Décision référé jeudi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
2025033426
Formation
Référé jeudi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
762 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : COUTIE JULIE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/07/2025

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER

RG 2025033426 10/07/2025

ENTRE :

SAS TD SYNNEX FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] n° B 722 065 638 Partie demanderesse : comparant par Me Julie COUTIE, Avocat (E640).

ET :

SAS IT SECURITY & CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 2] n° B 877 905 513 Partie défenderesse : non comparante.

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 06 mai 2025, signifiée à la SAS IT SECURITY & CONSULTING, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS TD SYNNEX FRANCE qui ne peut obtenir règlement de matériel informatique, nous demande de :

Vu les dispositions de l'article 873 al.2 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1344 et 1343-2 du Code Civil,

CONDAMNER à titre provisionnel la société IT SECURITY & CONSULTING à payer à la société TD SYNNEX FRANCE, la somme de 7 905,24 € TTC, avec intérêts contractuels de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de l'échéance de chacune des factures,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER à titre provisionnel la société IT SECURITY & CONSULTING à payer à la société TD SYNNEX FRANCE, la somme de 40 € sur le fondement de l'article L.441-10 du Code de commerce,

CONDAMNER la société IT SECURITY & CONSULTING à payer à la société TD SYNNEX FRANCE, la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société IT SECURITY & CONSULTING aux entiers dépens de l'instance en compris ceux à recouvrer par le Greffe.

Le conseil de la SAS TD SYNNEX France déclare qu'un règlement est intervenu et réduit sa demande à la somme de 6.405,24 €.

La SAS IT SECURITY & CONSULTING ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS TD SYNNEX FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

1/la preuve de l'engagement résultant : * CGV TD SYNNEX (France),

2/la preuve de l'exécution de la prestation résultant : * le bon de livraison, * les mails de relance amiable du 13/02/2025.

3/le montant demandé étant justifié par : * l'extrait de compte client, * la facture du 18/11/2024,

Nous retenons également que la mise en demeure du 31 janvier 2025 avec AR est restée vaine et non contestée.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS IT SECURITY & CONSULTING à payer à la SAS TD SYNNEX FRANCE, à titre de provision, la somme de 6 405,24 € TTC, avec intérêts contractuels de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de l'échéance de la facture, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamnons à titre provisionnel la SAS IT SECURITY & CONSULTING à payer à la SAS TD SYNNEX FRANCE, la somme de 40 € sur le fondement de l'article L.441-10 du Code de commerce ;

Condamnons la SAS IT SECURITY & CONSULTING à payer à la SAS TD SYNNEX FRANCE, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboutons pour le surplus ;

Condamnons en outre la SAS IT SECURITY & CONSULTING aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA ;

Commettons d'office l'un des commissaires de justice-audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision ;

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Eric Bizalion, président et Mme Sylvie Laheye, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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