Décision référé prononcé vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 octobre 2025
Numéro de rôle
2025060063
Formation
Référé prononcé vendredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 127 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/10/2025

PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025060063 07/10/2025

ENTRE :

1) GIE MEDIA TRANSPORTS esq mandataire de [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 504 437 591

Partie demanderesse : comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, Avocat (C1917)

2) GIE MEDIA TRANSPORTS esq mandataire de [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 504 437 591

Partie demanderesse : comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON -LUTETIA AVOCATS, Avocat (C1917)

3) GIE MEDIA TRANSPORTS esq mandataire de [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 504 437 591

Partie demanderesse : comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, Avocat (C1917)

ET :

SAS RIPRO-SOFT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 981 869 373

Partie défenderesse : non comparante

Par requête en date du 17 juillet 2025, le conseil des demanderesses nous expose notamment que :

Selon assignation du 10 avril 2025, les demandes initiales étaient les suivantes :

« Condamner par provision la société RIPRO-SOFT à payer au GIE MEDIA TRANSPORTS agissant au nom et pour le compte des sociétés [Localité 2], [Localité 1] et [Localité 3] :

Pour la société [Localité 2] :

10.750,90 € TTC se décomposant de la manière suivante : * 2.202,00 € TTC au titre de la facture n°24031382 S avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 25 mars 2024, date d'échéance de la facture impayée, * 984,00 € TTC au titre de la facture n°24040921 S avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 avril 2024, date d'échéance de la facture impayée, * 5.703,47 € TTC au titre de la facture n°24030799 S avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 mars 2024, date d'échéance de la facture impayée, * 1.722,00 € TTC au titre de la facture n°24031324 S avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 25 mars 2024, date d'échéance de la facture impayée, * 139,43 € TTC au titre de la facture n°24020810 S avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 février 2024, date d'échéance de la facture impayée,

2.239,77 € au titre de la clause pénale contractuelle assortie des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure du 15 octobre 2024.

Pour la société [Localité 1] :

10.736,17 € TTC se décomposant de la manière suivante : * 10.736,17 € TTC au titre de la facture n°24020810 S avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 février 2024, date d'échéance de la facture impayée,

2.236,70 € au titre de la clause pénale contractuelle assortie des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure du 15 octobre 2024.

Pour la société [Localité 3] :

22.481,93 € TTC se décomposant de la manière suivante : * 10.571,17 € TTC au titre de la facture n°24040922 S avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 avril 2024, date d'échéance de la facture impayée, * 11.910,76 € TTC au titre de la facture n°24031383 S avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 25 mars 2024, date d'échéance de la facture impayée,

4.683,74 € au titre de la clause pénale contractuelle assortie des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure du 15 octobre 2024. »

Selon Ordonnance de référé du 17 juin 2025, le Juge des référés a indiqué :

« Il apparait de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande ».

Or, le dispositif de la décision ne retient que les montants suivants :

« Condamnons la SAS RIPRO-SOFT à payer à la GIE MEDIA TRANSPORTS esq mandataire de [Localité 1], à titre de provision, la somme de 10.750,90 € TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024.

Condamnons la SAS RIPRO-SOFT à payer à la GIE MEDIA TRANSPORTS esq mandataire de [Localité 2], à titre de provision, la somme de 10.736,17 € TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024.

Condamnons la SAS RIPRO-SOFT à payer à la GIE MEDIA TRANSPORTS esq mandataire de [Localité 3], à titre de provision, la somme de 22.481,93 € TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024.»

Cette même Ordonnance a pourtant fait droit à l'intégralité des demandes.

Il apparaît dès lors nécessaire de rectifier l'erreur matérielle figurant à l'Ordonnance rendue le 17 juin 2025 en y ajoutant les condamnations au titre de la clause pénale.

Il nous demande en conséquence de rectifier l'erreur matérielle entachant l'ordonnance du 17 juin 2025.

SAS RIPRO-SOFT ne se fait pas représenter.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025 à 16h00.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Nous constatons, à la lecture de notre ordonnance du 17 juin 2025, que nous avons omis de spécifier ne pas faire droit à la demande au titre de la clause pénale.

En conséquence, l'erreur invoquée étant manifeste, il convient de la rectifier en statuant ainsi qu'il suit.

Par ces motifs

Vu la requête présentée, Vu l'ordonnance du 17 juin 2025,

Disons qu'il convient de rectifier la motivation de notre ordonnance du 17 juin 2025 de la façon suivante :

« La clause pénale nécessitant l'appréciation du juge, il convient de faire droit à la demande, dans la limite du principal et des intérêts de retard, en statuant ainsi qu'il suit »

Aux lieu et place de :

« Il convient de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit »

Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu'elle sera notifiée comme celle-ci.

Autorisons, conformément aux dispositions de l'article 465 du code de procédure civile, Monsieur le Greffier à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.

Condamnons en outre GIE MEDIA TRANSPORTS esq mandataire de [Localité 1], [T], et de [Localité 3], aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025060063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.