ont causé des préjudices considérables dont la perte de clients, et en particulier un client majeur, [T] [M]; * C'est la raison pour laquelle THE BESPOKE COMPANY a refusé de régler certaines des factures de la société EL TROTE PIEL; A la date du 21 octobre 2024, le montant de la créance d'[Etablissement 1] était donc contestée par THE BESPOKE COMPANY, tant en raison de ces inexécutions contractuelles, que des matériaux retenus par EL TROTE PIEL et de la perte de clientèle consécutives aux fautes d'EL TROTE PIEL; * Les parties ayant la volonté de poursuivre leurs relations, elles se sont accordées le 21 octobre 2024 sur le principe suivant : [Etablissement 1] accepte les nouvelles commandes de THE BESPOKE COMPANY pour autant que celles-ci soient réglées avant expédition de l'usine d'[Etablissement 1] ; c'est dans ces circonstances que THE BESPOKE COMPANY a accepté de nouvelles commandes de ses clients et en a confié la réalisation à [Etablissement 1] ; * Entre le 31 octobre 2024 et le 2 avril 2025 THE BESPOKE COMPANY a procédé à dix règlements, pour un montant total de 127.215 € ; * En dépit de l'accord du 21 octobre 2024 et des règlements subséquents, [Etablissement 1] n'a pas craint de revenir sur les termes dudit accord, qui n'est toujours pas appliqué à ce jour, et d'engager la présente procédure.
La société EL TROTE PIEL lui rétorque que : * La société THE BESPOKE COMPANY se réfugie derrière des contestations de pure opportunité, sans fondement factuel ; * Les griefs formulés relatifs à une prétendue mauvaise exécution des prestations ou à l'existence de malfaçons sont dénués de tout fondement et ne sauraient prospérer ; les réclamations invoquées se rapportent pour la plupart à des commandes exécutées en 2022, et intégralement réglées, tandis que les factures demeurées impayées concernent les années 2024 et 2025 ; * Les règlements auxquels THE BESPOKE COMPANY fait référence figurent au débit du compte-client communiqué par [Etablissement 1] : ils ont bien été pris en compte et imputés sur les différentes factures ; * Les pièces justificatives produites par EL TROTE PIEL, notamment dans ses pièces n°5 et n°5 bis, justifient du quantum de la créance ; * S'agissant des factures proforma communiquées, elles se rapportent à des commandes passées par THE BESPOKE COMPANY pour des produits sur mesure, réalisés par [Etablissement 1] : les factures définitives correspondantes n'ont pas été émises uniquement en raison du non-paiement et du non-enlèvement des produits par THE BESPOKE COMPANY, mais la créance correspondante demeure certaine, liquide et exigible dès lors que les produits commandés ont été fabriqués; * Enfin la société THE BESPOKE COMPANY a elle-même reconnu sa dette en s'engageant (i) à régler à l'avance le montant des commandes, et (ii) en proposant un échéancier (pièce n°9 de demandeur extrait du courriel du 31 octobre 2024).
Nous relevons qu'au titre de leur accord intervenu le 21 octobre 2024, les parties se sont accordées sur le principe suivant : [Etablissement 1] accepte les nouvelles commandes de THE BESPOKE COMPANY pour autant que celles-ci soient réglées avant expédition de l'usine d'[Etablissement 1] ;
Qu'en outre, dans un courriel du 31 octobre 2024 (pièce n°8 du demandeur), la société THE BESPOKE COMPANY écrivait : « About the balance due, I will revert to you later to find the
best solution », ce qui peut se traduire librement par : « à propos de la balance due, je reviendrai vers vous plus tard pour trouver la meilleure solution » ;
Que dans un courriel du 30 octobre 2024 la société THE BESPOKE COMPANY avait déjà écrit : « … the total amount we will pay to you before end of Novembrer is between 131.5 and 175 k€. Based on that figure, does it help you to continue your business ? Then in Decembrer we should be able to pay around 175 k€, I mean before 20 December. », ce qui peut se traduire librement par « … le montant total que nous vous paierons à la fin novembre est entre 131.5 et 175 K€. Compte-tenu de ce montant, est-ce que cela vous aide à poursuivre votre production ? Ensuite, en décembre nous pourrions payer environ 175 K€, je veux dire avant le 20 décembre. »;
Nous retenons que ces deux courriels constituent des reconnaissances de dettes, non assorties de la moindre réserve quant au bien fondé des factures émises et figurant sur la balance client produite alors par EL TROTE PIEL ;
Que, selon ses propres écritures les sommes réglées par THE BESPOKE COMPANY après l'envoi de ces courriels sont les suivantes : * 10.300 € le 31 octobre 2024, * 22.250 € en novembre 2024, * 72.500 € en décembre 2024,
Soit un total de 105.050 €, montant très éloigné des 306.5 K€ (ou 350 K€) annoncés dans le courriel du 30 octobre 2024 ;
Nous retenons que le tableau récapitulatif figurant dans la note en délibéré susmentionnée, retraçant les factures émises par EL TROTE PIEL et les paiements effectués par THE BESPOKE COMPANY, et mentionnant la façon dont ces paiements ont été affectés aux factures correspondantes, conduit à un solde dû par THE BESPOKE COMPANY de 348.006,83 €, précisément égal au montant réclamé par EL TROTE PIEL à titre de provision dans la présente instance ;
Que les justificatifs des factures émises ont été versés aux débats (pièces n°5 et n°5 bis du demandeur) ;
Nous relevons que figurent dans ce tableau trois factures « pro-forma » ;
Nous retenons que cette pratique se justifiait en l'espèce, à partir d'octobre 2024, compte tenu de l'accord conclu alors entre les parties selon lequel les commandes passées par THE BESPOKE COMPANY pour des produits sur mesure, réalisés par EL TROTE PIEL, seraient désormais réglées avant l'expédition des produits fabriqués, sur la base de factures pro-forma, les factures définitives correspondantes n'étant émises qu'après paiement et enlèvement des produits par THE BESPOKE COMPANY, ce qui n'a pas été le cas ici ;
Que dès lors la créance correspondant à ces factures pro-forma est certaine, liquide et exigible puisque les produits commandés ont été fabriqués par EL TROTE PIEL, quand bien même ils n'auraient pas été enlevés par THE BESPOKE COMPANY dans la mesure où ils n'ont pas été payés ;
Au vu de tout ce qui précède, des échanges oraux lors de notre audience, et des écritures et pièces des parties, nous disons inopérants les arguments développés par THE BESPOKE COMPANY au titre de prétendues contestations sérieuses, et nous disons que la créance de la société EL PIEL est certaine, liquide et exigible à hauteur de 348.006,83 € ;
Nous condamnerons donc THE BESPOKE COMPANY à lui payer une provision à hauteur de ce montant, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance, avec anatocisme.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société EL TROTE PIEL fait valoir que : * La société THE BESPOKE COMPANY a résisté abusivement aux demandes en paiement qu'elle a formulées à son encontre ; * Une telle résistance abusive a causé un préjudice à la société EL TROTE PIEL, tant par le montant de l'impayé que par le temps, les moyens financiers et les ressources internes qu'elle a dû mobiliser pour tenter de contraindre la société THE BESPOKE COMPANY à s'exécuter ; * Le décalage important dans le recouvrement de sa trésorerie a mis en danger sa santé financière.
La société THE BESPOKE COMPANY lui rétorque que le juge des référés ne peut prononcer des dommages et intérêts qui viendraient trancher une contestation, et qu'il doit se déclarer incompétent.
Nous retenons que la résistance apportée par la société THE BESPOKE COMPANY pour s'acquitter de sa dette, alors même qu'elle avait reconnu cette dette et qu'elle avait proposé un échéancier de règlement qu'elle n'a pas respecté, constitue une résistance abusive ;
Nous retenons toutefois que la société EL TROTE PIEL ne justifie pas du quantum qu'elle réclame au titre de cette résistance abusive ;
Nous condamnerons donc la société THE BESPOKE COMPANY à lui régler, par provision, le somme de 1 € au titre de la résistance abusive.
Sur la demande subsidiaire formulée par THE BESPOKE COMPANY, relative à l'opportunité d'un règlement amiable du litige
Nous retenons que le demandeur s'est opposé, au cours de l'audience, à la désignation d'un médiateur, ou d'un conciliateur de justice, tel que cela avait été suggéré, faisant valoir l'urgence dans laquelle il se trouvait d'obtenir le règlement de sa créance ;
Dès lors, nous ne donnerons pas suite à cette demande relative à une procédure de règlement amiable du litige.
Sur l'article 700 et les dépens
La société EL TROTE PIEL a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité ; Nous ferons droit à sa demande relative à l'article 700 CPC, à hauteur de 5.000 €.
La société THE BESPOKE COMPANY succombe : elle sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société THE BESPOKE COMPANY à verser à la société EL TROTE PIEL SL, à titre de provision, la somme de 348.006,83 € augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du rendu de la présente ordonnance, et ce avec anatocisme ;
CONDAMNONS la société THE BESPOKE COMPANY à verser à la société EL TROTE PIEL SL une somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS la société THE BESPOKE COMPANY à verser à la société EL TROTE PIEL SL une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS l'ensemble des demandes autres, contraires ou plus amples des parties ;
Condamnons en outre la SAS THE BESPOKE COMPANY aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et M. Renaud Dragon greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025062717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.