Décision référé prononcé jeudi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
2025058261
Formation
Référé prononcé jeudi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 261 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 28/08/2025

PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025058261 27/08/2025

ENTRE :

1) SAS HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIER, dont le siège social est 5 rue Lincoln 75008 Paris - RCS B 850278888

Partie demanderesse : comparant par Me Baptiste de FRESSE de MONVAL Avocat (K170)

Et par Me Mathieu DELLA VITTORIA Avocat (R170)

2) SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [A] [V] et Me [B] [W], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la Société HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIER, dont le siège social est 90 boulevard Flandrin 75016 Paris RCS B 423719178

Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie BAUDRY Avocat au Barreau de Tours

(Me Jacques MONTA Avocat – D546)

3) SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA, prise en la personne de Me [I] [Q], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIER, dont le siège social est 41 rue de l'Echiquier 75010 Paris - RCS B 440672509

Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme GENEVET Avocat (B0725)

ET :

SAS APSYS RETAIL STREET, dont le siège social est 28-32 avenue Victor Hugo 75116 Paris - RCS B 831986203 Partie défenderesse : comparant par Me Olivier LOIZON Avocat (T03) (AARPI TREHET Avocats – J119)

La SAS HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIER, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 16 juillet 2025, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 27 août 2025, nous demande, par acte du 17 juillet 2025, signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête, de :

Vu l'article 1961 du code civil, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

Ordonner la mise sous séquestre de la totalité des parts sociales détenues par Holding Foncière de l'Immobilier au capital de SNC Foncière Rivoli ;

Suspendre les effets de l'assemblée générale de SNC Foncière Rivoli tenue le 14 mai 2025 ayant modifié les statuts de cette société et révoqué Holding Foncière de l'Immobilier de son mandat de co-gérante;

Débouter Apsys Retail Street de toute demande plus ample ou contraire ;

Condamner Apsys Retail Street à payer à Holding Foncière de l'Immobilier la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance et à ce que les mesures conservatoires prononcées soient exécutées à ses frais.

A l'audience du 27 août 2025 :

Les conseils de la SAS HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIER se présentent et réitèrent les demandes contenues dans leur assignation.

Le conseil de la SELARL AJASSOCIES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 1961 du code civil, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

Donner acte à la SELARL AJASSOCIES, représentée par Maître [A] [V] et Maître [B] [W], ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la Société HFI, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Paris en date du 7 novembre 2024, qu'elle fait siens les demandes et moyens développés par la Société HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIER.

En conséquence :

Ordonner la mise sous séquestre de la totalité des parts sociales détenues par Holding Foncière de l'immobilier au capital de SNC Foncière Rivoli ;

Suspendre les effets de l'assemblée générale de SNC Foncière Rivoli tenue le 14 mai 2025 ayant modifié les statuts de cette société et révoqué Holding Foncière de l'immobilier de son mandat de co-gérante ;

Débouter Apsys Retail Street de toute demande plus ample ou contraire ;

Condamner Apsys Retail Street à payer à Holding Foncière de l'immobilier la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance et à ce que les mesures conservatoires prononcées soient exécutées à ses frais.

Le conseil de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 1961 du code civil,

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

Prendre acte que la Selafa Mja, prise en la personne de Maître [I] [Q], èsqualités de mandataire judiciaire d'HFI, soutient toutes les demandes formulées par la société Holding Foncière de l'immobilier;

Débouter la société Apsys Retail Street de toutes ses demandes, fins et prétentions. En conséquence,

Ordonner la mise sous séquestre des parts sociales de Foncière Rivoli détenues par HFI au capital de la SNC Foncière Rivoli ; et

Suspendre les effets de l'assemblée générale de Foncière Rivoli du 14 mai 2025.

Le conseil de la SAS APSYS RETAIL STREET se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

In limine litis

Prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la société Holding Foncière Rivoli ;

A titre subsidiaire

Declarer la demande de séquestre judiciaire irrecevable ;

Débouter la société Holding Foncière de l'immobilier de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Donner acte à Apsys qu'elle s'engage à ne pas céder les parts sociales de la société SNC Foncière Rivoli qui lui ont été transférées par effet de la cession du 3 février 2025 dans l'attente de la décision du Tribunal des activités économiques de Paris dans l'instance au fond enregistrée sous le numéro RG 2025037976 ;

En tout état de cause

Condamner la société Holding Foncière de l'immobilier à verser à Apsys la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société Holding Foncière de l'immobilier.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au lundi 1 er septembre 2025 à 16h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Sur la demande de suspension des effets de l'assemblée générale du 14 mai 2025

Il ressort des explications des parties à notre audience du 27 août, et des conclusions et pièces qu'elles nous ont communiquées, que nous ne sommes pas suffisamment éclairé sur la demande de suspension des effets de l'assemblée générale de la SNC FONCIERE RIVOLI tenue le 14 mai 2025 ayant modifié les statuts de cette société et révoqué HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIER de son mandat de co-gérante.

Nous ordonnerons en conséquence la réouverture des débats et la convocation des parties à notre audience de référé du lundi 1 er septembre 2025 à 15h30 en cabinet pour plaider uniquement sur ce point.

Nous solliciterons la communication, avant ladite audience, des documents suivants : * Par la SAS HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIER : * Les statuts d'origine de la SNC FONCIERE RIVOLI * Les statuts à jour de la SNC FONCIERE RIVOLI * Par la SAS APSYS RETAIL STREET * Le jugement d'ouverture de redressement judiciaire de HFI en date du 7 novembre 2024

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 444 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la réouverture des débats et la convocation des parties à notre audience de référé du lundi 1 er septembre 2025 à 15h30 en cabinet pour plaider uniquement sur la demande de suspension des effets de l'assemblée générale de la SNC FONCIERE RIVOLI tenue le 14 mai 2025 ayant modifié les statuts de cette société et révoqué HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIER de son mandat de co-gérante.

Sollicitons la communication, avant ladite audience, des documents suivants : * Par la SAS HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIER : * Les statuts d'origine de la SNC FONCIERE RIVOLI * Les statuts à jour de la SNC FONCIERE RIVOLI * Par la SAS APSYS RETAIL STREET * Le jugement d'ouverture de redressement judiciaire de HFI en date du 7 novembre 2024.

Réservons les dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

M. Antoine Verly

M. Pierre-Yves Werner.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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