Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025033909
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 860 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/41/36/14*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le lundi 05 mai 2025
Chambre 2-2
de Me [Q] [H] -Parquet R.G. : 2025033909 P.C. P202501186
représentée par sa présidente la SAS OXXO Evolution elle-même représentée par son président
[B] en la personne de
Me [X] [G], membre de * SELAS ETUDE JP en la personne
SAS à associé unique [Adresse 1]
DEMANDE DE FIN DE POURSUITE D'ACTIVITE DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE * SAS CAP GROUP elle-même représentée par sa présidente la SAS OXXO Evolution elle-même représentée par son président M. [F] [V], représenté par M. [K] [S], mandataire muni d'un pouvoir, présent assisté de Me Mohamed Naït Kaci, avocat (E1763) ;
SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [J] [O], [Adresse 2], et la SELARL [M] en la personne de Me [X] [G], membre [C], [Adresse 3], administrateurs judiciaires, présents ; SELARL ATHENA en la personne de Me [Q] [H], [Adresse 4] et la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [W] [L], [Adresse 5], mandataires judiciaires liquidateurs, présents ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 24 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS à associé unique CAP SAMBP, et autorisé le maintien de l'activité pour une durée de deux mois, en vue de favoriser une éventuelle cession de l'entreprise.
Le 18 avril 2025 la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [J] [O] et la SELARL [M] en la personne de Me [X] [G], membre [C] ont déposé leurs requêtes aux fins de l'arrêt du maintien de la poursuite de l'activité conformément aux dispositions des articles L.640-1 et L641-10 du code de commerce.
Le débiteur, les contrôleurs, le représentant des salariés, les co-contractants ont été appelés à comparaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 avril 2025 en chambre du conseil du 5 mai 2025 pour être entendus. Mme le vice-procureur de la République, les administrateurs et les mandataires judiciaires liquidateurs ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article R.642-3 du code de commerce.
Il ressort :
Du rapport des administrateurs judiciaires que l'entreprise a subi la hausse des coûts de construction impactant de facto son niveau de marge et génère depuis 2022 un EBE négatif. Que les administrateurs judiciaires ont initié un appel d'offres dont la date limite de dépôt des offres a été fixée au 24 avril 2025. Que dans le délai fixé aucune offre de reprise n'a été réceptionnée.
Que l'activité reste déficitaire ;
Des observations recueillies en chambre du conseil par :
Signif.: - SAS CAP Groupe elle-même
Solve * TPG
M.[F] [V] Copies : -SELARL [G]-
de Me [W] [L] * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [J] [O] -SELARL ATHENA en la personne
Les mandataires judiciaires liquidateurs : qu'ils se déclarent favorables à la fin du maintien de l'activité ;
Le débiteur représenté, se déclare favorable à l'arrêt du maintien de l'activité.
Le juge-commissaire entendu en son rapport se déclare favorable à la requête présentée.
Mme [R] [I], vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la fin de la poursuite d'activité en l'absence d'offres de reprises.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce le Tribunal,
Vu l'article L.642-5 du code de commerce,
Vu les articles R 642-3 et suivants du code de commerce,
Attendu qu'aucune offre en plan de cession n'a été reçue à l'issue du délai de dépôt des offres ;
Attendu que la situation de la trésorerie s'est tendue depuis l'ouverture de procédure notamment en raison d'un volume d'activité faible et du délai de reprise des prestations d'affacturage ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Le juge-commissaire entendu en son rapport,
Met fin à la poursuite de l'activité dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de la : SAS à associé unique CAP SAMBP
[Adresse 6]
Inscrite au RCS de [Localité 1] (847 885 845)
Activité : Fabrication et négoce de menuiseries et fermetures métalliques, aluminium, PVC, bois et tous types de matériaux. Négoce de semi produits aluminium et composites, à titre accessoires installation par tous moyens de tous produits finis.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Sedan : 847885845
Etablissement(s) - RCS [Localité 1] - RCS [Localité 2]
Met fin à la mission de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [J] [O] et de la SELARL [M] en la personne de Me [X] [G], membre [C], administrateurs judiciaires.
Maintient la SELARL ATHENA en la personne de Me [Q] [H], [Adresse 4] et la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [W] [L], [Adresse 5], mandataires judiciaires liquidateurs, avec la mission prévue à l'article R.642-10 du code de commerce.
Maintient M. Pascal Gagna, juge-commissaire.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 05/05/2025 où siégeaient :
M. [T] [Y], M. [E] [A], Mme [N] [Z].
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. [T] [Y], M. [E] [A] et M. [P] [U].
La minute du jugement est signée par M. [T] [Y], président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025033909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.