Décision chambre 1-13
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025039837
- Formation
- chambre 1-13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 451 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : LA SELARL Jacques MONTA - Maître Jacques MONTA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 24/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025039837
ENTRE :
SARL [Localité 1] ALPILLES AUTO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 439875550
Partie demanderesse : assistée de Me Yoann ALLARD membre de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocat (D152) et comparant par Me Jacques MONTA membre de la SELARL JACQUES MONTA, avocat (D546)
ET :
SASU MINAUTOR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 851928853
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société [Localité 1] ALPILLES AUTO (ci-après PA AUTO) exerce une activité de réparation, d'achat-vente de véhicule neufs et d'occasion.
La société MINAUTOR exerce une activité de fourniture de moteurs d'occasion.
Le 14 avril 2023, PA AUTO procède à l'acquisition d'un moteur auprès de MINAUTOR pour un montant de 4.536€ TTC, livré le 15 mai 2023. MINAUTOR récupère l'ancien moteur.
Immédiatement après l'installation sur le véhicule, le moteur rencontre des difficultés. MINAUTOR reprend le moteur pour réparation le 8 juin 2023. Le moteur réparé est livré le 27 juillet 2023, sans précision détaillée des réparations effectuées.
Le 2 mai 2024, le moteur réparé présente de nouveau des difficultés. Après de nombreux échanges et l'intervention du service juridique de l'assureur de PA AUTO, MINAUTOR propose de réparer le moteur une seconde fois aux frais de PA AUTO tout en prenant en charge les frais de livraison aller-retour.
Face à la demande d'expertise de PA AUTO, MINAUTOR propose de rembourser le moteur et de le récupérer, proposition rejetée par PA AUTO.
L'expertise a donc lieu le 16 octobre 2024 en l'absence de MINAUTOR, et conclut à la responsabilité de MINAUTOR concernant les problèmes mécaniques du moteur.
Au total, PA AUTO a dû gérer la pose et dépose de trois moteurs : le moteur original, le moteur livré par Minautor et le moteur finalement livré au client provenant d'un autre fournisseur, prestations supplémentaires que PA AUTO a pris à sa charge.
PA AUTO réclame donc des indemnités à MINAUTOR pour avoir livré un produit non conforme et l'assigne par conséquent devant ce tribunal.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025 déposé en l'étude, [Localité 1] ALPILLES AUTO a fait assigner MINAUTOR et demande au tribunal de :
Vu l'article L110-4 du code de commerce, Vu l'article 1641 du code civil, Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
RECEVOIR la société [Localité 1] ALPILLES AUTO en son assignation et la déclarer bien fondée,
En conséquence, * CONDAMNER la société MINAUTOR à verser à la société [Localité 1] ALPILLES AUTO les sommes suivantes : * 8593,44€ de frais de travaux de réparation ; * 4224€ pour la pose complémentaire du moteur à deux reprises ; * 0 14,40€ de garde par jour entre le 19 mai 2023 jusqu'au jour de l'exécution de la décision à intervenir (soit 10.252,80€ au 30 avril 2025 - somme à parfaire) ; * 5000€ pour l'atteinte à la réputation de la société [Localité 1] ALPILLES AUTO * 5000€ pour la perte de temps liée à la gestion administrative du dossier. * JUGER que la société [Localité 1] ALPILLES AUTO se réserve le droit de solliciter la condamnation de la société MINAUTOR à rembourser les frais de location de véhicule; * CONDAMNER la société MINAUTOR à verser à la société [Localité 1] ALPILLES AUTO la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; * RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
L'affaire est appelée à l'audience du 12 juin 2025 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 26 septembre 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 17 octobre 2025.
MINAUTOR, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ;
A l'audience du 17 octobre 2025, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le
jugement sera prononcé le 24 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la partie présente, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
PA AUTO soutient que : * Le contrat de vente a été régulièrement signé par MINAUTOR ET PA AUTO ; * Le moteur a été livré défectueux et a dû subir une réparation qui n'a pas résolu le problème mécanique ; * L'expertise conclut clairement à la responsabilité de MINAUTOR ; * MINAUTOR, après maintes tergiversations, propose uniquement de rembourser le moteur, sans prendre en compte les dommages et intérêts subis par PA AUTO et son client, en plus de ne pas rendre le moteur d'origine ; * PA AUTO est dans son droit de réclamer le remboursement du moteur, les frais de dépose et installation du moteur, les frais de garde et la gestion administrative du dossier.
MINAUTOR, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l'espèce, MINAUTOR ne s'est pas constituée ; le tribunal ne doit donc faire droit à la demande que si les conditions énoncées par cet article sont réunies.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'assignation a été signifiée dans les conditions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile et le tribunal constate que le commissaire de justice a accompli les diligences appropriées ; l'assignation a été par la suite déposée en l'étude, la délivrance à personne s'avérant impossible.
Il ressort qu'à la date de l'audience du juge en charge d'instruire l'affaire du 17 octobre 2025 Minautor ne fait l'objet d'aucune procédure collective, que MINAUTOR est commerçant, a son siège social à [Localité 2].
Le tribunal constate également que les deux parties sont commerçantes, le litige relève donc de la juridiction commerciale.
Aussi le tribunal dira le tribunal des activités économiques de Paris compétent, l'action de PA AUTO régulière et recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
Sur la formation du contrat
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le tribunal constate que PA AUTO produit une facture du 14 avril 2023 (pièce n°2) concernant l'achat d'un moteur d'occasion pour un montant de 4.536€ TTC, ainsi que des Conditions Générales de Ventes (pièce n° 22) non paraphées.
Il est précisé à l'audience que l'achat s'effectue via le site internet de MINAUTOR, qui est une plateforme de vente.
Le tribunal constate que le paiement de la facture a été réalisé par virement bancaire par PA AUTO le 14 avril 2023, date de l'achat, et que le moteur a été livré par MINAUTOR le 15 mai 2023, non contesté.
Se basant sur ce faisceau d'indices, le tribunal dit qu'un contrat de vente a été régulièrement souscrit le 14 avril 2023 entre MINAUTOR et PA AUTO et que les dispositions de l'article 1103 du code de procédure civile trouvent application.
Le tribunal dit qu'il tient donc lieu de loi entre les parties.
Sur le règlement des sommes pécuniaires
Le tribunal relève que PA AUTO demande : * 8.593,44€ de frais de travaux de réparation * 4.224€ au titre des travaux liés à deux déposes moteur * 14,40€ de frais de garde par jour à partir du 19 mai 2023 et, comme précisé à l'audience par PA AUTO, jusqu'au 31 août 2025, date de la restitution du véhicule au client de PA AUTO. Le tribunal évalue à 12.024€ la somme relative à cette demande (226 jours pour 2023, 366 jours pour 2024, 243 jours pour 2025 pour un total de 835 jours x 14,40€) * 5.000€ au titre de l'atteinte de réputation de PA AUTO * 5.000€ au titre de la perte de temps liée à la gestion administrative du dossier
Le tribunal distinguera les sommes réclamées au titre des travaux engendrés par le moteur livré par MINAUTOR (24.841,44€) et les sommes réclamées au titre de la réputation et de la gestion administrative (10.000€).
a) Le moteur
Le tribunal relève qu'il n'est pas contesté par MINAUTOR que le moteur objet du présent litige est défectueux en se basant sur la proposition de MINAUTOR du 26 septembre 2024 (pièce n°24) de rembourser l'intégralité du prix d'achat du moteur, soit 4.536€.
Le tribunal constate que cette proposition ne satisfait pas PA AUTO pour les raisons suivantes : * Le moteur d'origine de PA AUTO a été emporté par MINAUTOR lors de la livraison du moteur défectueux et n'a pas été restitué, notant toutefois que cette déclaration n'est pas corroborée par des preuves établissant les faits ; * PA AUTO a dû procéder à deux déposes supplémentaires du moteur car le moteur défectueux a été réparé une première fois le 18 juillet 2023 (pièce n° 12) et une deuxième fois à la suite de la panne du 2 mai 2024 (pièce n°16), qui a abouti au fait que le moteur n'était plus réparable. La dépose est facturée 2.112€ TTC (1.760€ HT au client de PA AUTO (pièce n° 26). * Le tribunal évalue ce montant à 4.224€ (2.112€ x 2) ; * PA AUTO a procédé à des interventions d'entretien (changement des filtres à huile, à gazole, à air, …) sur le moteur défectueux non compris dans les réparations effectuées par MINAUTOR, facturées au client à hauteur de 1.898,11€ TTC (pièce n° 26 après soustraction des montants du moteur et de la dépose) ; * Le véhicule du client de PA AUTO a été conservé au sein du garage de PA AUTO du 19 mai 2023 au 31 août 2025, ce qui représente un montant de 12.024€ sur la base d'un coût forfaitaire de garde journalier de 14,40€, qui est « classique » dans le secteur ainsi qu'expliqué à l'audience. Le tribunal souligne toutefois que le véhicule a été livré au client final entre les deux pannes, qui en a donc bénéficié, réduisant de ce fait le nombre de jours où le véhicule a effectivement été immobilisé dans le garage de PA AUTO. La livraison du moteur réparé étant intervenue le 27 juillet 2023 et la deuxième panne ayant été signalée le 2 mai 2024, la période de jouissance du véhicule réparé est établie à 280 jours (157 jours en 2023 + 123 jours en 2024). * Le tribunal évalue la période d'immobilisation à 835 jours 280 jours, soit 555 jours, pour un montant de 7.992€ (555 x 14,40€).
Par conséquent, le tribunal condamnera MINAUTOR à payer à PA AUTO les montants suivants : * 4.536€ TTC au titre du remboursement intégral du moteur défectueux * 4.224€ TTC au titre des deux déposes moteur supplémentaires, non facturées au client/pris en charge par PA AUTO * 1.898,11€ TTC au titre des frais d'entretien du moteur final * 7.992€ TTC au titre des frais d'immobilisation
Soit un total de 18.650,11€ TTC, déboutant pour le surplus.
b) La réputation et les frais administratifs
Le tribunal constate que PA AUTO demande la somme de 5.000€ au titre de la réputation bafouée auprès de ses clients par l'incident lié au moteur défectueux de MINAUTOR. PA AUTO n'apporte cependant pas d'éléments au soutien de cette affirmation, ne faisant pas mention à l'audience d'éventuelles plaintes ou pertes de clients.
Par conséquent, le tribunal déboutera PA AUTO de sa demande de ce chef.
Le tribunal relève que PA AUTO demande également la somme de 5.000€ au titre des frais de gestion administrative liés à la gestion sur la durée de l'incident dû au moteur défectueux, notamment les courriers de relance et le suivi constant des échanges avec MINAUTOR, tel qu'expliqué à l'audience.
Le tribunal constate à partir des emails fournis par PA AUTO qu'il s'agit d'échanges commerciaux liés au litige sur leguel le tribunal a statué et compte tenu des éléments fournis ne note aucun caractère excessif concernant le surplus de gestion administrative. Par ailleurs, le rapport d'expertise versé aux débats n'indique pas le montant facturé pour l'expertise.
En conséquence, PA AUTO ne fournissant pas d'éléments en soutien de sa demande, le tribunal la déboutera de ce chef.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour assurer la sauvegarde de ses droits, PA AUTO a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc MINAUTOR à verser à PA AUTO la somme de 2.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Dès lors qu'il succombe, le tribunal condamnera également MINAUTOR aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Dit la demande régulière et recevable et le tribunal compétent ; - * Condamne la SASU MINAUTOR à payer à la SARL [Localité 1] ALPILLES AUTO la somme totale de 18.650,11€ TTC correspondant à : * 4.536€ au titre du remboursement intégral du moteur défectueux * 4.224€ au titre des deux déposes moteur supplémentaires * 0 1.898,11€ au titre des frais d'entretien du moteur défectueux 0 7.992€ au titre des frais d'immobilisation * Déboute la SARL [Localité 1] ALPILLES AUTO de ses demandes relative aux frais de gestion et à l'atteinte réputationnelle ; * Condamne la SASU MINAUTOR à payer à la SARL [Localité 1] ALPILLES AUTO la somme de 2.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SASU MINAUTOR aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. -
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Gioia VENTURINI, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Gérard SUSSMANN et Mme Gioia VENTURINI.
Délibéré le 24 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1641Code civil
- Article L. 110-4Code de commerce
- Article 1103Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 655Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025039837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.