Décision référé prononcé mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
2025045185
Formation
Référé prononcé mercredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 148 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SELARL SQUADRA - ME CATALDO CAMMARATA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 24/09/2025

PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition

RG 2025045185 10/09/2025

ENTRE : la SAS JLS CONSULTANT, N° Siren 821984044, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09) et Me Cataldo CAMMARATA Avocat (P530)

ET : La SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, N° Siren 441052735, dont le siège social est au [Adresse 2]

La SNC NOUVEL R A RILLIEUX 69, N° Siren 441052735, dont le siège social est au [Adresse 3]

Parties défenderesses : comparant par Me Maud SERAINE (L301)

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date des 13 et 17 juin 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu les articles 873 et 873-1 du code de procédure civile Vu les articles 1104, 1112, 1112-1, 1200, 1216 et 1216-1 du code civil

PRINCIPALEMENT

Condamner solidairement BNP PIP, et la société substituée, SNC NOUVEL R A RILLIEUX 69 à payer à JLS CONSULTANT une provision de 745 200 € TTC, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025 ;

SUBSIDIAIREMENT

Ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal des affaires économiques de Paris statuant au fond au cas où il serait jugé n'y avoir lieu à référé ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner solidairement BNP P/P, et la société substituée, SNC NOUVEL R À RILLIEUX 69 à payer à JLS CONSULTANT la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement BNP PIP, et la société substituée, SNC NOUVEL R A RILLIEUX 69 à payer les entiers dépens.

BNP PIP, et la SNC NOUVEL R A RILLIEUX 69 déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'existence d'une contestation sérieuse.

Constater l'existence d'une contestation sérieuse,

Dire n'y avoir lieu à référé

Par conséquent,

Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Après échanges, le 17 février 2021, JLS Consultant (ci-après JLS) demandait par courriel à la BNP Paribas Immobilier Promotion (ci-après BNP), pris en la personne de Monsieur [S], d'envisager une convention d'apporteur d'affaires dans le cadre d'un projet immobilier détecté par le demandeur, à [Localité 1], et proposait au surplus une réunion quelques jours plus tard avec le comité de pilotage du projet de construction de 6 immeubles (Osterode), réunion qui a eu lieu.

Le 24 mars 2021, JLS et BNP ont validé un mandat non-exclusif portant mission de prospection foncière autour des grandes métropoles de France aux fins de promotion d'ensembles immobiliers.

Le mandat est signé par les deux parties, enregistré (date illisible), expose en son article 3 le support de la rémunération (prix de revient hors taxes de l'opération) et le pourcentage de ce support, soit 3% HT, augmenté de la TVA.

La base du calcul, établie par Ostérode est datée du 25 octobre 2021, pour un montant de 23 612 000 € TTC, soit 19 676 000 € HT et produite à l'instance. Nous relevons que 3% du montant TTC est de 708 360 €, soit 36 640 inférieur à la demande (745 200 € TTC).

Le 6 décembre 2022, BNP a signé une promesse de vente avec le vendeur et obtenait le permis de construire le 30 avril 2024. C'est dans le cadre du mandat précité que JLS a facturé 3 % du montant de la transaction, c'est dans ce cadre que BNP conteste la facturation.

Le 11 décembre 2022, l'acte de vente a été signé entre Osterode, représentée par Monsieur [B], et la SNC Nouvel RA Rilleux 69 venant aux droits de BNP, représentée par Monsieur [V], et le notaire.

Nous relevons un échange de SMS en novembre et décembre 2022 entre Monsieur [V] (BNP) et le responsable de JLS qui ne font aucun doute entre la relation d'affaires entre eux et l'heureux dénouement.

La partie défenderesse expose ses doutes sur l'intervention de JLS, commençant par « la société BNP aurait sollicité…. » et développe ainsi, au conditionnel faute de certitude, 6 paragraphes exprimant des doutes sur la collaboration de JLS et au surplus développe une contestation de l'existence d'une obligation de paiement.

Au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, rien ne démontre que le contrat n'a pas été négocié, formé de bonne foi, tant par le demandeur que par le représentant de BNP, qui qu'il

soit. Quand bien même les interlocuteurs auraient-ils quitté la BNP, la continuité des contrats s'impose à la personne morale et non pas au salarié qui a signé les contrats.

Quant à la recherche positive de JLS, les échanges de février 2020 confirmé par le contrat du mois de mars 2020 ne laisse aucun doute sur la qualité d'apporteur d'affaires du demandeur à l'instance. Le même article 1104 du Code civil précise que la bonne foi est nécessaire et de rigueur entre les parties d'un contrat. Il n'apparaît pas en l'espèce que BNP ait produit quelque moyen probant justifiant une exécution qui ne serait pas de bonne foi aux fins d'échapper au paiement prévu par le contrat initial.

En conséquence, par provision nous ferons partiellement droit au demandeur et condamnerons solidairement BNP et la SNC Nouvel RA Rilleux 69 à payer à JLS la somme de 708 360 €€ TTC, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025 et condamnerons solidairement les mêmes à payer à JLS la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 8 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 873 et 873-1 du code de procédure civile Vu les articles 1104, 1112, 1112-1, 1200, 1216 et 1216-1 du code civil

condamnons solidairement BNP et la SNC Nouvel RA Rilleux 69 à payer à JLS la somme de 708 360 €€ TTC, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025, condamnons solidairement les mêmes à payer à JLS la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamnons in solidum la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et la société substituée, SNC NOUVEL R A RILLIEUX 69 à payer à la SAS JLS CONSULTANT la somme de 8000€ au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Condamnons en outre in solidum la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et la société substituée, SNC NOUVEL R A RILLIEUX 69 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean Louis Gruter président et M. Renaud Dragon greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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