Décision référé prononcé jeudi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025044393
- Formation
- Référé prononcé jeudi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 837 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : LEMAY Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 18/12/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025044393 27/08/2025
ENTRE :
SAS FRANCE HANDLING, dont le siège social est CARGO [Adresse 1] – RCS B 712052612
Partie demanderesse : comparant par Me Pierre LEMAY Avocat substituant Me Sébastien REGNAULT Avocat (K055)
ET :
SA de droit tunisien EXPRESS AIR CARGO HANDLING, dont le siège social est [Adresse 2], TUNISIE
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 21 mai 2025, signifiée à parquet, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS FRANCE HANDLING, qui ne peut obtenir règlement de factures, nous demande de :
Vu l'article 1103 du Code civil,
CONDAMNER la société EXPRESS AIR CARGO, par provision, au paiement de la somme de 814.102,10 € non soumis à TVA, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de l'assignation ;
CONDAMNER la société EXPRESS AIR CARGO aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNER la société EXPRESS AIR CARGO au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Lors de l'audience du 27 août 2025, nous avons renvoyé l'affaire à l'audience du 25 novembre 2025, afin de laisser des délais suffisants pour une assignation à l'étranger.
Ce jour, le conseil de la SAS FRANCE HANDLING se présente et réitère les termes de son assignation.
Le SA de droit tunisien EXPRESS AIR CARGO HANDLING ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu le conseil de la SAS FRANCE HANDLING en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 18 décembre 2025 à 16h.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous relevons que * France HANDLING ne produit pas le second original, preuve de la signification de l'assignation au débiteur, * Toutefois le procès-verbal de remise de l'assignation au Parquet Etranger au tribunal judiciaire de Paris a été effectué le 21 mai 2025, A l'audience du 25 novembre 2025, la remise date de plus de 6 mois, * Le débiteur est considéré en conséquence comme valablement touché.
Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la compétence du tribunal de céans
La SA EXPRESS AIR CARGO, de droit tunisien, a conclu avec la SAS FRANCE HANDLING, spécialisée dans l'assistance fret aux compagnies aériennes deux contrats de prestations de services * le 13 octobre 2016, d'une durée de 3 ans avec tacite reconduction, régulièrement reconduit le 1 er novembre 2019 et 1 er novembre 2022 avec attribution de compétence au tribunal de commerce de Bobigny, et * le 5 février 2018, d'une durée de 3 ans avec tacite reconduction, régulièrement reconduit le 5 février 2021et 5 février 2024, avec attribution de compétence au tribunal de céans.
La facturation des services par la SAS FRANCE HANDLING n'est pas distinguée par contrat. Aussi retiendrons-nous la volonté des parties la plus récente, à savoir l'attribution de compétence au profit du tribunal de céans.
Nous nous dirons compétents.
Sur la demande principale
Nous relevons que la créance a été reconnue par EXPRESS AIR CARGO à hauteur de 856.844,02 € 1, qu'à ce jour, la SAS FRANCE HANDLING soutient, sans être contredite, être créancière de la somme de 814.102,10 €.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 6.000 €, en application de l'article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Nous relevons que le demandeur, la SAS FRANCE HANDLING a réglé la somme de 24.423,06 € au titre de la contribution pour la justice économique (CJE).
& lt;sup>1 Pièce FRANCE HANDLING n°6
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,
Nous nous disons compétents.
Condamnons la SA de droit tunisien EXPRESS AIR CARGO HANDLING à payer à la SAS FRANCE HANDLING, à titre de provision, la somme de 814.102,10 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025.
Condamnons la SA de droit tunisien EXPRESS AIR CARGO HANDLING à payer à la SAS FRANCE HANDLING la somme de 6.000 €, au titre de l'article 700 du CPC.
Condamnons en outre la SA de droit tunisien EXPRESS AIR CARGO HANDLING aux dépens de l'instance, en ce compris la somme de 24.423,06 € versée au titre de la contribution pour la justice économique et dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025044393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.