Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
25/02023
Formation
PPP Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 510 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 03 avril 2026

82C

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/02023 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CLV

[G] [U], [J] [B]

C/

[F] [O], [E] [I]

:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 avril 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [U] né le 08 Août 1970 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]

Représenté par Me FAURE substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de Bordeaux,

Madame [J] [B] née le 03 Octobre 1985 à [Localité 3] (ROUMANIE) [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Me FAURE substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEURS :

Monsieur [F] [O] né le 27 Janvier 1954 à [Adresse 4] [Localité 4]

Représenté par Me Nadine DESSANG (SELARL CDN JURIS), avocat au barreau de Bordeaux,

Madame [E] [I] née le 22 Novembre 1954 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 4]

Représentée par Me Nadine DESSANG (SELARL CDN JURIS), avocat au barreau de Bordeaux,

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 19 Novembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

M. [G] [U] et Mme [J] [B] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 5]), acquis auprès de M. [R] [O] et Mme [E] [I], selon acte du 3 octobre 2022. Ce bien comporte notamment 16 panneaux photovoltaïques implantés dans le jardin, qui ont été installés le 20 août 2019, par EDF ENR SOLAIRE.

Se plaignant du mauvais fonctionnement de ces panneaux, M. [G] [U] et Mme [J] [B] ont, par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre M. [R] [O] et Mme [E] [I].

A l’audience du 6 février 2026, M. [G] [U] et Mme [J] [B], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire des panneaux photovoltaïques se trouvant dans le jardin de l’immeuble sis [Adresse 5]).

En soulignant que l’acte du 3 octobre 2022 prévoit que la réparation de l’un des panneaux, endommagé en juillet 2022 par des intempéries, doit être réparé, au plus tard, le 31 mars 2023, soit par les vendeurs, soit par leur assureur, M. [G] [U] et Mme [J] [B] soutiennent que le dysfonctionnement persistant de l’installation justifie l’organisation d’une expertise judiciaire, afin de conserver les preuves techniques, de connaitre la nature et l’origine des désordres et déterminer la date de leur survenance.

En réponse aux moyens adverses, M. [G] [U] et Mme [J] [B] plaident que les ddéfendeurs ne peuvent se prévaloir de la clause de non garantie stipulée dans l’acte de vente, dès lors que la question des conditions de sa mise en application relève d’une appréciation du dossier au fond, et qu’elle pourra être tranchée, le cas échéant, au moyen des conclusions de l’expertise à venir.

M. [R] [O] et Mme [E] [I], représentés par leur conseil, sollicitent le rejet de la demande d’expertise, en plaidant que M. [G] [U] et Mme [J] [B] ne peuvent justifier d’un motif légitime à l’égard de celle-ci, puisqu’ils ne rapportent pas la preuve des dysfonctionnements dont ils se prévalent, et qu’en tout état de cause, toute action au fond à leur encontre est vouée à l’échec, compte tenu de la clause de non garantie stipulée dans l’acte du 3 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;

Attendu qu’en l’espèce, d’une part, M. [G] [U] et Mme [J] [B] versent aux débats la copie de l’acte de vente conclu par les parties, le 3 octobre 2022, qui précise notamment, en page 16, que le bien vendu a subi un dégât des eaux en 2020 et, en page 27, que l’un des panneaux photovoltaïques a subi des dégâts, en raison des intempéries, courant juillet 2022, des travaux de réfection devant intervenir, au plus tard, le 31 mars 2023, à la charge des défendeurs ou de leur assureur ;

Que, cependant, ces derniers ne produisent aucune pièce démontrant la réalisation de travaux quelconques sur les panneaux photovoltaïques depuis la conclusion de l’acte de vente ;

Attendu que, d’autre part,les demandeurs produisent un devis de réparation des panneaux, établi le 17 juin 2024, par une entreprise sous-traitante d’EDF, intitulé « remise en conformité installation photovoltaïque », prévoyant la réalisation de diverses prestations, pour un montant de 5.750,83 € ;

Attendu que ces éléments tendent à démontrer, non seulement, l’existence de désordres, affectant les panneaux photovoltaïques, avant même l’entrée en possession du bien sis [Adresse 6] par M. [G] [U] et Mme [J] [B], mais également l’absence de toute intervention destinée à réparer l’installation ;

Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, M. [G] [U] et Mme [J] [B] ayant justifié un motif légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;

Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par les demandeurs , qui l’ont sollicitée ;

Attendu qu’il ne peut être considéré que M. [R] [O] et Mme [E] [I] succombent en leurs prétentions, les dépens seront laissés à la charge de M. [G] [U] et Mme [J] [B], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;

Que M. [R] [O] et Mme [E] [I] seront cependant condamnés à payer M. [G] [U] et Mme [J] [B] la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

NOUS, JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;

COMMETTONS Monsieur [K] [Q], [Adresse 7], Tel : [XXXXXXXX01] adresse électronique : “[Courriel 1]” expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :

se rendre à l’adresse de l’immeuble sis [Adresse 6], vendu par M. [R] [O] et Mme [E] [I] à M. [G] [U] et Mme [J] [B], et procéder à l’examen et à la description des panneaux photovoltaïques installés dans le jardin, en ayant convoqué les parties ; décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ; en déterminer l’origine, la date de survenance, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ; déterminer la nature des travaux de reprise à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par M. [G] [U] et Mme [J] [B], et notamment le préjudice de jouissance ; s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ; établir un compte entre les parties ; répondre aux dires des parties ;

DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;

DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que les demandeurs M. [G] [U] et Mme [J] [B], devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de trois mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;

DISONS que l’expert désigné ne pourra recourir à un sapiteur que si M. [G] [U] et Mme [J] [B] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;

CONDAMNONS M. [R] [O] et Mme [E] [I] à payer à M. [G] [U] et Mme [J] [B] la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les entiers frais et dépens à la charge de M. [G] [U] et Mme [J] [B] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;

La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/02023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.