Décision chambre 1-11
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025035589
- Formation
- chambre 1-11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 577 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025035589
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL « CIC », dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Me Maryvonne EL-ASSAAD Avocat (D289) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
ET :
M. [H] [Y], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La société CABOUM SAS a ouvert un compte dans les livres du CIC ;
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2022, LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL lui a consenti un prêt professionnel d'un montant de 28.000 euros au taux fixe de 1.35% l'an remboursable en 60 mensualités de 486,229 euros destiné à financer divers travaux d'aménagement d'un espace de « co-working » ;
Aux termes dudit acte, Monsieur [H] [Y] président de la société CABOUM s'est porté caution personnelle et solidaire de ladite société pour garantir à la banque le paiement ou le remboursement de toutes sommes que le cautionné pourrait lui devoir dans la limite de la somme de 33.600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 84 mois ;
Les premières échéances ont été payées ;
Puis, le prêt présentant des échéances impayées depuis le 25 juillet 2024 pour un montant total de 974,49 euros, le CIC a informé Monsieur [H] [Y] par courrier du 26 août 2024 qu'à défaut de régularisation par le débiteur principal, il serait amené à mettre en jeu son cautionnement et à lui réclamer les montants dus dans la limite de son engagement :
En l'absence de régularisation, le CIC a, par courrier RAR du 20 décembre 2024, mis en demeure Monsieur [Y] en sa qualité de caution solidaire de lui rembourser pour le 19 janvier 2024 au plus tard la somme de 16.364,70 euros correspondant au solde du prêt impayé ;
Par jugement du 5 février 2025, le tribunal des activités économiques de PARIS a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société CABOUM
Le CIC a régulièrement déclaré ses créances le 21 février 2025 entre les mains de Maître [T] [O] mandataire judiciaire pour la somme totale de 23.829,56 euros, dont 16.359,65 euros au titre du prêt cautionné d'un montant initial de 28.000 euros
Mr [Y], n'ayant pas retiré la mise en demeure qui lui a été adressée, ne s'est pas rapproché du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour parvenir à une solution de règlement amiable ainsi qu'il y avait été invité
C'est ainsi que se présente l'affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 22 avril 2025, acte signifié en l'étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, le CIC assigne Monsieur [H] [Y].
VU les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [H] [Y] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 16.364,70 euros majorée des intérêts au taux de 1.35% l'an à compter du 20 décembre 2024 date de sa mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
LE CONDAMNER à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du CPC.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
A l'audience en date du 28/06/2021 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande le CIC produit le contrat de prêt et l'engagement de caution qui fondent ses prétentions et les pièces qui témoignent de ses démarches pour obtenir le paiement de sa créance ;
Monsieur [Y] ne s'est pas constitué et n'a transmis aucun élément pour sa défense ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Monsieur [Y] régulièrement assigné et convoqué, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé ;
Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée, que le CIC a un intérêt évident à agir face à Monsieur [Y] et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Sur la demande du CIC :
En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104 et 1193 disposent comme suit :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Et l'article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Pour prouver l'obligation, le CIC produit les pièces suivantes :
Le contrat de prêt signé par les parties, contenant l'acte de caution signé par Monsieur [Y] ;
Le tableau d'amortissement du prêt ;
Le courrier d'information adressé à Monsieur [Y], en tant que caution, le 26 août 2024 ;
Le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 20 décembre 2024 ;
Enfin la déclaration de créance du 21 février 2025 entre les mains de Maître [T] [O] mandataire judiciaire ;
Monsieur [Y] est un professionnel averti ;
Pour sa part, Monsieur [Y] qui a la charge de la preuve a renoncé, en s'abstenant de se défendre, d'articuler tout moyen tendant à démontrer qu'il a soldé sa dette ;
Le tribunal constate que Monsieur [Y] s'est porté caution personnelle et solidaire de CABOUR dans la limite de 33.600 euros, pour une durée de 84 mois, qu'il a renoncé au bénéfice de discussion et de division, que son engagement est revêtu des mentions manuscrites légales, qu'il est donc valable ;
Le tribunal dira la créance du CIC sur Monsieur [Y] certaine, liquide et exigible,
Et condamnera Monsieur [Y] à payer au CIC la somme de 16.364,70 euros majorée des intérêts au taux de 1.35% l'an à compter du 20 décembre 2024 date de sa mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement
Sur la capitalisation annuelle des intérêts :
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ; il y a lieu en conséquence d'ordonner la capitalisation des intérêts précités à compter du 22 avril 2025, date de l'assignation ;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits le CIC a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Sur les dépens :
Monsieur [Y] succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les autres demandes :
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * condamne Monsieur [H] [Y] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL « CIC » la somme de 16.364,70 euros majorée des intérêts au taux de 1.35% l'an à compter du 20 décembre 2024 date de sa mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ; * ordonne la capitalisation des intérêts ; * condamne Monsieur [H] [Y] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL « CIC » la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du CPC ; * condamne Monsieur [H] [Y] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 03 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
CC* - PAGE 5
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025035589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.