Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
24/03185
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 904 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 03 Avril 2026

N° RG 24/03185 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMAM

N° Minute :

AFFAIRE

[O] [I]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [I] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1368

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [O] [I] a fait assurer son véhicule de marque BMW, modèle série 1, immatriculé [Immatriculation 1] par la société anonyme Allianz Iard (ci-après dénommée la SA Allianz) à compter du 30 novembre 2022 (contrat n°[Numéro identifiant 1]).

Ayant subi un accident le 14 décembre 2022 qui a rendu son véhicule inutilisable, il a déclaré le sinistre auprès de la SA Allianz. Cette dernière a estimé que son assuré avait fait une fausse déclaration et que sa garantie n'était pas due.

La SA Allianz ayant maintenu son refus d'indemnisation, M. [O] [I] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 12 avril 2024. Aux termes de son assignation M. [O] [I] demande au tribunal au visa des articles L. 113-5, L. 113-8, L. 113-9 du code des assurances et 1231-1 du code civil de : - juge ses demandes recevables ; - condamner la SA Allianz à lui verser la somme de 18 401 euros en réparation de son préjudice matériel ; - la condamner à lui verser la somme de 987,94 euros correspondant aux frais d'assurance ; - la condamner à lui payer la somme de 8 075 euros en réparation de son préjudice de jouissance; - la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens ; - juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 31 juillet 2023, conformément à l'article 1153-1 du code civil ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de ses demandes, il indique que la nullité alléguée par son assureur n'a pas vocation à s'appliquer dans la mesure où celui-ci échoue à démontrer sa mauvaise foi. Il précise que la question à laquelle il a répondu non, concernait l'existence d'une procédure de résiliation en cours, par l'emploi du présent de l'indicatif. Il considère que la SA Allianz ne peut lui reprocher d'avoir répondu par la négative alors que la procédure de résiliation dont il avait fait l'objet a été terminée en septembre 2022. Il considère en outre que le questionnaire qui lui a été soumis a été rédigé de façon imprécise et équivoque et qu'il est susceptible d'engager la responsabilité de l'assureur.

S'agissant de la réparation de ses préjudices, il sollicite l'application de la garantie relativement à la valeur de son véhicule, déduction faite du montant de la franchise. Il fait valoir également son préjudice de jouissance en l'évaluant journellement à 1/1000e de la valeur de son véhicule, durant 425 jours. Il affirme avoir subi un préjudice moral du fait de l'attitude dilatoire de la SA Allianz et il sollicite également le remboursement des cotisations d'assurance perçues par son assureur.

La clôture de l'instruction est intervenue le 14 octobre 2024. La SA Allianz n'a pas constitué avocat.

Selon des conclusions notifiées électroniquement le 26 décembre 2025, la SA Allianz sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au visa des articles 803 du code de procédure civile, précisant à l'appui de sa demande qu'elle aurait dû être avisée de l'ordonnance de clôture, ce qui n'a pas été le cas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En application de l'article 763 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.

En l'espèce, l'assignation a été délivrée à personne morale le 12 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience d'orientation le 6 mai 2024. A cette date, la SA Allianz n'avait pas constitué avocat alors qu'il s'était écoulé un délai de 15 jours. Néanmoins, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état envisageant dans son message de renvoi la clôture de l'affaire et sa fixation.

En l'absence de constitution d'avocat pour la SA Allianz le 14 octobre 2024, l'affaire a été clôturée.

Il appartenait à la SA Allianz de constituer avocat avant cette date afin d'éviter la clôture, étant relevé qu'elle ne fait valoir aucune cause grave à l'appui de sa demande.

Enfin, la jurisprudence qu'elle cite relativement à la prévenance d'une éventuelle clôture est dénuée de pertinence puisqu'elle ne concerne que des instances dans lesquelles la partie défenderesse a constitué avocat.

En conséquence de ce qui précède, la demande de révocation de la clôture prononcée le 14 octobre 2024 sera rejetée.

2. Sur l'application du contrat

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes de l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Selon l'article L. 113-8 du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

L'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (2e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.488).

En l'espèce, M. [O] [I] conteste la nullité d'un contrat souscrit auprès de la SA Allianz relativement à l'assurance de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Or, il communique la preuve de l'existence de ce contrat ainsi que du sinistre qu'il a subi.

Dès lors, son action sera déclarée recevable.

Concernant le refus d’indemnisation qui lui a été opposé par son assureur, il sera relevé qu'à la question : “ A ce jour, faites-vous l'objet d'une suspension de garantie ou d'une procédure de résiliation par votre assureur actuel au titre de votre contrat d'assurance ? ”, il a répondu : “ NON ”.

Or, force est de constater que cette phrase est dénuée de toute ambiguïté par la combinaison des mots “ A ce jour ” et “ faites-vous l'objet ” lesquels signifient que l'assureur a souhaité connaître le risque lié à une procédure de résiliation antérieure à la souscription du contrat relativement à ce véhicule.

Dès lors, en répondant par la négative, alors même qu'il admet avoir fait l'objet, dans les semaines qui ont précédé, d'une procédure de résiliation de son contrat pour non-paiement des primes d'assurance, il est parfaitement établi que son assureur était fondé à appliquer les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances.

Au surplus, cette stipulation est expressément mentionnée dans les conditions particulières du contrat qui ont été communiquées par M. [I] aux débats et lui est opposable.

Au regard de ce qui précède, il ne sera fait droit à aucune des demandes formées par M. [O] [I] découlant de l'exécution du contrat litigieux.

3. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, M. [O] [I] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Partie perdante, il sera débouté de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l'ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande présentée par la société anonyme Allianz Iard tendant à la révocation de la clôture prononcée le 14 octobre 2024 ;

Rejette l'ensemble des demandes présentées par M. [O] [I] à l'encontre de la société anonyme Allianz Iard en exécution du contrat n°[Numéro identifiant 1] ;

Condamne M. [O] [I] à payer les dépens de la présente instance ;

Rejette la demande d'indemnité formée par M. [O] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties.

signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 24/03185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.