Décision chambre 1-12

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2025034983
Formation
chambre 1-12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 515 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025034983

ENTRE :

SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Strasbourg n° B 428 616 734

Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122).

ET :

SAS BABA GLOBAL SERVICE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 922 552 120 Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société GRENKE LOCATION spécialisée dans la location financière de matériels bureautiques a conclu le 20 juillet 2023, avec la SAS BABA GLOBALE SERVICE, exerçant le commerce de détail de matériels informatiques, un contrat de location (ci-après le Contrat) d'un photocopieur CANON d'une valeur neuve de 1 689,69 € HT, sélectionné par le locataire.

Le même jour la société BABA GLOBAL SERVICE a confirmé la réception du matériel.

Le contrat d'une durée de 63 mois à compter du 1 octobre 2025, stipule un loyer mensuel de 35 € HT payé trimestriellement par prélèvement sur le compte bancaire du client. Il prévoit une résiliation automatique en cas de retard de paiement d'un loyer trimestriel.

A compter de l'échéance du premier trimestre 2024, tous les prélèvements ont été rejetés par la banque.

Après un courrier recommandé du 12 mars 2024 resté sans effet, GRENKE LOCATION a, par LR/AR du 17 mai 2024, résilié le contrat et mis en demeure la société BABA GLOBAL SERVICE de lui payer les loyers échus et à échoir, les pénalités, et a demandé la restitution du matériel loué.

Après une dernière mise en demeure, adressée le 23 décembre 2024, par la société Teckhnae, mandatée pour recouvrer sa créance et obtenir la restitution du matériel, GRENKE LOCATION a assigné la société BABA GLOBAL SERVICE devant le tribunal de céans.

Procédure

Par acte en date du 25 avril 2025 signifiée selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, la société GRENKE LOCATION a assigné la SAS BABA GLOBAL SERVICE.

Par cet acte la société GRENKE LOCATION demande au tribunal, de :

CONDAMNER la société BABA GLOBAL SERVICE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 2.520,00 € correspondant : * aux loyers échus impayés au 17 mai 2024 pour la somme de 252 € TTC, * aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 31 décembre 2028: 18 trimestres x 105,00 € HT = 1.890 € HT soit 2.268 € TTC,

CONDAMNER la société BABA GLOBAL SERVICE au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 2 520 € à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024,

SUBSIDIAIREMENT

CONDAMNER la société BABA GLOBAL SERVICE au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 2 520 € à compter de la présente assignation,

CONDAMNER la société BABA GLOBAL SERVICE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 911,76 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du 20 juillet 2023,

Subsidiairement, CONDAMNER la société BABA GLOBAL SERVICE à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du 20 juillet 2023 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,

CONDAMNER la société BABA GLOBAL SERVICE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 226,80 € au titre de la clause pénale contractuelle,

CONDAMNER la société BABA GLOBAL SERVICE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,

CONDAMNER la société BABA GLOBAL SERVICE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société BABA GLOBAL SERVICE aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

La SAS BABA GLOBAL SERVICE ne s'est pas constituée, n'a comparu à aucune des audiences tenues dans le cadre de la présente instance, et n'a présenté aucun moyen de défense.

A l'audience en date du 26 septembre 2025, après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

GRENKE LOCATION soutient que :

Les parties ont signé le 20 juillet 2023 un contrat de location pour un photocopieur de marque Canon Isensys 1333, acquis auprès de la société Ose Solutions livré et installé le même jour dans les locaux de la société BABA GLOBAL SERVICE.

Les prélèvements ont été rejetés dès la deuxième échéance trimestrielle.

Après une dernière mise en demeure, GRENKE LOCATION a, résilié le contrat.

Elle réclame conformément aux stipulations du contrat : les loyers échus impayés, les loyers à échoir, les indemnités et pénalités de résiliation.

La demanderesse produit à l'appui de sa demande : * Le contrat de location du 20/7/2023 et les conditions générales de location (CGL) * la facture d'achat du photocopieur * la confirmation de la livraison * un courrier de mise en demeure du 12 mars 2024 * la notification de la résiliation du contrat du 23 décembre 2024 * un extrait de compte au 17mai 2024 * une ultime lettre de réclamation de la société Tekhnae en charge du recouvrement de la créance, adressée à la société BABA GLOBAL SERVICE le 23 décembre 2024.

La société BABA GLOBAL SERVICE non comparante, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Le tribunal rappelle que faute pour la partie défenderesse d'avoir conclu ou comparu, en personne ou par représentant, à aucune des audiences, il statuera sur la seule base des éléments fournis par le demandeur, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, le procès verbal « article 659 du code de procédure civile » dressé par le commissaire de justice, relate précisément les diligences accomplies pour la recherche du destinataire de l'acte. Le tribunal dira la signification régulière.

La qualité à agir de la SAS GRENKE LOCATION n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste.

Le tribunal dira la demande de GRENKE LOCATION régulière et recevable.

Sur le bien-fondé de la créance

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 9 des conditions générales de location annexées au Contrat prévoit la résiliation unilatérale du bailleur en cas de retard de paiement d'un loyer trimestriel, et l'article 10 1 stipule que « le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »

Le tribunal relève que l'extrait de compte 2 mentionne le rejet de deux prélèvements et l'arrêt total des règlements à compter du 1/7/2024.

Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mars 2024, non réclamée la société BABA GLOBAL SERVICE a été mise en demeure, en vain, de régulariser sa situation au plus tard le 1 avril 2024 à défaut, de quoi le Contrat serait résilié avec déchéance du terme.

Que par courrier LR/AR du 17 mai 2024, non réclamé, GRENKE LOCATION a résilié unilatéralement le Contrat qui la liait à la société BABA GLOBAL SERVICE 3.

Sur la créance de loyers échus et impayés

Le tribunal relève qu'à la date de la résiliation la société BABA GLOBAL SERVICE était redevable de deux échéances trimestrielles pour un montant total de 252 € TTC.

Le tribunal fera droit à cette demande et condamnera la société BABA GLOBAL SERVICE à payer à GRENKE LOCATION la somme de 252 euros au titre des loyers échus.

Sur les loyers à échoir et la clause pénale

GRENKE LOCATION demande, en outre, le paiement d'une indemnité de 1 890 euros, soit 2 268 euros TTC, correspondant aux 18 trimestres à échoir à compter de la résiliation du Contrat, ainsi qu'une pénalité de 226,80 euros correspondant à 10 % de ce montant, conformément à l'article 10 du Contrat

& lt;sup>1 Pièce nº 1

& lt;sup>2 Pièce n°5

& lt;sup>3 Pièce n° 6

Le tribunal relève que ces sommes sanctionnent l'inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles, et ont un caractère indemnitaire et comminatoire.

Aux termes de l'article 1231-5 du Code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. ».

Le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi.

Le tribunal relève que GRENKE LOCATION demande le paiement d'une pénalité forfaitaire de 10 % sur les loyers non échus en sus de l'intégralité des loyers, mais ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier d'un préjudice qu'elle a subi hormis la perte des loyers du fait de la résiliation anticipée du Contrat.

Il relève également que sur le matériel loué dont le prix neuf est de 1 689,69 euros HT GRENKE LOCATION aura bénéficié outre de la totalité des loyers prévus au Contrat, des intérêts de retard ainsi que de la restitution du matériel loué, dont elle est propriétaire.

Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, estime que la somme susvisée doit être réduite. Il limitera la pénalité forfaitaire de 10% à 1 euro.

Il condamnera en conséquence la société la société BABA GLOBAL SERVICE à payer à GRENKE LOCATION la somme de 2 268 euros TTC, correspondant aux 18 trimestres de loyers à échoir.

Sur les intérêts de retard

Au total, la société BABA GLOBAL SERVICE sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2 520 euros TTC, montant auquel s'ajouteront les intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation, qui seront accordés.

Sur la restitution du matériel loué et l'indemnité de non-restitution

La société GRENKE LOCATION demande à titre subsidiaire la condamnation de BABA GLOBAL LOCATION au paiement de l'indemnité contractuelle de non- restitution pour un montant de 1 911,76 euros.

L'article 12 des CGL prévoit en cas de résiliation anticipée, qu'à défaut de restitution le locataire sera redevable d'une indemnité de non-restitution égale à 1,1 x le prix d'achat du matériel au prorata des mois restant à courir, sur la durée totale du contrat.

Le tribunal relève que cette indemnité sanctionne l'inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles et a un caractère indemnitaire et comminatoire, qu'il y a lieu de la qualifier en clause pénale, soumise aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil.

Le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi.

Compte-tenu de la condamnation qui précède, GRENKE LOCATION aura perçu l'intégralité des loyers prévus au contrat, lesquels incluent l'amortissement du matériel loué sur 63 mois.

En cas de règlement de la totalité des loyers l'application de la formule de l'article 12 des CGL aboutit à une indemnité nulle. Le tribunal réduira en conséquence l'indemnité de non-restitution à 1 euro.

Le tribunal condamnera en conséquence BABA GLOBAL SERVICES à payer à GRENKE LOCATION la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de non-restitution.

Il déboutera par ailleurs la société GRENKE LOCATION de sa demande de restitution sous astreinte incompatible avec l'indemnité accordée à défaut de restitution.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Le tribunal condamnera la société BABA GLOBAL SERVICE à payer à GRENKE LOCATION la somme de 40 euros demandée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L 441-10 du code de commerce.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société BABA GLOBAL SERVICE qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, GRENKE LOCATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la société BABA GLOBAL SERVICE à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

Dit l'action de la SAS GRENKE LOCATION régulière et recevable ;

Condamne la SAS BABA GLOBAL SERVICE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme principale de 2.520 euros TTC correspondant aux loyers échus et à échoir, majorés des intérêts des intérêts de retard au taux légal, à compter du 25 avril 2025, date de l'assignation ;

Condamne la société BABA GLOBAL SERVICE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme réduite à 1 euro correspondant à la pénalité forfaitaire de 10% ;

Condamne la société BABA GLOBAL SERVICE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme réduite à 1 euro au titre de l'indemnité de non-restitution et déboute GRENKE LOCATION de sa demande de restitution sous astreinte ;

Condamne la société BABA GLOBAL SERVICE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne la société BABA GLOBAL SERVICE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute pour le surplus des demandes ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Condamne la société BABA GLOBAL SERVICE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson.

Délibéré le 06 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025034983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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