Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/03100
Formation
3ème Chbre Cab A1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 690 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1

*********

ORDONNANCE D’INCIDENT

audience du 03 mars 2026 délibéré et mise à disposition le 07 avril 2026

N° RG 25/03100 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BZD

MAGISTRAT : Madame CSAKVARY

GREFFIER : Madame HOBESSERIAN

PARTIES

DEMANDEUR AU PRINCIPAL

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “LE W” sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS INNOVACTI ACTINEUF, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 530 158 641 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissemen de [Localité 1] sis [Adresse 3], en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES AU PRINCIPAL

LA SAS TDS - TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND OEUVRE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 950 425 892 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante

LA SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST, venant aux droits de la société MEDIANE à lasuite d’un fuion absorption, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 343 337 275 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice et LA SA ACTE IARD, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 332 948 546 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur de la société MEDIANE)

toutes deux représentées par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, [Adresse 7]

LA SAS ICADE PROMOTION, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 784 606 576 et dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en son établissement situé [Adresse 9], en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentan légal en exercice (en sa qualité d’assureur de la société ICADE PROMOTION)

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE

LA S.A.R.L. [L] [K] [G], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 419 638 622 et dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

LA MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 784 647 349 et dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Marc PERRIMOND, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant de Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de Paris, [Adresse 13]

LA S.A.S. QUALICONSULT, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 401 449 855 et dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en son établissement secondaire de [Localité 1] situé [Adresse 15], en la personne de ses représentants légaux en exercice

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Stéphane LAUNEY, avocat plaidant au barreau de Paris, [Adresse 16]

LA S.A.R.L. SOCIETE INTER ETANCHEITE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 394 122 626 et dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante

LA S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 844 091 793 et dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur de la société INTER ETANCHEITE)

représentée par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA S.A. QBE EUROPE, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 842 689 556 et dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur de la société OMEGA ETANCHEITE)

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société ICADE PROMOTION a fait construire un ensemble immobilier situé au [Adresse 20], composé de 6 bâtiments à usage d’habitation. Elle a souscrit une police d’assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Sont notamment intervenues à l’opération de construction : - la société [L] [K]/[G] en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dite MAF, - la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique, - la société MEDIANE, aux droits de laquelle vient la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, pour les travaux de gros œuvre, assurée auprès de la société ACTE IARD, - les sociétés OMEGA ETANCHEITE, assurée auprès de la société QBE EUROPE, et INTER ETANCHEITE, assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, pour les travaux d’étanchéité, - et la société TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND ŒUVRE dite TDS pour les enduits extérieurs.

La livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 17 novembre 2022. Des réserves complémentaires ont été émises.

***

Estimant que l’ensemble des réserves n’a pas été levé et que l’ouvrage souffre de désordres, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Le 22 mars 2024, la tenue d’une expertise a été ordonnée et M. [T] [Q] a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertise sont toujours en cours.

Puis, par actes de commissaire de justice en date des 26 et 28 février et 3, 4, 7 et 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les sociétés TDS, ICADE PROMOTION, SPIE BATIGNOLLES SUD EST, ACTE IARD, AXA FRANCE IARD, [L] [K]/[G], MAF, QUALICONSULT, INTER ETANCHEITE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et QBE EUROPE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de levée des réserves et de réparation de ses préjudices.

***

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 22 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21], situé au [Adresse 22] à [Localité 7][Adresse 23]), représenté par son syndic en exercice, la société INNOVACTI, demande : - le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, - le retrait du rôle - et que les dépens soient réservés.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle ICADE PROMOTION demande : - le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise - et que les dépens soient réservés.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 décembre 2025, la société à responsabilité limitée [L] [K]/[G] s’en rapporte sur la décision de retrait du rôle et demande : - le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise - et que les dépens soient réservés.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 29 septembre 2025, la société par actions simplifiée QUALICONSULT demande : - le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise - et que les dépens soient réservés.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 24 février 2026, la société anonyme ACTE IARD demande à être reçue dans ses protestations et réserves sur la demande de sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mars 2026, la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société ICADE PROMOTION, demande : - le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise - et que les dépens soient réservés.

Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

***

A l’audience d’incident du 3 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

I – Sur la demande de sursis à statuer

Il résulte des articles 377 et suivants du code de procédure civile que l’instance peut être suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l’espèce, il est de bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

En application de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Par ailleurs, bien que l'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, l'article 392 du même code précise qu’en cas de suspension de l'instance jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai de péremption court à compter de la survenance de cet événement. Ainsi, le retrait du rôle ordonné à la suite d'une décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu'à l'évènement attendu.

Au regard de ce qui précède, la présente affaire sera retirée du rôle.

Il convient de préciser que, conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire est rétablie sur simple demande de l’une des parties.

II - Sur les demandes accessoires

L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* ** *

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :

SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire.

Ordonné à [Localité 1], le 7 avril 2026.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/03100.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.