Décision chambre 1-10

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
2025036338
Formation
chambre 1-10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 503 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : AARPI INFINITY AVOCATS - Maître Francis BONNET DES TUVES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 07/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025036338

ENTRE :

SC LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 775 665 615 Partie demanderesse : comparant par l'AARPI INFINITY AVOCATS - Maître Francis BONNET DES TUVES, Avocat (G0685)

ET :

SAS EGES CONSEIL DAHAN, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] - RCS B 839 502 564 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Par contrat en date du 14 mai 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île de France (ci-après CRÉDIT AGRICOLE) a octroyé à la SAS EGES CONSEIL DAHAN (ci-après EGES) un prêt garanti par l'État (ci-après le PGE), d'un montant de 12 800 € remboursable en une échéance au terme de 12 mois. Ce prêt a fait l'objet d'un avenant le 21 avril 2021 suite de la décision d'EGES d'opter pour une durée additionnelle de franchise et d'amortissement, le PGE devenant ainsi remboursable mensuellement sur 4 ans à compter du 15 juin 2022, avec un taux d'intérêt de 0,55 % l'an.

EGES ayant cessé de régler les échéances du prêt à compter du 15 avril 2024, CRÉDIT AGRICOLE lui a adressé le 7 juin 2024 un courrier recommandé avec AR la mettant en demeure de rembourser sous 30 jours la somme de 617,62 € dont 533,10 € au titre des échéances impayées du PGE et l'informant qu'à défaut de remboursement dans le délai imparti, il procéderait à la clôture juridique du compte courant, prononcerait sans autre avis la déchéance du terme du PGE et engagerait le recouvrement judiciaire des sommes dues. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».

La mise en demeure étant restée sans effet, c'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCÉDURE

Par acte du 28 avril 2025 signifié selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner EGES devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Par cet acte, CRÉDIT AGRICOLE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, * condamner la société EGES CONSEIL DAHAN à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de PARIS et d'ILE DE FRANCE la somme de 8.746 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,55 % l'an à compter du 2 décembre 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n°00002242797 ; * dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * condamner la société EGES CONSEIL DAHAN à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de PARIS et d'ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamner la société EGES CONSEIL DAHAN aux entiers dépens.

EGES, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A son audience du 16 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

LES MOYENS

Le demandeur fonde ses prétentions sur l'inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le défendeur, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la régularité et la recevabilité de l'action de CRÉDIT AGRICOLE

L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.

Il ressort de l'extrait K-bis daté du 14 octobre 2025 versé aux débats qu'EGES est commerçante, a son siège social à [Localité 2] et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date.

En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre d'EGES, la qualité à agir de CRÉDIT AGRICOLE n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, se retient compétent matériellement et territorialement et dira l'action de CRÉDIT AGRICOLE régulière et recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Les moyens et prétentions de CREDIT AGRICOLE étant uniquement relatifs au PGE, le tribunal écartera toute demande relative au solde débiteur du compte courant, dont le montant avait été par erreur intégré par la banque dans le décompte de sa créance au titre du PGE.

A l'appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes : * le contrat du PGE signé en date du 14 mai 2020, ainsi que son avenant en date du 21 avril 2021 et le tableau d'amortissement afférent, qui prévoient des intérêts de retard calculés au taux du prêt (0,55 % l'an) majoré de 5 points, soit 5,55 % l'an, ainsi qu'une indemnité de recouvrement égale à 7 % des sommes exigibles avec un minimum de 2 000 € ; * la mise en demeure du 7 juin 2024, qui annonce, en l'absence de règlement sous 30 jours des sommes dues, la déchéance, sans autre avis, du terme du PGE ; * le décompte des sommes dues au titre du Prêt arrêté au 2 décembre 2024, soit 8 661,48 € qui se compose de : * 533,08 € au titre des 2 échéances impayées du PGE d'avril et mai 2024, le montant de ces deux échéances s'élevant en réalité, d'après le tableau d'amortissement du PGE, à 550,73 € ; * 0,02 € d'intérêts de retard sur les échéances impayées calculés au 7 juin 2024 ; * 6 435,24 € au titre du capital restant dû au 7 juin 2024 ; * 2,10 € d'intérêts de retard sur le capital restant dû au 7 juin 2024 ; * 67,15 € au titre du solde de la commission de garantie BPI sur le PGE, avancée par le CRÉDIT AGRICOLE et non remboursée par EGES ; * 2 000 € d'indemnité forfaitaire ; * 418,26 € au titre des sommes reçues le 8 juillet 2024 ; * 42,15 € au titre des intérêts de retard du 7 juillet 2024 au 2 décembre 2024 calculés au taux de 1,55 % sur le montant dû au 7 juin 2024.

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que ces pièces établissent que CRÉDIT AGRICOLE détient une créance certaine, liquide et exigible sur EGES au titre du PGE, d'un montant de 8 661,48 €, outre intérêts de retard au taux de 1,55 % (taux demandé par CRÉDIT AGRICOLE et inférieur au taux contractuel de 5,55 %) du 3 décembre 2024, lendemain du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement.

Faute d'être présent, EGES a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de CRÉDIT AGRICOLE.

En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de CRÉDIT AGRICOLE au titre du PGE selon le dispositif repris ci-dessous.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens seront mis à la charge d'EGES, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

CRÉDIT AGRICOLE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera EGES à lui payer la somme de 500 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Dit l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ÎLE DE FRANCE régulière et recevable ; * Condamne la SAS EGES CONSEIL DAHAN à lui payer la somme de 8 661,48 € au titre du prêt garanti par l'État n° 00002242797, outre intérêts au taux de 1,55 % l'an à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; * Condamne la SAS EGES CONSEIL DAHAN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * Condamne la SAS EGES CONSEIL DAHAN à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ÎLE DE FRANCE la somme de 500 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.

Délibéré le 23 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025036338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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