Décision référé mercredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025044276
- Formation
- Référé mercredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 478 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : SAS à associé unique [X] TOUR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/09/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025044276 17/09/2025
ENTRE : M. [R] [G] [Y], N° Siren 897994869, domicilié [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me ANCELET Guillaume Avocat (RPJ036243) et comparant par Me [Localité 1] Théo Avocat (RPJ310755)
ET : la SAS [Adresse 2], N° Siren 838254720, dont le siège social est au [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 26 juin 2025, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [R] [G] [Y] nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
CONDAMNER en conséquence la société [X] TOUR à payer à titre provisionnel à Monsieur [R] [J] la somme de 30.599 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025,
CONDAMNER la société [Adresse 2] à payer à titre provisionnel à Monsieur [R] [J] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [X] TOUR à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que nous avons été régulièrement saisis ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment fondée sur un contrat de prestation du 16 avril 2024 dont la signature n'est cependant pas établie, des échanges de courriels entre Monsieur [J] et la société FCM du 3 avril 2025, un devis non signé n°D25-0234 du 28 mars 2025, des échanges WhatsApp et courriels entre Monsieur [J] et Monsieur [S] qui font état de discussions sur les obligations et l'exécution du contrat.
Nous observons qu'il n'est pas justifié d'une réception des mises en demeure effectuées.
Nous retenons que les arguments débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.
Sur l'article 700 CPC :
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ;
Condamnons M. [R] [G] [Y] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025044276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.