Décision chambre 1-1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025034419
- Formation
- chambre 1-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 568 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 18/11/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2025034419 12/06/2025
ENTRE :
SAS VIATELEASE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 480821503
Partie demanderesse : assistée de SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES – agissant par Maître Julien STILINOVIC Avocat (L0255) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES agissant par Maître Claire BASSALERT Avocat (R142).
ET :
SAS SEVRAN HOTEL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 812459014
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Viatelease a pour activité la location de matériels et d'équipements.
Sevran Hôtel, ci-après SH, a pour activité l'exploitation d'un hôtel à Sevran.
Viatelease, SH et Paritel (non présent dans la cause) ont signé le 14 juin 2022 un contrat de location pour du matériel de communication. Le contrat portait sur une durée de 63 mois avec des loyers mensuels de 309 euros HT.
Le matériel a été livré le 28 avril 2023.
Selon Viatelease, à partir du 1 er octobre 2023 SH n'a plus réglé les loyers.
Par courrier du 19 février 2025, elle a notifié à SH la résiliation du contrat et demandé le paiement des loyers. En vain.
Ainsi se présente l'affaire.
La procédure
Par acte du 17 avril 2025, Viatelease a assigné SH. Elle demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil, * CONSTATER que la résiliation du contrat de location A2305_322954 est intervenue de plein droit, à compter du 19 février 2025 ; * CONDAMNER la société SEVRAN HOTEL à payer à la société VIATELEASE la somme de 6.881,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, au titre des loyers impayés des mois d'octobre 2023 à février 2025 du contrat de location A2305_322954, * CONDAMNER la société SEVRAN HOTEL à payer à la société VIATELEASE la somme de 680,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros par facture de loyer impayée ; * CONDAMNER la société SEVRAN HOTEL à payer à la société VIATELEASE la somme de 13.935,90 euros HT, soit 16.723,08 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat A2305_322954, * CONDAMNER la société SEVRAN HOTEL à restituer, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à la société VIATELEASE et au besoin avec le recours de la force publique le matériel de communication, objet du contrat de location A2305_322954, * AUTORISER la société VIATELEASE à appréhender ledit équipement en quelques lieu et main qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique, * CONDAMNER la société SEVRAN HOTEL à payer à la société VIATELEASE, à compter du 19 février 2025, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 370,80 euros TTC, tout période commencée étant due intégralement, jusqu'à restitution du matériel de communication, objet du contrat de location A2305_322954, * CONDAMNER la société SEVRAN HOTEL à payer à la société VIATELEASE la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * La CONDAMNER aux entiers dépens.
SH, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu, ne s'est pas constituée et n'a pas conclu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
A l'audience du 22 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 21 octobre 2025, à laquelle seul le défendeur se présente.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le demandeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.
A l'appui de sa demande, Viatelease expose que : * SH a signé le contrat, réceptionné le matériel de communication, mais n'a pas réglé les factures à compter du 1er octobre 2023 ; elle a donc résilié le contrat ; * Elle demande la condamnation de SH au paiement des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation et à la restitution du matériel.
Il est renvoyé à l'assignation et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens du demandeur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de la demande :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Viatelease a assigné SH par acte du 17 avril 2025; l'acte a été remis à M. [T] [Y], qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte, acte qui lui a été remis.
SH a la qualité de commerçant et son siège social est à Sevran selon l'extrait INPI en date du 21 octobre 2025; celui-ci ne fait pas mention de l'ouverture d'une procédure collective.
Enfin, Viatelease produit un contrat de location, des factures impayées, 2 mises en demeure si bien que la qualité et l'intérêt à agir de Viatelease ne sont pas contestables.
Le contrat stipule que les litiges seront soumis au tribunal de commerce de Paris (article 20 des CGV- conditions générales de vente). * En conséquence, le tribunal dira la demande régulière et recevable.
Sur la clause résolutoire de plein droit
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les conditions générales du contrat de location stipulent à l'article 12.2 :
« Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le Loueur par simple notification écrite au Locataire sans qu'il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire - huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non respect par le Locataire de l'une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation, le non paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer (…) »
Le courrier adressé le 19 février 2025 fait suite à la mise en demeure du 10 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 12.2 des CGV. * En conséquence, le tribunal constate que le contrat de location a été résilié le 19 février 2025.
Sur la demande en paiement des loyers échus
Viatelease verse aux débats : * Contrat de location A2305_322954 * Facture n°BZ9207 du 25 mars 2023 de la société PARITEL OPERATEUR * Attestation de livraison * Facture unique de loyers * Dix-sept factures impayées au titre du contrat de location A2305_322954 * Courriers RAR du 10 octobre 2024 et du 19 février 2025 * Situation de compte
L'examen des pièces produites par la demanderesse conduit le tribunal à retenir que la créance de Viatelease est certaine, liquide et exigible.
Sur le fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l'article D 441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40 € par facture.
VIATELEASE produit une « Facture unique de loyers », datée du 2 novembre 2023, ainsi que la copie de 17 factures portant la même date du 11 mars 2025. Le tribunal considèrera que la facture unique de loyers servira de base au calcul de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et déboutera pour le surplus.
En conséquence, SH sera redevable du paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € au titre de la facture unique de loyers. * En conséquence le tribunal condamnera SH à payer à Viatelease la somme de 6 881,60 euros TTC au titre des loyers échus impayés, majorée des intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Sur la demande en paiement de l'indemnité de résiliation et la clause pénale
L'article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
L'article 12.3 des CGV stipule que « En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le Locataire versera immédiatement au Loueur; sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous les dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation ».
Il résulte de l'article 1231-5 du Code civil que constitue une clause pénale la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle.
L'article 12.3 du contrat constitue une clause pénale, puisque son objet est, d'une part, comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations jusqu'à la
fin du contrat et d'autre part, indemnitaire aux fins d'assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par Viatelease du fait du retard de paiement. * En conséquence le tribunal retient que l'indemnité de résiliation et la pénalité de 10% sont constitutifs ensemble d'une clause pénale s'élevant à 13 935,90 HT.
En l'espèce, Viatelease justifie de la valeur d'achat des éléments acquis, loués à SH, en produisant la facture de Paritel pour un montant de 14 513,53 euros HT soit 17 416,24 euros TTC.
Eu égard aux loyers déjà payés (5 mois soit 1545 euros HT) ; à ceux impayés (loyers non réglés : 17 mois soit 5 253 euros HT), à l'indemnité de résiliation (41 mois soit 12 669 euros HT) et à la clause pénale (1266,9 euros soit 10% de l'indemnité de résiliation) le total finalement encaissé par Viatelease serait de 20733,9 euros HT.
Par rapport au prix d'achat des machines le tribunal dit que, compte-tenu de la marge réalisée par Viatelease sur la location du matériel par rapport à son prix d'achat, la pénalité n'est pas excessive; il condamnera SH à payer à Viatelease la somme de 13 935,90 euros HT, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025.
Les sommes ainsi allouées au bailleur, au vu du contrat en réparation du préjudice causé par sa résiliation anticipée du fait du preneur, s'analysent au plan fiscal globalement en une indemnité de résiliation anticipée qui est taxable à la TVA à hauteur du montant des sommes qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. Cette indemnité s'élève globalement à 13 935,90 euros HT, tandis qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme la somme de 12 669 euros HT correspondant aux loyers non échus. La somme de 13 935,90 euros est taxable à hauteur de 12 669 € et sera majorée de la TVA à cette hauteur, le surplus de 1 267 euros étant non taxable.
Sur la demande de restitution du matériel
Conformément à l'article 16 des CGV, Viatelease demande la restitution des matériels lui appartenant.
Rien ne s'opposant à cette demande, le tribunal ordonnera à SH de restituer à Viatelease le matériel objet des contrats dans les quinze jours de la signification du présent jugement, mais le tribunal ne jugera pas utile d'assortir cette condamnation d'une astreinte, et déboutera Viatelease de la demande qu'elle a formulée en ce sens.
Sur les indemnités de privation de jouissance :
Viatelease demande au tribunal de condamner SH à compter à verser, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 370,80 euros TTC à compter du 19 février 2025.
A l'audience, Viatelease allègue qu'elle détient à la fois un droit de créance au titre de la résiliation du contrat et un droit de propriété qu'elle fait valoir du fait que SH n'a pas rendu le matériel.
Le tribunal retient que la demande d'indemnité fait doublon avec la condamnation au paiement de l'indemnité de résiliation pour la période couvrant la location, mais qu'elle est justifiée ensuite tant qu'SH n'a pas restitué le matériel. Le montant mensuel du loyer est de 370,80 euros TTC. * En conséquence, le tribunal condamnera SH à payer à Viatelease, à compter du 31 juillet 2028, date de fin du contrat d'origine, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 370,80 euros TTC, toute période commencée étant due
intégralement, et ce sous réserve qu'à la date du 31 juillet 2028, SH n'a pas restitué le matériel ; les indemnités mensuelles de privation de jouissance seront dues jusqu'à restitution du matériel.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Viatelease a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner SH à verser à Viatelease la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SH qui succombe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort: * Dit la demande régulière et recevable ; * Condamne la SAS SEVRAN HOTEL à payer à la SAS VIATELEASE la somme de 6 881,60 euros TTC au titre des loyers échus impayés, majorés des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 et jusqu'à complet paiement, assortie d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ; * Condamne la SAS SEVRAN HOTEL à payer à la SAS VIATELEASE la somme de 13 935,90 euros HT, à laquelle s'ajoutera la TVA au taux en vigueur sur la somme de 12 669 euros et majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 et jusqu'à complet paiement, * Ordonne à la SAS SEVRAN HOTEL de restituer dans les 15 jours de la signification du présent jugement, le matériel appartenant à la SAS VIATELEASE ; * Condamne la SAS SEVRAN HOTEL à payer à la SAS VIATELEASE des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 370,80 euros TTC, toute période commencée étant due intégralement, et ce sous réserve qu'à la date du 31 juillet 2028, SH n'a pas restitué le matériel ; les indemnités mensuelles de privation de jouissance seront dues à compter du 31 juillet 2028 jusqu'à restitution du matériel ; * Déboute la SAS VIATELEASE de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; * Condamne la SAS SEVRAN HOTEL à verser à la SAS VIATELEASE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; * Condamne la SAS SEVRAN HOTEL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Danièle Brunol, Mme Marie-Paule Robineau et M. Hanna Moukanas. Délibéré le 3 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025034419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.