Décision référé mercredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 août 2025
Numéro de rôle
2025040543
Formation
Référé mercredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
719 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : MARUANI Jérémy Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 06/08/2025

PAR M. JEAN-LOUIS GRUTER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER,

RG 2025040543 06/08/2025

ENTRE :

SAS APOLLO PAYMENT CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 932174899

Partie demanderesse : comparant par Me MARUANI Jérémy Avocat (D1555)

ET :

SAS EASYTRANSAC, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 809285851

Partie défenderesse : comparant par Me SELLAN WILFRIED Avocat (E1454) (Me MILKOFF William Avocat Paris)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 18 juillet 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS APOLLO PAYMENT CONSULTING nous demande de :

Vu les articles 873 al. 2 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1217 du Code Civil

À TITRE PRINCIPAL :

CONDAMNER, à titre provisionnel, la société EASY TRANSAC à payer à la société APC la somme de 52.560,00 euros TTC, au titre des factures impayées de janvier et février 2025, majoré du triple du taux d'intérêt légal (article 3 du contrat) à compter de la date d'échéance des factures émises, et d'une pénalité de 80 euros (40 euros x 2) ;

CONDAMNER, à titre provisionnel, la société EASY TRANSAC à payer à la société APC la somme 262.800 euros TTC, au titre du préavis non exécuté du fait de la rupture brutale des relations établies par la société EASY TRANSAC.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONDAMNER, à titre provisionnel, la société EASY TRANSAC à payer à la société APC la somme de 52.560,00 euros TTC, au titre des factures impayées de janvier et février 2025, majoré du triple du taux l'intérêt légal (article 3 du contrat) à compter de la date d'échéance des factures émises, et d'une pénalité de 80 euros (40 euros x 2) ;

CONDAMNER, à titre provisionnel, la société EASY TRANSAC à payer à la société APC la somme de 52.560,00 euros TTC, du fait de la rupture brutale des relations établies par la société EASY TRANSAC, sans préavis, et correspondant à deux mois de prestations. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société EASYTRANSAC à payer à la société APOLLO PAYMENT CONSULTING, la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la même les entiers dépens.

A l'audience, le conseil de la SAS EASYTRANSAC indique qu'il n'a pas déposé de pièces ni d'écritures puisqu'il a sollicité un renvoi, refusé par le juge car l'accord des parties pour prolongation du contrat a été réitéré en date du 09 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Condamnons la SAS EASYTRANSAC à payer à la SAS APOLLO PAYMENT CONSULTING, à titre de provision, les sommes de : * 52.560,00 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 13 mai 2025, * 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * 262.800 euros TTC, au titre du préavis non exécuté du fait de la rupture brutale des relations établies par la société EASY TRANSAC, * 52.560,00 euros TTC, du fait de la rupture brutale des relations établies par la société EASY TRANSAC, sans préavis, et correspondant à deux mois de prestations.

Condamnons la SAS EASYTRANSAC à payer à la SAS APOLLO PAYMENT CONSULTING la somme de 2000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires et renvoyons les parties à mieux se pourvoir.

Condamnons en outre la SAS EASYTRANSAC aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean-Louis Gruter, Président, et Mme Brigitte Pantar, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025040543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.