Décision chambre 1-12

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2025045112
Formation
chambre 1-12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 644 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Me Laurent SIMON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 17/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025045112

ENTRE :

SAS ARMOR GROUPE (KINTESSIA), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343 539 680

Partie demanderesse : assistée du Cabinet VEIL JOURDE, Me Pauline LARROQUE DARAN, Avocat et comparant par Me Solène HERVOUET, Avocat (T06).

ET :

SAS AURA NETTOYAGE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 388 539 926

Partie défenderesse : assistée de la SCP SIKSOUS FRIEDMANN & ASSOCIES, Me Stéphane FRIEDMANN, Avocat (P425) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Me Laurent SIMON, Avocat (P73).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

La SAS ARMOR GROUPE, dont la dénomination commerciale, est KINTESSIA, est une société spécialisée dans le nettoyage en milieu professionnel mais également d'habitation.

La SAS AURA NETTOYAGE est également une entreprise de propreté qui effectue des prestations de nettoyage dans divers types de locaux.

Par courrier du 17 juillet 2024, la SAS ARMOR GROUPE a pris contact avec la SAS AURA NETTOYAGE afin de lui indiquer qu'elle lui succéderait sur le marché ETAI à compter du 1 er septembre 2024. Elle lui a demandé, conformément à l'accord du 29 mars 1990 et à l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, de lui adresser les différents documents nécessaires à la reprise du personnel.

Par courrier du 4 septembre 2024, la SAS ARMOR GROUPE a refusé le transfert du contrat de travail de Mme [W] [K] en raison, selon elle, de son inaptitude, ce qu'a contesté la SAS AURA NETTOYAGE.

S'en sont suivis des échanges de courriers, chacune de sociétés maintenant sa position.

La SAS ARMOR GROUPE a alors assigné en référé devant le président du tribunal de céans la SAS AURA NETTOYAGE pour qu'il ordonne la reprise du contrat de travail de Mme [K] et condamne cette dernière à lui payer différentes demandes financières. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.

LA PROCÉDURE :

La SAS ARMOR GROUPE a assigné en référé la SAS AURA NETTOYAGE devant le président de ce tribunal par acte extrajudiciaire du 24 avril 2025 signifié à domicile confirmé.

Par ordonnance du 28 mai 2025, le président du TAE de Paris a dit qu'il n'y avait leu à référé , a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 27 juin 2025 de la chambre 1.12.

A l'audience du 10 octobre 2025, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

À TITRE PRINCIPAL : * CONSTATER que la société AURA NETTOYAGE est l'employeur de Madame [K] * ORDONNER à la société AURA NETTOYAGE de reprendre le contrat de travail de Madame

[K] dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1000 € par jour de retard ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE : * CONDAMNER la société AURA NETTOYAGE à verser à la société KINTESSIA la somme de 7.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 19 septembre 2025, la SAS AURA NETTOYAGE a demandé au tribunal de :

Dire et juger recevable et bien fondée la société AURA en ses conclusions ;

Débouter la société ARMOR GROUPE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Reconventionnellement, condamner la société ARMOR GROUPE à payer à la société AURA une indemnité de 7 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences a fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.

A l'audience du 19 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 octobre 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

La SAS ARMOR GROUPE fait valoir que : * Après analyse des dossiers individuels des salariés transmis avec retard par la défenderesse, elle a constaté que Mme [K] n'était pas apte, comme la médecine du travail l'a déclarée lors de la visite médicale du 23 juillet 2024. * L'article 7 de la convention collective de la propreté dispose que le salarié est transféré dans l'hypothèse où il n'a pas « été reconnu médicalement inapte sur le poste de travail attaché au marché. ». * Le tribunal ne pourra qu'ordonner la reprise par la SAS AURA NETTOYAGE du contrat de travail de la salariée afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle subit et de la condamner au paiement de toutes les sommes qu'elle a dues supporter du fait des carences de la SAS AURA NETTOYAGE.

La SAS AURA NETTOYAGE réplique que : * L'article 7 de la convention nationale des entreprises de propreté institue un transfert de plein droit des contrats de travail en cas de changement de prestataire sous réserve que le salarié remplisse les conditions conventionnelles (notamment ancienneté d'affectation, absence inférieure à 4 mois, aptitude médicale). * Aux termes de l'article L.4624-4 du code du travail, l'inaptitude se caractérise par l'incompatibilité entre l'état de santé ou mentale du salarié et son poste de travail, dès lors qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste. Or, la décision d'inaptitude au poste de travail relève exclusivement de la compétence du médecin du travail. * En l'espèce, le médecin du travail a déclaré Mme [K] apte. Conformément aux dispositions de l'article 7, les conditions mentionnées sont donc respectées et le demandeur devait reprendre la salariée au 1 er septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

1) Sur la demande principale de reprise du contrat de travail de Mme [K] par la société AURA NETTOYAGE :

L'article 7 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES DE PROPRETE prévoit un transfert de plein droit des contrats de travail des salariés en cas de changement de prestataire, sous réserve que le salarié remplisse cumulativement les conditions conventionnelles notamment d'ancienneté d'affectation, d'absence inférieure à quatre mois ou d'aptitude médicale.

Aux termes de l'article L. 4624-4 du code du travail, l'inaptitude est définie comme suit : « Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de

poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. ».

La décision d'inaptitude au poste de travail relève de la compétence du médecin du travail et non du médecin traitant ou du médecin de la sécurité sociale ou de tout autre professionnel de santé.

En l'espèce, comme le médecin du travail l'a confirmé expressément Mme [K] n'était pas inapte définitivement au moment de la reprise (pièce 10 du dossier du défendeur) au 1 er septembre 2024.

Les conditions de l'article 7, sus visées, étaient donc remplies et la société ARMOR GROUPE devait reprendre la salariée au 1 er septembre 2024.

En conséquence, le tribunal déboutera la SAS ARMOR GROUPE de l'ensemble de ses demandes.

2. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile :

La SAS AURA NETTOYAGE a dû, pour assurer sa défense, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter. Il convient donc de condamner la SAS ARMOR GROUPE à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Il y a lieu, corrélativement de débouter la SAS ARMOR GROUPE de sa propre demande à ce titre.

3. Sur les dépens :

La SAS ARMOR GROUPE succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : * Déboute la SAS ARMOR GROUPE de l'ensemble de ses demandes ; * Condamne la SAS ARMOR GROUPE à payer à la SAS AURA NETTOYAGE la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Condamne la SAS ARMOR GROUPE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson. Délibéré le 31 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025045112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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