Décision référé prononcé vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 juillet 2025
Numéro de rôle
2025037597
Formation
Référé prononcé vendredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
773 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Cabinet LUSSAN AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

par mise à disposition

RG 2025037597 23/05/2025

ENTRE :

SAS BIEN'ICI, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 488073412

Partie demanderesse : comparant par Me Nathalie METAIS Avocat, substituant Me Karen AZRAN Avocat (P77)

ET :

SCCV VILLEFRANCHE TERRASSES MONPLAISIR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 979451291 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS BIEN'ICI, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des prestations de réalisation de maquettes et plans 3D d'un programme immobilier, nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 441-6, L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société SCCV VILLEFRANCHE TERRASSES MONTPLAISIR à payer à la société BIEN'ICI, à titre de provision, la somme de 20.081,52 euros TTC, avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures ;

Condamner la société SCCV VILLEFRANCHE TERRASSES MONTPLAISIR à payer à la société BIEN'ICI la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamner la société SCCV VILLEFRANCHE TERRASSES MONTPLAISIR à payer à la société BIEN'ICI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société SCCV VILLEFRANCHE TERRASSES MONTPLAISIR entiers dépens.

A l'audience du 23 mai 2025 :

Le conseil de la SAS BIEN'ICI se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.

La SCCV VILLEFRANCHE TERRASSES MONPLAISIR ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Après avoir entendu le conseil de la SAS BIEN'ICI en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 4 juillet 2025 à 16h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS BIEN'ICI nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Les devis acceptés du 20 avril 2023 et du 2 août 2023 * Le mail du 23 septembre 2023 contenant la livraison des plans et maquettes, qui justifie que la prestation a été réalisée * Les 2 factures

Nous relevons que la mise en demeure du 11 février 2025, qui a été dûment réceptionnée le 13 février 2025, et celle du 6 mars 2025, dûment réceptionnée le 10 mars 2025, sont restées vaines et non contestées.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SCCV VILLEFRANCHE TERRASSES MONPLAISIR qui a reçu l'assignation.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SCCV VILLEFRANCHE TERRASSES MONPLAISIR à payer à la SAS BIEN'ICI, à titre de provision, la somme de 20.081,52 € TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures.

Condamnons par provision la SCCV VILLEFRANCHE TERRASSES MONPLAISIR à payer à la SAS BIEN'ICI, la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SCCV VILLEFRANCHE TERRASSES MONPLAISIR à payer à la SAS BIEN'ICI la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SCCV VILLEFRANCHE TERRASSES MONPLAISIR aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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