Décision chambre 1-11
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025040425
- Formation
- chambre 1-11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 555 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats - Maître Véronique HOURBLIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 17/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025040425
ENTRE :
SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN Avocats - Maître Véronique HOURBLIN Avocat (J017)
ET :
SARL DAT VERRIERES, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : représentée par M. [Z] [G], gérant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France a, en qualité d'entreprise générale, sous-traité à la société DAT VERRIERES le lot Façade- Spéciale dans le cadre du chantier du palais de justice de Paris ;
Un sinistre portant sur des infiltrations constatées dans la salle des Pas Perdus, devant l'accueil principal dans le grand Atrium central a été déclaré auprès de la compagnie ALLIANZ, assureur dommage ouvrage ;
Les experts sollicités ont conclu à une part de responsabilité de la société DAT VERRIERES ;
La société DAT VERRIERES a accepté d'intervenir pour reprendre les défauts d'étanchéité constatés, mais non le nettoyage des traces de coulures sur les toiles d'habillage du plafond ;
Ces travaux de nettoyage ont bien été préfinancés par l'assureur dommage ouvrage de la requérante, la compagnie ABEILLE, qui n'a pu cependant se retourner contre l'assureur de la société DAT VERRIERES, la société ELITE INSURANCE, celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation ;
Dès lors, aucun recours ne s'avérant possible, la société requérante s'est vue contrainte de rembourser à son assureur, le montant mis à la charge de son sous-traitant, contre lequel elle se retourne désormais ;
C'est ainsi que se présente l'affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 6 mai 2025, acte signifié à personne habilitée, BOUYGUES assigne la SARL DAT VERRIERES ;
Par cet acte, BOUYGUES demande au tribunal de :
Recevoir la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE en ses demandes et l'y déclarée bien fondée,
Vu l'article 46 du CPC Vu les dispositions des articles 1231 – 1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1790 et suivants du code civil
Condamner la SARL DAT VERRIERES à payer à la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE les sommes suivantes : * 6.620 €TTC, au titre la facture n° 1025008325 et ce, avec intérêts de droit à compter de la date de mise en demeure, soit le 4 mars 2025. * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Dire qu'il n'y pas lieu de renoncer à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 du CPC)
Condamner la Sarl BAT VERRIERES en tous les dépens (article 696 du CPC).
La SARL DAT VERRIERES n'a pas transmis de conclusions en défense.
A l'audience du 5 juin 2025 un renvoi pour tentative de conciliation a été demandé par la requérante, mais cette tentative n'a pas abouti ;
L'affaire a donc été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 10 octobre 2025 ;
A cette audience après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/11/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande, BOUYGUES produit : * Le contrat de sous-traitance mentionnant en son article 8 le fait que le sous-traitant est tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile décennale ; * Les comptes rendus de l'expert (EQUAD) sur les désordres constatés ; * La fiche d'application du barème de la convention de règlement de l'assurance construction ; * Les courriers d'ALLIANZ et de BOUYGUES
Le défenseur n'a ni conclu au fond ni produit le moindre dossier pour sa défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n'ont, en ce qu'elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
La société DAT VERRIERE régulièrement convoquée n'a pas comparu à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire ;
Dans cette hypothèse, l'article 469 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des éléments dont il dispose.
Le tribunal relève que la société défenderesse est « in bonis » et que le tribunal est compétent, le litige portant sur des travaux effectués sur un immeuble sis à Paris ;
Sur la demande principale :
Le tribunal rappelle que selon l'article 1353 du Code civil :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Le tribunal relève que, dans le cadre des réunions d'expertise tenues pour identifier les causes des désordres constatés, la défenderesse a régulièrement été convoquée, que suite au constat suivant (« Un passage d'eau entre le dormant et le vitrage (défaillance du joint d'étanchéité ») elle a reconnu sa responsabilité en reprenant, pour sa partie, l'étanchéité de la verrière ;
Que la solution proposée pour le nettoyage des parties affectées par ces infiltrations a été validée par l'expert et un économiste ( nettoyage par nacelle pour un montant de 6.620€HT ) ;
Que BOUYGUES a émis une facture en date du 31/01/2024 d'un montant de 7.753€ (TTC) resté impayé et ce malgré plusieurs courriers adressés à la société DAT VERRIERES notamment le 12 février 2024 ;
Que la société DAT VERRIERES ne peut s'exonérer de son obligation contractuelle au motif qu'elle pensait être valablement assurée au titre de sa RCD dans le cadre de ce chantier ; qu'il n'est pas contesté que son assureur a fait défaut ;
Que la société DAT VERRIERES qui a la charge de la preuve a renoncé, en s'abstenant de se défendre, d'articuler tout moyen tendant à démontrer qu'elle n'est pas redevable de cette obligation contractuelle ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL DAT VERRIERES à payer à la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France la somme de 6.620€TTC, au titre de la facture n° 1025008325 et ce, avec intérêts de droit à compter de la date de mise en demeure, soit le 4 mars 2025 ;
Sur la demande de condamner la SARL DAT VERRIERES à payer à la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement :
Bouygues produit au tribunal la facture n° 1025008325du 31 janvier 2024 ; en conséquence le tribunal condamnera la SARL DAT VERRIERES à payer à la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits BOUYGUES a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera la SARL DAT VERRIERES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Sur les dépens ;
Attendu que la SARL DAT VERRIERES succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * condamne la SARL DAT VERRIERES à payer à la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE la somme de 6.620€TTC, au titre de la facture n° 1025008325 et ce, avec intérêts de droit à compter de la date de mise en demeure, soit le 4 mars 2025 ; * condamner la SARL DAT VERRIERES à payer à la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * condamne la SARL DAT VERRIERES à payer à BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. * condamne la SARL DAT VERRIERES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux,
Délibéré le 14 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article 1790Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 469Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 861Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025040425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.