Décision référé mardi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2025053794
Formation
Référé mardi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
876 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : COTTAZ Chloé Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 07/10/2025

PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER

RG 2025053794 07/10/2025

ENTRE :

SAS ZENIOO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 884 782 582 Partie demanderesse : comparant par Me ADDUARD Eléonore et Me COTTAZ Chloé, Avocats

ET :

SAS FRANCE VIE ET PREVOYANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 918 633 140 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 7 juillet 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS ZENIOO, nous demande de :

Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les explications ci-dessus,

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER par provision La SAS FRANCE VIE ET PREVOYANCE à payer et porter à la société ZENIOO le solde débiteur de son compte de commission, soit la somme de 11 003,77 € sauf à parfaire, outre intérêts selon le taux d'intérêts appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la première mise en demeure d'avoir à régulariser le compte de commission.

CONDAMNER par provision La SAS FRANCE VIE ET PREVOYANCE à payer et porter à la société ZENIOO la somme de 40 € par facture impayée (soit les bordereaux d'octobre 2024 à mai 2025) soit 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, à parfaire.

CONDAMNER par provision La SAS FRANCE VIE ET PREVOYANCE à payer et porter à la société ZENIOO la somme de 1 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER La SAS FRANCE VIE ET PREVOYANCE aux entiers dépens de l'instance.

Ce jour, la SAS FRANCE VIE ET PREVOYANCE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la régularité et la recevabilité

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la demanderesse nous a régulièrement saisi de sa demande, le commissaire de justice ayant certifié de l'adresse du destinataire de l'acte.

L'extrait Kbis produit au débat ne fait mention d'aucune procédure collective en cours.

Le litige est relatif aux relations contractuelles des parties qui ont toutes deux la qualité de commerçants.

Nous n'identifions aucune exception ou fin de non-recevoir à relever d'office.

En conséquence la procédure est régulière et la demande recevable.

Sur la demande principale

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * La convention de distribution du 11 novembre 2022 * les emails des 9 et 10 avril 2025 * l'email du 03.06.2025 * le bordereau d'octobre 2024 * le bordereau de mai 2025

Nous relevons que la mise en demeure du 3 décembre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 6 décembre 2024, est restée vaine et non contestée.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS FRANCE VIE ET PREVOYANCE qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce. Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard et qu'elle correspond exactement aux 8 factures impayées que nous avons retenues.

En conséquence, nous ferons droit à la demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS FRANCE VIE ET PREVOYANCE à payer à la SAS ZENIOO, à titre de provision, la somme de 11.003,77 €, avec intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 3 décembre 2024.

Condamnons par provision la SAS FRANCE VIE ET PREVOYANCE à payer à la SAS ZENIOO, la somme de 320 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SAS FRANCE VIE ET PREVOYANCE à payer à la SAS ZENIOO la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS FRANCE VIE ET PREVOYANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.

Mme Léa Novais

M. Pierre-Yves Werner.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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