Décision référé prononcé jeudi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2025049504
Formation
Référé prononcé jeudi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
5 543 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Maîtres DOMAT Didier et Léo ZIMERO Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 13/11/2025

PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025049504 29/07/2025

ENTRE :

La SAS ASVEL BASKET, dont le siège social est au [Adresse 1], immatriculée sous le numéro RCS B 388883860, représentée par M. [J] [L] (Directeur Général), demeurant en cette qualité audit siège

Partie demanderesse : comparant par le cabinet EARVIN & LEW Avocats, agissant par Maître Didier DOMAT, Avocat (A0760), substitué par Maître Léo ZIMERO, Avocat (A0760)

ET :

La Société Anonyme de droit monégasque FEDCOM MEDIA, dont le siège social est au [Adresse 2], immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro 23S09433, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège

Partie défenderesse : comparant par la SELARL LEGIPOLIS Avocats, agissant par Maître Xavier LE CERF-GALLE, Avocat au Barreau de Grasse, demeurant [Adresse 3] (Biot) & la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, agissant par Maître Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 4 juillet 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé détaillé des faits, la SAS ASVEL BASKET nous demande de :

Vu les articles du code civil cités, Vu les articles du code de procédure civile cités, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER que l'obligation de paiement incombant à la société FEDCOM MEDIA n'est pas sérieusement contestable, et, en conséquence, que le Président du tribunal saisi est compétent pour statuer en référé ;

En conséquence,

CONDAMNER la société FEDCOM MEDIA à verser, à titre provisionnel, à la société ASVEL BASKET, la somme 2.218.000 euros HT, soit 2.661.600 euros TTC [montant à parfaire à la date de l'ordonnance à intervenir], et ce en exécution du Contrat de Partenariat en date du 7 juillet 2023 et de son Avenant n°2 en date du 14 mai 2024 ( sic ) ;

DIRE que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter des mises en demeure ;

ORDONNER une astreinte d'un montant de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

CONDAMNER la société FEDCOM MEDIA à payer à la société ASVEL BASKET la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société ASVEL BASKET (sic) aux entiers dépens.

Appelée à l'audience du 29 juillet 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 24 septembre 2025, date à laquelle nous avons renvoyé la cause au 28 octobre 2025 afin d'entendre les parties en audience de référé cabinet.

A l'audience du 28 octobre 2025,

Le conseil de la SAM FEDCOM MEDIA dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS :

SE DELARER INCOMPETENT et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond devant le Tribunal des affaires économiques de Paris.

A TITRE SUBSIDIAIRE ET AU FOND :

DEBOUTER la société ASVEL BASKET.

PRONONCER LA NULLITE du contrat du 7 juillet 2023 et par voie de conséquences celle de ses avenants du 14 mai 2024 et du 31 janvier 2025 et CONDAMNER la société ASVEL BASKET S.A.S.P. à rembourser à la société FEDCOM MEDIA S.A.M. la somme 2.112.500 euros ;

A défaut et subsidiairement annuler les articles 6 et 3.3 du contrat du 7 juillet 2023 pour déséquilibre significatif et condamner ASVEL BASKET S.A.S.P. à payer à la société FEDCOM MEDIA S.A.M. la somme de 1.109.062,50 euros à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNER la société ASVEL BASKET au paiement à la société FEDCOM MEDIA de la somme de 14.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société ASVEL BASKET aux entiers dépens.

Le conseil de la SAS ASVEL BASKET dépose des conclusions en demande motivées, aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles du code civil cités, Vu les articles du code de procédure civile cités, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER que l'obligation de paiement incombant à la société FEDCOM MEDIA n'est pas sérieusement contestable, et, en conséquence, que le Président du tribunal saisi est compétent pour statuer en référé ;

En conséquence,

CONDAMNER la société FEDCOM MEDIA à verser, à titre provisionnel, à la société ASVEL BASKET, la somme 2.772.500,00 euros HT, soit 3.327.000,00 euros TTC, et ce en exécution du Contrat de Partenariat en date du 7 juillet 2023 et de son Avenant n°2 en date du 31 janvier 2025 ;

DIRE que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter des mises en demeure ;

ORDONNER une astreinte d'un montant de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

CONDAMNER la société FEDCOM MEDIA à payer à la société ASVEL BASKET la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société ASVEL BASKET (sic) aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 13 novembre 2025 à partir de 16 h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

A titre liminaire, et in limine litis, sur la compétence du juge des référés

La société FEDCOM MEDIA fait valoir que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer au fond, notamment lorsque l'affaire présente une complexité réelle nécessitant une interprétation du contrat litigieux ou une analyse approfondie des pièces et documents. Elle affirme que c'est bien le cas en l'espèce dans la mesure où, selon elle : * FEDCOM MEDIA démontre la défaillance d'ASVEL BASKET quant à son obligation précontractuelle, et la commission à son détriment de réticences dolosives viciant son consentement au moment de la signature du contrat, ce qui appelle sa nullité ainsi que la répétition des sommes versées ; * FEDCOM MEDIA démontre également que le contrat comportait, dès sa signature un déséquilibre significatif, en réalité colossal, à son détriment, et que ce dernier impose également la nullité du contrat et la répétition des sommes versées ; * En outre l'articulation des contrats et avenants ainsi que des contrats tiers cités euxmêmes par les contrats querellés et faisant intervenir une société-tierce non partie à la procédure, est tellement complexe qu'il faut se plonger dans leur analyse fine et leur interprétation pour déterminer s'il y a lieu ou pas de condamner FEDCOM MEDIA à une quelconque somme ; cette articulation rend la créance revendiquée par ASVEL BASKET totalement incertaine : en réalité elle est putative.

Pour FEDCOM MEDIA le litige ne peut être tranché que par le juge du fond, et non par le juge des référés qui doit se déclarer incompétent.

ASVEL BASKET fait valoir qu'en raison de l'évidence et du caractère non contestable de l'obligation dont l'exécution est recherchée, le président de ce tribunal, statuant en référé, fera droit à la demande de l'ASVEL BASKET de condamner FEDCOM MEDIA à payer les

redevances contractuelles certaines, liquides et exigibles à la date de l'ordonnance à intervenir.

Pour ASVEL BASKET, le juge des référés est compétent pour trancher du litige.

Nous relevons que l'article 873 dispose en son alinéa 2 que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;

Nous retenons dès lors qu'il entre dans la compétence et dans les pouvoirs juridictionnels du président du tribunal, statuant en référé, d'examiner la nature de l'obligation dont l'exécution est demandée par la partie demanderesse, notamment quand il s'agit d'une demande de provision, ce qui est le cas en l'espèce, et de se prononcer sur son caractère d'obligation « non sérieusement contestable », ou non ;

Nous nous déclarerons donc compétent pour examiner la demande qui nous est faite.

Sur la demande de provision

La société ASVEL BASKET (ci-après l'« ASVEL Masculin » ou le « Club ») a pour activité principale la gestion et l'animation d'un club de basketball professionnel qui évolue en première division du championnat de France masculin de basketball, dénommé la « BETCLIC ELITE » ; le Club participe également à la compétition européenne de basketball, dénommée « EUROLIGUE », et il figure donc au plus haut niveau du basketball masculin européen ;

La société FEDCOM MEDIA est une société spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation de droits audiovisuels et digitaux ; elle est notamment propriétaire et exploitante de la plateforme de streaming digital SKWEEK, qui assure en particulier la diffusion audiovisuelle des championnats de basketball européens, masculin et féminin ; FEDCOM MEDIA est la banche « médias » du groupe russe FEDCOM, dont Monsieur [M] est le fondateur, ce dernier étant, depuis 2021, l'actionnaire principal du club de basketball de l'AS MONACO, qui évolue aussi en BETCLIC ELITE et qui est donc concurrent de l'ASVEL Masculin ;

Depuis 2021, la société FEDCOM MEDIA est aussi « partenaire premium » de l'EUROLIGUE masculine ; en 2022, FEDCOM MEDIA a acquis, via sa plateforme SKWEEK, l'intégralité des droits de retransmission TV de l'EUROLIGUE féminine pour la France et Monaco ; enfin, FEDCOM MEDIA a noué un accord de partenariat avec la chaîne de télévision L'EQUIPE, détentrice des droits TV de la BETCLIC ELITE, pour retransmettre les matchs de la BETCLIC ELITE de 2023 à 2030 ;

Nous relevons que le 7 juillet 2023, le Club et FEDCOM MEDIA ont conclu un contrat de partenariat (ci-après le « Contrat de Partenariat »), pour une durée déterminée de trois années, couvrant les saisons sportives 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, et courant donc sur la période du 1 er juillet 2023 au 30 juin 2026 ;

Que le préambule du Contrat de Partenariat, signé des parties (pièce n°1 de la demanderesse), stipule en son point (3) : « Afin d'accroître sa notoriété et séduit par le projet sportif et les valeurs portées par l'ASVEL Masculin, FEDCOM MEDIA a manifesté sa volonté d'associer SKWEEK à la notoriété, à l'exposition médiatique et au développement de l'ASVEL Masculin en devenant partenaire premium du Club. » ;

Que l'objet du Contrat de Partenariat est défini à son article 1, que « les droits et avantages consentis au partenaire » sont définis à son article 3, que les « obligations et engagements du partenaire » sont définis à son article 5 et que les « stipulations financières » sont définis à son article 6 ;

Que l'article 6.1 du Contrat de Partenariat stipule notamment que : « En contrepartie des prestations et droits consentis par le Club au titre du Contrat, le Partenaire s'engage à verser à l'ASVEL Masculin les redevances forfaitaires suivantes : * Quatre millions euros hors taxes (4.000.000 € HT) au titre de la Saison Sportive 2023-2024 ; * Trois millions cinq cent mille euros hors taxes (3.500.000 € HT) au titre de la Saison Sportive 2024-2025 ; * Trois millions euros hors taxes (3.000.000 € HT) au titre de la Saison Sportive 2025-2026 ;

Lors de chaque Saison Sportive, la redevance forfaitaire susvisée correspondante sera versée au Club par le Partenaire selon l'échéancier suivant sous réserves de réception des factures correspondantes : * 25% au plus tard quinze (15) jours après le premier match officiel disputé par l'Equipe lors de chaque Saison Sportive ; * 25% au 1 er décembre de chaque Saison Sportive ; * 25% au 1 er mars de chaque Saison Sportive ; * 25% au 1 er mai de chaque Saison Sportive… » ;

Nous relevons que parallèlement au Contrat de Partenariat, et le même jour, soit le 7 juillet 2023, le Club et FEDCOM MEDIA ont conclu un contrat d'acquisition et d'exploitation exclusives de droits audiovisuels et digitaux (ci-après le « Contrat de Droits Audiovisuels »), pour une durée déterminée de trois années, courant sur la période du 1 er juillet 2023 au 30 juin 2026 ;

Que ce Contrat de Droits Audiovisuels, signé des parties (pièce n°2 de la demanderesse), a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles FEDCOM MEDIA fait l'acquisition auprès du Club : « ( i ) de l'ensemble des droits lui permettant de réaliser tous les contenus audiovisuels et/ou digitaux tirés de la vie du Club (hors droits commercialisés par la FFBB et/ou la LNB pour le compte du Club auprès de tout diffuseur) et de les exploiter, sous forme de tout Programme, directement sur la plateforme de streaming SKWEEK et/ou sur tout autre plateforme (de streaming ou audiovisuelle ou digitale) à laquelle FEDCOM MEDIA sera libre de rétrocéder tout ou partie des droits en question ; et ( ii ) du droit d'exploiter l'image individuelle des Membres de l'Equipe concernée. » (article 1) ;

Qu'en contrepartie de l'acquisition et de l'exploitation de ces droits FEDCOM MEDIA s'est engagée à verser les redevances forfaitaires suivantes au titre du Contrat de Droits Audiovisuels (article 5) : * 1.500.000 € HT, soit 1.800.000 € TTC, au titre de la Saison Sportive 2023-2024 ; * 1.000.000 € HT, soit 1.200.000 € TTC, au titre de la Saison Sportive 2024-2025 ; * 500.000 € HT, soit 600.000 € TTC, au titre de la Saison Sportive 2025-2026 ;

Que ces redevances sont payables, pour chaque saison sportive, en quatre échéances égales, dans les mêmes conditions que celles stipulées au Contrat de Partenariat, à savoir : * 25% au plus tard quinze (15) jours après le premier match officiel disputé par l'Equipe lors de chaque Saison Sportive ; * 25% au 1 er décembre de chaque Saison Sportive ; * 25% au 1 er mars de chaque Saison Sportive ; * 25% au 1 er mai de chaque Saison Sportive ;

Nous relevons qu'il n'est pas contesté qu'au titre de la première année contractuelle (du 1 er juillet 2023 au 30 juin 2024), FEDCOM MEDIA n'a réglé que les sommes suivantes : * la première échéance du Contrat de Partenariat, soit un montant de 1.000.000 € HT (1.200.000 € TTC) à raison de : * Un premier virement de 1.000.000 € le 27 novembre 2023, * Un second virement de 200.000 € le 27 décembre 2023,

et partiellement la deuxième échéance du Contrat de Partenariat, et ce à hauteur de 375.000 € HT (450.000 € TTC),

aucun paiement n'étant intervenu au titre du Contrat de Droits Audiovisuels ;

Nous relevons que, dans ce contexte de règlements partiels des redevances, le montant des redevances impayées par FEDCOM MEDIA au titre des deux Contrats s'élevant au 13 mai 2024 à la somme de 3.300.000 € TTC, les parties se sont rapprochées ;

Que c'est ainsi que deux avenants ont été signés entre elles en date des 13 et 14 mai 2024 : * un avenant au Contrat de Droits Audiovisuels, au titre duquel les parties sont convenues de sa résiliation, l'ASVEL Masculin renonçant à ses droits au titre dudit Contrat, * un avenant n°1 au Contrat de Partenariat, au titre duquel l'ASVEL Masculin a accepté de réduire de façon significative le montant des redevances dues par FEDCOM MEDIA,

étant notamment précisé dans le préambule de l'avenant n°1 au Contrat de Partenariat (pièce n°6 de la demanderesse) que : « 2. FEDCOM MEDIA a informé ASVEL Masculin qu'elle subit, au niveau de son groupe tout entier, les conséquences d'une situation géopolitique défavorable, ce qui a entraîné pour elle une perturbation de ses activités commerciales ainsi que des difficultés de trésorerie. », et que « 3. C'est dans ces circonstances que FEDCOM MEDIA a sollicité le Club en lui proposant de réduire le montant des redevances versées au Club en contrepartie des droits et avantages concédés au titre du Contrat de Partenariat. » ;

Nous relevons qu'aux termes de l'avenant n°1 au Contrat de Partenariat, les parties sont convenues de modifier le début de l'article 6.1 du Contrat de Partenariat comme suit : « 6.1. En contrepartie des prestations et droits consentis par le Club au titre du Contrat, le Partenaire s'engage à verser à l'ASVEL Masculin les redevances forfaitaires suivantes : * Deux millions neuf cent seize mille six cent soixante-six euros et soixante-sept centimes hors taxes (2.916.666,67 € HT) au titre de la Saison Sportive 2023-2024 ; * Deux millions neuf cent seize mille six cent soixante-six euros et soixante-sept centimes hors taxes (2.916.666,67 € HT) au titre de la Saison Sportive 2024-2025 ; * Trois millions euros hors taxes (3.000.000 € HT) au titre de la Saison Sportive 2025-2026.

Le Club déclare qu'à la date de la signature du présent avenant, il a perçu les redevances suivantes au titre de la redevance due pour la Saison Sportive 2023-2024 : * Un million euros hors taxes (1.000.000 € HT) payé par virement bancaire en date du 27 novembre 2023 ; et * Trois cent soixante-quinze mille euros hors taxes (375.000 € HT) par voie de compensation (…).

FEDCOM MEDIA s'engage à payer le solde de la redevance forfaitaire correspondant à la Saison Sportive 2023-2024, soit la somme d'un million cinq cent quarante et un mille six cent soixante-six euros et soixante-sept centimes hors taxes (1.541.666,67 € HT), sous réserve de la réception des factures correspondantes, en quatre échéances de trois cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent seize euros et soixante-sept centimes hors taxes (385.416,67 € HT) chacune à régler les 20 mai 2024, 15 juin 2024, 15 juillet 2024 et 15 août 2024.

Lors de chaque Saison Sportive suivante, la redevance forfaitaire susvisée correspondante sera versée au Club par FEDCOM MEDIA selon l'échéancier suivant sous réserve de réception des factures correspondantes : * 25% au plus tard quinze (15) jours après le premier match officiel disputé par l'Equipe lors de chaque Saison Sportive ; * 25% au 1 er décembre de chaque Saison Sportive ; * 25% au 1 er mars de chaque Saison Sportive ; * 25% au 1 5 mai de chaque Saison Sportive… » ;

Nous relevons qu'à la suite de la conclusion de ces avenants, l'ASVEL Masculin a soldé par avoirs les factures impayées par FEDCOM MEDIA émises entre le 19 septembre 2023 et le 13 mai 2024, et a émis de nouvelles factures en exécution de l'avenant n°1 du Contrat de Partenariat ;

Nous relevons que FEDCOM MEDIA a procédé à un paiement en exécution de l'avenant n°1, au titre de la facture n°F2024-0106 du 24 mai 2024 (échéance du 24 mai 2024) d'un montant de 462.500 € TTC ; que le paiement correspondant est intervenu par virement bancaire du 23 août 2024, avec un retard de près de trois mois par rapport à l'échéance contractuelle ; Que par la suite FEDCOM MEDIA n'a plus bonoré ses obligations de paiement au titre de

Que par la suite FEDCOM MEDIA n'a plus honoré ses obligations de paiement au titre de l'avenant n°1 au Contrat de Partenariat, aucune des factures suivantes émises par le Club ne faisant l'objet d'un règlement ;

Nous relevons que c'est ainsi qu'à la date du 23 janvier 2025, FEDCOM MEDIA se trouvait débiteur vis-à-vis de l'ASVEL Masculin de la somme de 3.137.500 € TTC (soit 2.614.583,35 € HT), correspondant à trois factures impayées au titre de la Saison 2023-2024, pour un montant de 1.387.500 € TTC, et à deux factures impayées au titre de la saison 2024-2025, pour un montant de 1.750.000 € TTC ;

Qu'une mise en demeure a été adressée à cette date à FEDCOM MEDIA par le Club ; Que les parties se sont de nouveau rapprochées ;

Que c'est ainsi qu'un second avenant au Contrat de Partenariat a été conclu entre FEDCOM MEDIA et le Club en date du 31 janvier 2025 (pièce n°11 de la demanderesse) ;

Que le préambule de cet avenant n°2 rappelle avec détail et précision le contexte ayant présidé à la signature de cet avenant, dans les termes suivants :

« FEDCOM MEDIA subissant une perturbation de ses activités commerciales ainsi que des difficultés de trésorerie, les Parties ont aménagé le Contrat de Partenariat par l'avenant n°1 signé les 13 et 14 mai 2024, en diminuant la redevance versée par FEDCOM MEDIA à l'ASVEL Masculin.

Plus récemment, FEDCOM MEDIA a informé l'ASVEL Masculin qu'elle connaît encore de graves difficultés économiques l'empêchant d'honorer ses engagements au titre du Contrat de Partenariat.

C'est dans ce contexte que FEDCOM MEDIA a à nouveau sollicité l'ASVEL Masculin en lui proposant de diminuer encore de 300.000 € HT la redevance versée par FEDCOM MEDIA à l'ASVEL Masculin et (de) réduire la durée du Contrat de Partenariat.

Compte-tenu du fait que l'inexécution du Contrat de Partenariat par FEDCOM MEDIA place l'ASVEL Masculin dans une situation financière délicate, au regard de l'importance dudit contrat dans le budget du Club, l'ASVEL Masculin consent à une nouvelle diminution de la redevance et à renoncer à l'exécution du Contrat de Partenariat pour la Saison Sportive 2025-2026.

En parallèle et compte-tenu de ses difficultés à honorer le Contrat de Partenariat, les Parties avaient convenu d'un commun accord que FEDCOM MEDIA soit habilitée à rechercher un partenaire susceptible de se substituer en tout ou partie dans ses droits et obligations issus du Contrat de Partenariat.

Dans ce contexte, FEDCOM MEDIA a présenté à l'ASVEM Masculin la société de droit britannique JETCRAFT GLOBAL (UK) LIMITED, avec laquelle FEDCOM MEDIA précise discuter depuis plusieurs semaines (ci-après « JETCRAFT »), qui a manifesté son intérêt pour endosser certains droits et obligations issus du Contrat de Partenariat.

FEDCOM MEDIA atteste qu'il n'existe aucun lien capitalistique entre elle, ses dirigeants, associés, et la société JETCRAFT GLOBAL (UK) LIMITED.

A ce titre, un nouveau contrat de partenariat a été conclu ce jour entre FEDCOM MEDIA, l'ASVEL Masculin et JETCRAFT avec prise d'effet à la date de la signature et aux termes duquel JETCRAFT versera à l'ASVEL Masculin une redevance forfaitaire d'un montant s'élevant à un million euros hors taxes (1.000.000 € HT) déterminé en fonction de l'étendue

des droits et avantages concédés ainsi que de la période pendant laquelle JETCRAFT bénéficiera de ces droits et avantages couvrant en particulier les play-offs 2025. » ;

Nous retenons, de la lecture attentive de l'avenant n°2 au Contrat de Partenariat, que, par la signature cet avenant, l'ASVEL Masculin a accepté de renoncer aux redevances contractuelles dues par FEDCOM MEDIA au titre de la saison 2025-2026, de sorte que le terme du Contrat de Partenariat a été ramené, et fixé, d'un commun accord entre FEDCOM MEDIA et l'ASVEL Masculin, au 30 juin 2025 ;

Nous retenons par ailleurs que les nouvelles conditions financières convenues entre FEDCOM MEDIA et l'ASVEL Masculin sont définies par l'article 5 de l'avenant n°2 qui stipule que : « En contrepartie des prestations et des droits consentis par le Club au titre du Contrat, le * Partenaire s'engage à reverser à l'ASVEL Masculin les redevances forfaitaires suivantes : - Deux millions neuf cent seize mille six cent soixante six euros et soixante-sept centimes * hors taxes (2.916.666,67 € HT) au titre de la saison sportive 2023-2024 ; * Un million six cent seize mille six cent soixante six euros et soixante-sept centimes hors taxes (1.616.666,67 € HT) au titre de la saison sportive 2024-2025.

Les Parties reconnaissent et déclarent que le nouveau montant de la redevance due au titre de la Saison Sportive 2024-2025 (1.616.666,67 € HT) a été déterminé d'un commun accord entre elles en tenant compte de […].

Les Parties reconnaissent et déclarent qu'à la date de signature du présent avenant n°2, la redevance forfaitaire restant due par FEDCOM MEDIA à l'ASVEL Masculin au titre du Contrat de Partenariat s'élève à : * 1.155.833,33 € HT au titre de la Saison Sportive 2023-2024 ; * 1.616.666,67 € HT au titre de la Saison Sportive 2024-2025 ;

FEDCOM MEDIA s'engage à payer le solde de la redevance forfaitaire correspondant aux Saisons Sportives 2023-2024 et 2024-2025 selon l'échéancier suivant : * 554.500,00 € HT, soit 665.400,00 € TTC au plus tard le 15 mars 2025 ; * 554.500,00 € HT, soit 665.400,00 € TTC au plus tard le 15 avril 2025 ; * 554.500,00 € HT, soit 665.400,00 € TTC au plus tard le 15 mai 2025 ; * 554.500,00 € HT, soit 665.400,00 € TTC au plus tard le 15 juin 2025 ; * 554.500,00 € HT, soit 665.400,00 € TTC au plus tard le 15 juillet 2025 […] » ;

Nous retenons que la première échéance du 15 mars 2025 n'a pas été réglée par FEDCOM MEDIA ;

Que la mise en demeure de payer du 20 mars 2025 est restée sans effet et n'a appelé aucune réponse de la part de FEDCOM MEDIA ;

Qu'il en a été de même d'une deuxième mise en demeure en date du 29 avril 2025, portant sur la somme de 1.109.000 € TTC (soit les deux premières échéances) ;

Que les courriers recommandés de mise en demeure, doublés d'envoi par courriel, ont été retournés avec la mention « pli avisé non réclamé ».

A l'appui de sa demande de provision, et au visa notamment des articles 873 alinéa 2 du CPC et 1103 et 1104 du code civil, l'ASVEL Masculin fait valoir le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de paiement de FEDCOM MEDIA.

Pour la société demanderesse il est manifestement établi que FEDCOM MEDIA n'exécute pas ses obligations contractuelles de paiement stipulées à l'article 6.1 du Contrat de Partenariat, dont les montants et l'échéancier ont été modifiés par l'avenant n°2 à ce Contrat, en contrepartie des droits et prestations qui lui étaient concédés par l'ASVEL Masculin.

Pour sa défense, la société FEDCOM MEDIA soulève des contestations qu'elle qualifie de sérieuses, en faisant valoir la nullité du Contrat de Partenariat en raison (i) des réticences dolosives d'ASVEL BASKET et de sa défaillance à fournir l'information précontractuelle

appropriée à l'économie du contrat, et (ii) du fait que le contrat du 7 juillet 2023 comportait dès sa signature un déséquilibre significatif, et en soutenant en outre que la nullité de ce contrat entraîne la nullité de ses avenants N°1 et N°2.

Elle fait valoir à titre subsidiaire qu'ASVEL BASKET omet de tirer les conséquences de la signature de l'avenant N°2 du 31 janvier 2025 sur le contrat du 7 juillet 2023 et sur son avenant N°1 du 14 mai 2024, et notamment du fait qu'aux termes de cet avenant N°2, FEDCOM MEDIA s'est vue substituée au contrat du 7 juillet 2023 par la société britannique JETCRAFT GLOBAL qui a repris ses engagements, la contractante principale d'ASVEL BASKET étant désormais cette dernière société, étrangère à la présente instance ; qu'en conséquence FEDCOM MEDIA MEDIA est déliée du contrat du 7 juillet 2023.

Nous retenons que l'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

Que l'article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ;

Nous retenons que l'ASVEL BASKET et la société FEDCOM MEDIA ont signé d'un commun accord et successivement : * Un Contrat de Partenariat en date du 7 juillet 2023 ; * Un avenant N°1 à ce Contrat de Partenariat en date des 13 et 14 mai 2024 ; * Un avenant N°2 à ce Contrat de Partenariat en date du 31 janvier 2025 ;

Que les préambules des deux avenants reprennent les motifs qui ont amené les parties à se rapprocher pour discuter et conclure ces avenants ; qu'il y est notamment question des difficultés financières et de trésorerie que connaissait alors FEDCOM MEDIA et qui l'empêchaient de faire face à ses obligations contractuelles de paiement à échéance ;

Qu'en effet, ainsi qu'il a été vu plus avant le préambule de l'avenant N°1 stipule que : « « 2. FEDCOM MEDIA a informé ASVEL Masculin qu'elle subit, au niveau de son groupe tout entier, les conséquences d'une situation géopolitique défavorable, ce qui a entraîné pour elle une perturbation de ses activités commerciales ainsi que des difficultés de trésorerie. », et « 3. C'est dans ces circonstances que FEDCOM MEDIA a sollicité le Club en lui proposant de réduire le montant des redevances versées au Club en contrepartie des droits et avantages concédés au titre du Contrat de Partenariat. » ;

Le préambule de l'avenant N°2 stipule pour sa part que : « FEDCOM MEDIA subissant une perturbation de ses activités commerciales ainsi que des difficultés de trésorerie, les Parties ont aménagé le Contrat de Partenariat par l'avenant n°1 signé les 13 et 14 mai 2024, en diminuant la redevance versée par FEDCOM MEDIA à l'ASVEL Masculin.

Plus récemment, FEDCOM MEDIA a informé l'ASVEL Masculin qu'elle connaît encore de graves difficultés économiques l'empêchant d'honorer ses engagements au titre du Contrat de Partenariat.

C'est dans ce contexte que FEDCOM MEDIA a à nouveau sollicité l'ASVEL Masculin en lui proposant de diminuer encore de 300.000 € HT la redevance versée par FEDCOM MEDIA à l'ASVEL Masculin et (de) réduire la durée du Contrat de Partenariat. » ;

Qu'aucun motif autre que les difficultés financières et de trésorerie de FEDCOM MEDIA n'était avancé alors par cette société pour expliquer le non règlement à leurs échéances de ses obligations de paiement et pour justifier ses demandes subséquentes d'avenant auprès d'ASVEL BASKET ;

Nous retenons que les obligations de paiement de FEDCOM MEDIA ont été actualisées au cours du temps par l'avenant N°1 puis par l'avenant N°2, avenants signés des parties qui ont ainsi manifesté leur accord formel sur les termes de ces avenants ;

Que notamment, l'avenant N°2 constitue pour FEDCOM MEDIA une reconnaissance de dette formelle et explicite ;

Qu'en effet le dernier état des obligations de paiement de FEDCOM MEDIA figure de façon claire et indiscutable dans l'article 5 « Modification des conditions financières » de l'avenant N°2, tel qu'il a été rappelé plus haut, et qui fait état d'une créance d'ASVEL BASKET sur FEDCOM MEDIA d'un montant total de 2.772.500 € HT, soit 3.327.000 € TTC ;

Nous retenons que les arguments développés en défense par FEDCOM MEDIA pour s'opposer au paiement de la provision réclamée par ASVEL BASKET sont bien tardifs, puisqu'ils ont été développés pour la première fois dans ses écritures en défense, dans le cadre de la présente instance, alors même qu'auparavant FEDCOM MEDIA n'avait jamais invoqué d'autres arguments que ceux relatifs à ses difficultés financières et de trésorerie liées au contexte géopolitique russo-ukrainien pour expliquer le non-respect de ses engagements contractuels de paiement ;

Nous retenons comme inopérant l'argument relatif à des présumées réticences dolosives d'ASVEL BASKET lors de la signature du Contrat de Partenariat et de sa prétendue défaillance à fournir l'information précontractuelle appropriée à l'économie du contrat, dans la mesure notamment où FEDCOM MEDIA et son président sont des acteurs incontournables du basketball français depuis plusieurs années, et qu'ils ont, de toute évidence, une connaissance approfondie de l'ensemble de son écosystème, ce qui rend non crédible l'hypothèse selon laquelle ils ne se seraient pas engagés contractuellement avec l'ASVEL BASKET en toute connaissance de cause, et notamment en toute connaissance de la situation économique et financière du Club ;

Nous retenons également comme inopérant l'argument relatif au prétendu déséquilibre significatif du contrat du 7 juillet 2023, pour la même raison que ci-dessus, FEDCOM MEDIA, son président et leurs conseils étant évidemment rompus à la négociation de ce type de contrats, ce qui rend non crédible l'hypothèse selon laquelle ils se seraient fait imposer par l'ASVEL BASKET un contrat significativement déséquilibré ;

Nous retenons enfin comme inopérant l'argument soulevé à titre subsidiaire relatif aux conséquences de l'intervention de la société JETCRAFT GLOBAL (UK) LIMITED dans le cadre de l'avenant N°2; en effet point n'est besoin d'interpréter les termes de cet avenant, parfaitement clairs y compris quant aux raisons et à la nature de cette intervention de JETCRAFT GLOBAL, pour constater, avec toute l'évidence requise en référé, qu'aux termes de cet avenant FEDCOM MEDIA ne saurait en aucun être déliée du contrat du 7 juillet 2023 et de ses suites et obligations ;

Nous débouterons donc FEDCOM MEDIA de toutes ses demandes ;

En conséquence de tout ce qui précède,

Nous dirons que l'obligation de paiement incombant à la société FEDCOM MEDIA n'est pas sérieusement contestable ;

Nous condamnerons la société FEDCOM MEDIA à verser, à titre provisionnel, à la société ASVEL BASKET, la somme de 2.772.500,00 euros HT, soit 3.327.000,00 euros TTC, et ce en exécution du Contrat de Partenariat en date du 7 juillet 2023 et de son Avenant n°2 en date du 31 janvier 2025 ;

Nous dirons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure adressée à FEDCOM MEDIA par le conseil d'ASVEL BASKET le 29 avril 2025 ;

Nous relevons que, pour assurer l'exécution de sa décision, le juge des référés a le pouvoir d'assortir sa décision d'une astreinte définitive dont il fixe les modalités, et ce même en cas de référé-provision ;

En l'espèce, l'attitude dilatoire de FEDCOM MEDIA, telle qu'elle s'est manifestée notamment par ses retards répétés de règlement, et ce malgré les renégociations successives du Contrat de Partenariat par voie d'avenants conclus entre les parties, ainsi que par son absence de réponse aux courriers de relance qui lui a adressés ASVEL BASKET, nous incite à faire droit à la demande d'astreinte ;

Compte-tenu des intérêts de retard au taux légal que nous avons accordés, nous limiterons l'astreinte à 1.000 € par jour de retard de règlement, à compter du 8 ème jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce pendant une période de 60 jours, délai au-delà duquel il pourra être statué de nouveau sur l'astreinte ;

Nous ne nous réserverons pas la liquidation de l'astreinte, qui est de la compétence du juge de l'exécution ;

Sur l'article 700 CPC et les dépens

La société ASVEL BASKET a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité ;

En conséquence, nous condamnerons la société FEDCOM MEDIA à payer à la société ASVEL BASKET la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FEDCOM MEDIA succombe : elle sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

In limine litis,

Nous déclarons compétent ;

Sur la demande de provision,

Disons que l'obligation de paiement incombant à la société FEDCOM MEDIA n'est pas sérieusement contestable ;

Condamnons la société FEDCOM MEDIA à verser, à titre provisionnel, à la société ASVEL BASKET, la somme de 2.772.500,00 euros HT, soit 3.327.000,00 euros TTC, et ce en exécution du Contrat de Partenariat en date du 7 juillet 2023 et de son Avenant n°2 en date du 31 janvier 2025 ;

Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons une astreinte de 1.000 € par jour de retard de règlement, à compter du 8 ème jour de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une période de 60 jours, délai audelà duquel il pourra être statué de nouveau sur l'astreinte ;

Ne nous réservons pas la liquidation de l'astreinte, qui est de la compétence du juge de l'exécution ;

Condamnons la société FEDCOM MEDIA à payer à la société ASVEL BASKET la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;

Condamnons en outre la société FEDCOM MEDIA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président et Mme Thérèse Thierry greffier.

Mme Thérèse Thierry

M. Patrick Coupeaud.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025049504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.