Décision chambre 1-6

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
2025032523
Formation
chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 687 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025032523

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le CABINET PAUL GABET, SA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 572006344

Partie demanderesse : assistée de Me Olivier FOURGEOT, avocat (D1369) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)

ET :

1) SELAFA MJA, prise en la personne de Me [R] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS MICHEL HANNEL & ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 440672509

Partie défenderesse : non comparante

2) SAS MICHEL HANNEL & ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 350355921

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (ci-après dénommé « Syndicat Duhesme ») a désigné le Cabinet MICHEL HANNEL & ASSOCIES en qualité de syndic, lequel a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 11 octobre 2023 désignant MJA en qualité de mandataire judiciaire.

Le Cabinet Paul Gabet a été désigné en qualité de nouveau syndic, en lieu et place du Cabinet MICHEL HANNEL & ASSOCIES. Il a procédé à une déclaration de créance le 4 décembre 2023 pour un montant de 200 000 euros (pièce n°1).

Par un courrier du 7 octobre 2024, MJA a rejeté la créance. Puis le cabinet Paul Gabet a sollicité la fixation de la créance à 82 653 euros (pièce n°2). Puis le 4 février 2025, le juge commissaire a rendu une ordonnance invitant les parties à mieux se pourvoir.

C'est dans ces conditions que le Syndicat Duhesme a introduit la présente instance. Celui-ci fait grief à son ancien syndic d'avoir détourné des fonds : * Le produit de la vente de la loge de la gardienne pour un montant de 40 000 euros, * Le détournement d'une somme complémentaire,

et demande que le montant de 67 644 euros soit fixé au passif de la liquidation du Cabinet MICHEL HANNEL & ASSOCIES.

C'est ainsi que se présentent les faits.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025 signifié à personne habilitée, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le CABINET PAUL GABET, SA a fait assigner la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [R] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MICHEL HANNEL & ASSOCIES.

Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025 signifié suivant procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le CABINET PAUL GABET, SA a fait assigner la SAS MICHEL HANNEL & ASSOCIES.

Par ces actes, le Syndicat Duhesme demande au tribunal de céans de : * Fixer à 67 644 euros le montant de la créance du Syndicat Duhesme du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Paul Gabet au passif de la liquidation de la SAS HANNEL & ASSOCIES.

MJA n'a pas déposé de conclusions. Par un courrier adressé au tribunal de céans daté du 22 juillet 2025, elle indique : Nous avons l'honneur de vous informer, compte tenu de l'impécuniosité de ce dossier, que nous sommes dans l'impossibilité de faire représenter la liquidation judiciaire et de participer de ce fait au suivi de cette procédure.

Toutefois, compte tenu du jugement rendu le 11 octobre 2023, par le Tribunal de commerce de PARIS ayant ouvert une procédure de Liquidation judiciaire, à l'encontre de la société en référence, aucune demande en paiement ne pourra valablement prospérer, compte tenu des dispositions d'ordre public de l'article L 641-3 du Code de Commerce renvoyant aux dispositions des articles L 622-21 et suivants du même Code, qui emportent interruption ou interdiction de toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution de toute voie d'exécution de la part de ces créanciers.

En second lieu, nous vous précisons que la reprise d'une instance en cours ainsi interrompue ne peut tendre, après déclaration de sa créance au passif par le créancier poursuivant et régularisation de la procédure, qu'à la fixation de la créance au passif du débiteur.

L'affaire est appelée à l'audience du 30 avril 2025 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 11 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juillet 2025, à cette audience, seul le conseil de la demanderesse se présente, à sa demande, l'affaire est reconvoquée pour le 10 septembre 2025,

A cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse seule, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

Le Syndicat Duhesme soutient que : * Le produit de la vente de la loge de la gardienne de l'immeuble soit 40 000 euros a été sans aucune justification viré du compte de la copropriété du [Adresse 1] à celui de la copropriété du [Adresse 5] ; il s'agit incontestablement d'un détournement frauduleux ; A la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, le grand livre du cabinet MICHEL HANNEL fait apparaitre un solde de 72 026 euros alors que le relevé bancaire à la même date fait apparaitre un solde de seulement 4 382 euros. La différence, soit 67 644 euros correspond au montant des sommes détournées, montant qui devra être fixé au passif de la liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la régularité et la recevabilité de l'action

L'assignation a été signifiée à personne à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maitre [R] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MICHEL HANNEL & ASSOCIES.

MJA a été dûment invitée à toutes les audiences et a préféré s'abstenir comme en témoigne son courrier daté du 22 juillet 2025 versé dans la cote de procédure.

Le tribunal dira donc que la procédure est régulière et les demandes du Syndicat Duhesme sont recevables.

Sur la créance

Le Syndicat Duhesme verse aux débats : * Le relevé de compte de la copropriété 2020 n°2 daté du 29 février 2020 (pièce n°4) * Le grand livre du cabinet MICHEL HANNEL & ASSOCIES relatif à la copropriété pour la période courant du 1 er janvier 2020 au 14 janvier 2024 (pièce n°5) * Un justificatif de virement SEPA banque Société Générale pour un montant de 40 000 euros émanant de la copropriété Duhesme vers la copropriété du [Adresse 5] (pièces n°6 & 7) * Le rapprochement bancaire au 31 aout 2023 du compte du Syndicat Duhesme * Les relevés bancaires de la SG du Syndicat Duhesme d'août 2023 à janvier 2024 (pièce n°9).

Le tribunal constate tout d'abord qu'une somme de 40 000 euros a été transférée sans motif de la copropriété Duhesme vers la copropriété du [Adresse 5], également gérée par le cabinet HANNEL & ASSOCIES (pièces n°6 & 7).

Le tribunal en conclut que la copropriété Duhesme a été victime d'un détournement non justifié au bénéfice du cabinet HANNEL pour un montant de 40 000 euros. Ensuite, le tribunal fait les constatations suivantes : * Au 31 août 2023, le rapprochement bancaire fait état d'une somme de 68 141,06 euros en banque au crédit du Syndicat Duhesme * Au 12 octobre 2023, date du jugement d'ouverture de la liquidation du cabinet MICHEL HANNEL, le grand livre du Syndicat Duhesme indique un montant de 72 026,85 euros au crédit * Au 12 janvier 2024, le relevé bancaire du Syndicat Duhesme fait état d'un crédit de 4 382,63 euros * Enfin entre le 12 octobre et le 14 janvier, aucune opération n'a été enregistrée sur le compte du Syndicat Duhesme.

Or rien ne justifie que le montant figurant sur le compte bancaire SG de la copropriété Duhesme à la date du 14 janvier 2024 soit différent du montant figurant sur le grand livre à la date 12 octobre 2023.

Le tribunal dit donc que le montant de 67 644,22 euros, soit 72 026,85 euros - 4 382,63 euros, a été viré sans justification depuis le compte du Syndicat Duhesme sur le compte du cabinet MICHEL HANNEL & ASSOCIES.

Le tribunal observe que MJA, dûment convoquée et qui avait toute possibilité de se défendre, a préféré s'abstenir.

Par conséquent le tribunal dit que le Syndicat Duhesme représenté par son syndic le cabinet Paul Gabet détient à l'égard de MJA une créance certaine d'un montant de 67 644,22 euros.

Le tribunal la constatera.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera MJA aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Dit que la procédure est régulière et que les demandes du Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Paul Gabet sont recevables ;

Constate que le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Paul Gabet détient à l'égard de la SAS HANNEL & ASSOCIES, représentée par SELAFA MJA, prise en la personne de Maitre [R] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MICHEL HANNEL & ASSOCIES une créance d'un montant de 67 644,22 euros

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Condamne la SAS HANNEL & ASSOCIES, représentée par SELAFA MJA, prise en la personne de Maitre [R] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MICHEL HANNEL & ASSOCIES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2025, en audience publique, devant M. Claude AULAGNON, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de QUATREBARBES, M. Claude AULAGNON et Mme Nathalie NASSAR.

Délibéré le 17 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de QUATREBARBES président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

Signé électroniquement par M. Jérôme Couffrant.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025032523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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