Décision référé jeudi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2025062663
Formation
Référé jeudi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 582 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : [F] [W], [Z] [A], [Q] [L] Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 6

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 13/11/2025

PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER

RG 2025062663 02/10/2025

ENTRE :

1) SAS HOLDING SAINT-CHARLES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS [Localité 1] 985071448

Partie demanderesse : comparant par Me François VERDOT, Avocat (P0008) (Me Martine CHOLAY, Avocat (B242))

2) Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me François VERDOT, Avocat (P0008) substituant Me Michel SAPIN, Avocat (P0008) (Me Martine CHOLAY, Avocat (B242))

ET :

1) SAS [D] [P] CONSEIL IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS [Localité 1] 852339589

Partie défenderesse : comparant par Me Anne FICHOT membre de la SCP PIGOT, SEGOND & ASSOCIES, Avocat (P172)

2) SAS ALTAGROUPE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS [Localité 1] 501031751

Partie défenderesse : comparant par Me Didier MALKA membre du Cabinet WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS) LLP, Avocat (L132)

3) SAS HOLDING SAINT-JAMES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS [Localité 1] 442256046

Partie défenderesse : comparant par Me Moncef SMATI, Avocat (E1905) substituant Me Valérie LEGER membre du CABINET DE L'ORANGERIE, Avocat (E1905)

Pour les motifs énoncés en leurs assignations introductives d'instance en date du 15 mai 2025, signifiées à personnes habilitées, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS HOLDING SAINT-CHARLES et Monsieur [C] [S] nous demandent de :

Vu l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, Vu l'article 872 du code de procédure civile,

Ordonner la désignation d'un administrateur provisoire qu'il lui plaira, sur la liste nationale des administrateurs judiciaires avec pour mission de (i) gérer et administrer la société [D] [P] Conseil Immobilier avec les pouvoirs les plus étendus, conformément aux statuts, lois, décrets et usages du commerce, de (ii) surveiller la stricte application des statuts et du pacte d'associés du 8 mars 2024, jusqu'à l'issue de la procédure au fond qui sera engagée, de (iii) participer à toutes les assemblées d'associés ou du comité stratégique qui pourraient être convoqués de (iv) convoquer toute assemblée en cas de difficulté concernant notamment la gouvernance de la société et la prise de certaines décisions concernant plus particulièrement

Monsieur [C] [S] et ce jusqu'à l'issue de la procédure qui sera engagée au fond dans le cadre de ce conflit ;

Dire que l'administrateur désigné fera établir aux frais de qui il appartiendra un audit juridique, fiscal, comptable et social afin d'établir la réalité des fait allégués par la société HSC et qu'il en sera établi un rapport ;

Fixer la durée de la mission de l'administrateur jusqu'à l'issue de la procédure qui sera engagée au fond ;

Fixer la rémunération de l'administrateur ainsi désigné et dire que cette rémunération sera supportée par la société [D] [P] Conseil Immobilier ;

En tout état de cause,

Ordonner la publication de l'ordonnance de référé à intervenir dans le Journal du dimanche et dans la revue Immoweek, aux frais de la société [D] [P] Conseil Immobilier, sans que le coût ne dépasse 1.000 euros par publication, dans le délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Condamner les défenderesses à verser à la société HSC et à [C] [S] la somme de 10.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les défenderesses aux entiers dépens.

A l'audience du 12 juin 2025, l'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative. Par application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire a été réintroduite pour l'audience du 2 octobre 2025.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi et de dépôts de conclusions.

L'affaire revient ce jour pour recevoir solution.

Le conseil de la SAS HOLDING SAINT-CHARLES et de Monsieur [C] [S] se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, Vu l'article 872 du code de procédure civile,

Ordonner la désignation d'un administrateur provisoire qu'il lui plaira, sur la liste nationale des administrateurs judiciaires avec pour mission de (i) gérer et administrer la société [D] [P] Conseil Immobilier avec les pouvoirs les plus étendus, conformément aux statuts, lois, décrets et usages du commerce, de (ii) surveiller la stricte application des statuts et du pacte d'associés du 8 mars 2024, jusqu'à l'issue de la procédure au fond qui sera engagée, de (iii) participer à toutes les assemblées d'associés ou du comité stratégique qui pourraient être convoqués de (iv) convoquer toute assemblée en cas de difficulté concernant notamment la gouvernance de la société et la prise de certaines décisions concernant plus particulièrement Monsieur [C] [S] et ce jusqu'à l'issue de la procédure qui sera engagée au fond dans le cadre de ce conflit ;

Dire que l'administrateur désigné fera établir aux frais de qui il appartiendra un audit juridique, fiscal, comptable et social afin d'établir la réalité des fait allégués par la société HSC et qu'il en sera établi un rapport ;

Fixer la durée de la mission de l'administrateur jusqu'à l'issue de la procédure qui sera engagée au fond ;

Fixer la rémunération de l'administrateur ainsi désigné et dire que cette rémunération sera supportée par la société [D] [P] Conseil Immobilier ;

Faire sommation aux défenderesses de communiquer les conclusions de l'enquête menée par le cabinet Caravage ;

Débouter les sociétés [D] [P] Conseil Immobilier, Altagroupe et Holding Saint James de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

Ordonner la publication de l'ordonnance de référé à intervenir dans le Journal du dimanche et dans la revue Immoweek, aux frais de la société [D] [P] Conseil Immobilier, sans que le coût ne dépasse 1.000 euros par publication, dans le délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Condamner les défenderesses à verser à la société HSC et à [C] [S] la somme de 10.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les défenderesses aux entiers dépens.

Le conseil de la SAS [D] [P] CONSEIL IMMOBILIER se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, Vu l'article 872 du code de procédure civile, Vu les articles 70 et 122 du code de procédure civile, Vu les pièces,

RECEVOIR la Société [D] [P] CONSEIL IMMOBILIER en ses écritures ; DEBOUTER Monsieur [C] [S] et la Société HOLDING SAINT-CHARLES de l'ensemble de leurs demandes, en ce compris la sommation de leur communiquer l'enquête confidentielle du cabinet d'avocat Caravage, demande additionnelle irrecevable car sans lien suffisant avec leurs prétentions originaires.

Les CONDAMNER à payer solidairement à la Société [D] [P] CONSEIL IMMOBILIER la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les CONDAMNER également aux entiers dépens.

Le conseil de la SAS ALTAGROUPE se présente et dépose des conclusions en réplique aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Débouter Monsieur [C] [S] et la société Holding Saint Charles de leurs demandes ; Condamner in solidum Monsieur [C] [S] et la société Holding Saint Charles à payer à la société AltaGroupe la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum Monsieur [C] [S] et la société Holding Saint Charles aux dépens.

Le conseil de la SAS HOLDING SAINT-JAMES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

RECEVOIR la société HOLDING SAINT JAMES en ses prétentions, l'y déclarer bien fondée. DONNER ACTE à la société HOLDING SAINT JAMES de ce qu'elle s'associe et se rapporte aux arguments et prétentions des sociétés [D] [P] CONSEIL IMMOBILIER et ALTAGROUPE.

DEBOUTER la société HOLDING SAINT CHARLES et de Monsieur [C] [S] de leurs prétentions.

CONDAMNER in solidum la société HOLDING SAINT CHARLES et Monsieur [C] [S] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire

Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous relevons que les critères cumulatifs nécessaires à la désignation d'un administrateur provisoire, paralysie des organes sociaux et péril imminent, ne sont pas réunis, ceux-ci n'étant pas démontrés par la SAS HOLDING SAINT-CHARLES et Monsieur [C] [S].

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à la désignation d'un administrateur provisoire.

Sur la demande de communication

Nous relevons que les conclusions de l'enquête menée par le cabinet Caravage ont un caractère confidentiel.

En conséquence, nous débouterons la SAS HOLDING SAINT-CHARLES et Monsieur [C] [S] de leur demande à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile.

Disons qu'il n'y a pas lieu à la désignation d'un administrateur provisoire.

Déboutons la SAS HOLDING SAINT-CHARLES et Monsieur [C] [S] de leur demande de communication des conclusions de l'enquête menée par le cabinet Caravage.

Disons qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons in solidum la SAS HOLDING SAINT-CHARLES et Monsieur [C] [S] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret présidente et Mme Maryline Gatefait greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025062663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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