Décision référé mercredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
2025045783
Formation
Référé mercredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
943 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : GUEROULT Sabine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/09/2025

PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2025045783 17/09/2025

ENTRE : la SAS NOMINATION, N° Siren 443218003, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Sabine GUEROULT Avocat (D1491)

ET : la SAS TALENT BUSINESS SOLUTIONS, N° Siren 752236513, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 19 juin 2025, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil Vu l'article 441-6 du Code de commerce, Vu l'article 700 et 873 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société TALENT BUSINESS SOLUTIONS à verser à la société NOMINATION à titre provisionnel à la somme de 6.868,80 TTC, outre intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points à compter du 7 février 2024, date d'échéance de la facture n°FA134285 ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance ;

CONDAMNER la société TALENT BUSINESS SOLUTIONS à verser à la société NOMINATION à titre provisionnel à 300 euros au titre de la gestion par NOMINATION du dossier d'impayé ;

CONDAMNER la société TALENT BUSINESS SOLUTIONS à verser à la société NOMINATION 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNER la société la société TALENT BUSINESS SOLUTIONS au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

ORDONNER qu'en cas d'exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire au titre de l'article A444-32 du Code de commerce issu de l'article 2

de l'arrêté du 26 février 2016 seront mises à la charge de la société TALENT BUSINESS SOLUTIONS.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la compétence

La défenderesse n'étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d'office, sur le fondement de l'article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que : * Les parties sont commerçantes * La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 8, * La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l'ignorer en la signant.

En conséquence, nous nous déclarerons compétent.

Sur la demande principale

Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que nous avons été régulièrement saisis ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le bon de commande du 25 janvier 2023, assorti des conditions générales de vente et par des échanges de courriels entre le Conseil de NOMINATION et TALENT BUSINESS SOLUTIONS entre le 6 août au 30 septembre 2024.

Nous relevons que le montant demandé est justifié par la facture n°FA13425 du 23 janvier 2024 versée au dossier.

Nous retenons également que la mise en demeure du 31 juillet 2024 qui a été dûment réceptionnée le 3 août suivant, est restée vaine et non contestée.

Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il conviendra, en conséquence, de condamner la société TALENT BUSINESS SOLUTIONS à verser à la société NOMINATION à titre provisionnel à la somme de 6.868,80 TTC, outre intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points à compter du 7 février 2024, date d'échéance de la facture n°FA134285, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance, de condamner la société TALENT BUSINESS SOLUTIONS à verser à la société NOMINATION à titre provisionnel la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Nous ne statuerons pas en référé sur la demande de 300 euros au titre de la gestion par NOMINATION du dossier d'impayé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil Vu l'article 441-6 du Code de commerce, Vu l'article 700 et 873 du Code de procédure civile

Nous déclarons compétent,

Condamnons la société TALENT BUSINESS SOLUTIONS à verser à la société NOMINATION à titre provisionnel à la somme de 6.868,80 TTC, outre intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points à compter du 7 février 2024, date d'échéance de la facture n°FA134285 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance ;

Condamnons la société TALENT BUSINESS SOLUTIONS à verser à la société NOMINATION 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamnons la SAS TALENT BUSINESS SOLUTIONS à payer à la SAS NOMINATION la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 CPC.

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande provisionnelle de 300 euros au titre de la gestion par NOMINATION du dossier d'impayé ;

Condamnons en outre la SAS TALENT BUSINESS SOLUTIONS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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