Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025038262
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 231 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LRAR: -SAS NONNA LAB Copies : -SELARL FHBX en la personne de Me [X] [R] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [D] [Q] -Parquet -TPG
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 17/06/2025 Par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
R.G.: 2025038262 P.C.: P202502384
JUGEMENT D'OUVERTURE DE SAUVEGARDE
SAS NONNA LAB, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 850115189 M. [E] [V] demeurant [Adresse 1], présent, assisté de Me Sylvain Donneve, avocat au barreau de Perpignan, LEGIPOLE CONSEIL [Adresse 2].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par demande en date du 12 juin 2025 auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Paris, la SAS NONNA LAB (ci-après la Société) au capital de 3 080,29 € sollicite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
A l'appui de sa demande, le dirigeant communique l'ensemble des pièces prévues par les dispositions de l'article R.621-1 du code de commerce.
Il précise que la société n'a pas fait l'objet de la désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur dans les 18 derniers mois.
La demande a été communiquée au ministère public qui, avisé de la date de l'audience, est présent à la chambre du conseil qui l'a examinée le 17 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l'article R.621-2 du code de commerce, le représentant légal de l'entreprise ou l'entreprise elle-même a été avisé par le greffier qu'il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l'article L.661-10 du code de commerce.
Faits et exposé de la demande
Présentation de la Société :
La SAS NONNA LAB a été immatriculée le 17 avril 2019 et exerce une activité de vente de produits ayant le caractère de complément alimentaire, antioxydant à consommer par voie orale.
La Société a réalisé : * En 2024, un chiffre d'affaires de 339 173 € avec un résultat de (295 909) € ; * En 2023, un chiffre d'affaires de 798 328 € avec un résultat de (259 649) € ; * En 2022, un chiffre d'affaires de 611 478 € avec un résultat de (210 062) €.
A la date de la demande d'ouverture de la procédure, la société emploie 7 salariés.
Situation active et passive : * Passif : 793 134 € dont exigibles : 141 978 €. * Actif disponible : 855 532 €.
Il en ressort qu'à la date de l'audience, la Société n'est pas en état de cessation des paiements.
Origine des difficultés rencontrées par la Société et difficultés insurmontables :
Le développement commercial anticipé sur 2024 était trop optimiste entrainant une masse salariale et un niveau de charge incompatible, d'autant plus que chiffre d'affaires a chuté en raison d'un conflit entre les deux associés fondateurs paralysant la capacité opérationnelle de l'entreprise.
Cette difficulté insurmontable est susceptible d'entraîner un état de cessation des paiements au cas où la procédure de sauvegarde sollicitée ne serait pas ouverte.
Perspectives :
A ce jour, le chiffre d'affaires est en progression, les charges et la masse salariale ont été considérablement réduites mais l'endettement est trop important pour permettre le développement normal de l'entreprise en dépit d'une trésorerie à ce jour excédentaire. Les prévisions d'exploitation et de trésorerie fournies par le dirigeant pour les six premiers mois de l'éventuelle procédure montrent que la SAS NONNA LAB aurait les moyens de
payer ses charges courantes.
Mme [M], vice-procureur de la République, entendue en ses observations, déclare s'en rapporter à la sagesse du tribunal quant à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Elle n'est toutefois pas opposée à la demande faite par le dirigeant quant à la nomination de Me [X] [R] en qualité d'administrateur en cas d'ouverture de sauvegarde.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article L.620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ;
Que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;
Attendu qu'il résulte des éléments apportés à l'audience que la société n'est pas en état de cessation de paiement, avec un actif disponible de 855 532 €, contre un passif exigible de 141 978 € € ;
Attendu qu'il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;
Attendu que les prévisions d'activité, de résultats et de trésorerie établies par le dirigeant démontrent que la société pourra financer la période d'observation nécessaire à l'établissement et à la présentation d'un plan de sauvegarde ;
Attendu que la société ne sollicite pas la nomination d'un commissaire-priseur et qu'elle s'engage à établir elle-même son inventaire, dans les conditions de l'article L.622-6-1 du code de commerce ;
Attendu que les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l'article L.620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies ;
Il conviendra en conséquence de déclarer la demande de la société SAS NONNA LAB bien fondée et d'ouvrir une procédure de sauvegarde à l'égard de la société SAS NONNA LAB.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort.
Ouvre une procédure de sauvegarde à l'égard de la :
SAS NONNA LAB
[Adresse 1]
Activité : La vente de produits ayant le caractère de complément alimentaire, antioxydant à consommer par voie orale
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 850115189 Etablissement(s)- RCS Perpignan
Désigne M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire.
Désigne la SELARL FHBX en la personne de Me [X] [R], [Adresse 3], administrateur, avec pour mission de surveillance.
Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [D] [Q], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
Prend acte que le débiteur devra engager les opérations d'inventaire dans un délai de 8 jours à compter du présent jugement, inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément aux dispositions de l'article L.622-6-1 du code de commerce.
Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l'entreprise, dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Ouvre une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 17 décembre 2025 selon les dispositions de des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce.
Invite les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Fixe à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 17/06/2025 où siégeaient :
M. Michel Rowan, juge présidant l'audience, M. Rémi Grenier, juge, M. Pierre Jarrossay, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Michel Rowan, juge présidant l'audience, M. Patrick Armand, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Michel Rowan, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 620-1Code de commerce
- Article L. 621-3Code de commerce
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 621-6Code de commerce
- Article L. 622-6-1Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 661-10Code de commerce
- Article R. 621-1Code de commerce
- Article R. 621-2Code de commerce
- Article R. 621-9Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025038262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.