Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025029742
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 226 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me Florence CHARLUET-MARAIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 21/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025029742
ENTRE :
L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat (toque - D1721)
ET :
1) SAS AMBIONE prise en la personne de Monsieur [L] [F] [G] [R], dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [R] [L] [F], demeurant [Adresse 3] défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
L'URSSAF IDF, ci-après URSSAF, sécurité sociale obligatoire, collecte et gère les ressources des organismes de protection sociale.
La SAS AMBIONE, ci-après AMBIONE, est une société de transport routier de voyageurs de tourisme
Monsieur [L] [F] [G] [R], ci-après M. [R], est un particulier, qui a été le représentant légal d'AMBIONE.
Soupçonnant une infraction de travail dissimulé L'URSSAF à convoqué AMBIONE dans le cadre d'une audition libre le 25 octobre 2021, à laquelle AMBIONE ne s'est pas présentée.
L'URSSAF a établi un procès-verbal de travail dissimulé et a adressé à AMBIONE par LRAR le 26 novembre 2021 un courrier estimant le redressement à 800.844€, majorations comprises, avec demande de commentaires, lettre réceptionnée le 30 novembre 2021 et restée sans réponse. Cette LRAR a été suivi d'une 2ème LRAR le 30 novembre 2021, réceptionnée le 2 décembre 2021.
Sans observations d'AMBIONE, une mise en demeure d'avoir à procéder au paiement lui a été notifié le 25 janvier 2022, mise en demeure réceptionnée mais restée sans réponse.
L'URSSAF a par la suite découvert que la société avait fait l'objet d'une dissolution amiable avec radiation à la date du 6 mai 2022. Une assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2021 aurait décidé le même jour de la dissolution de la société, de la nomination de
M. [R] en qualité de liquidateur et de la clôture des opérations, la radiation ayant été enregistrée au greffe 6 mois plus tard le 6 mai 2022.
L'URSSAF a obtenu la désignation de monsieur [R] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter AMBIONE en justice
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 3 avril 2025, l'URSSAF a assigné AMBIONE et M. [R] au visa de l'article 659 du Code procédure civil. Par cet acte, l'URSSAF demande au tribunal de :
Vu l'article 237-12 et suivants du Code de commerce,
Vu le principe général du droit FRAUS OMNIA CORROMPIT
Vu tes pièces versées au débat ; * DECLARER l'URSSAF IDF recevable et bien fondée en son action ;
Y faisant droit * DECLARER nuls les actes établis en vue de la liquidation amiable de la société AMBIONE. -PRONONCER l'annulation de la liquidation amiable de la société AMBIONE ;
En conséquence. * ORDONNER au greffe du TAE de Paris la rectification du K-bis en supprimant toute mention de la liquidation amiable de la société AMBIONE ainsi que sa réinscription au RCS, * ORDONNER la publication du jugement à intervenir par mention au dossier individuel et dépôt en annexe de la société AMBIONE ; * CONDAMNER solidairement la société AMBIONE et Monsieur [L] [F] [G] [R] au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; * RAPPELER l'exécution provisoire de droit.
A l'audience de mise en état du 7 mai 2025 l'affaire a été confiée à un juge chargé de l'instruire, et les parties sont convoquées à son audience le 4 septembre 2025, audience reportée au 2 octobre 2025, puis au 9 octobre 2025
A cette audience, après avoir pris acte que seul le demandeur était présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul en ses explications et observations par application de l'article 472 du CPC.
Le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance des moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'URSSAF soutient que la procédure de liquidation amiable est intervenue de manière frauduleuse, au mépris des dispositions légales en vigueur. En conséquence elle demande au tribunal de déclarer nuls les actes de liquidation amiable, de prononcer la nullité de la dissolution amiable et la réinscription d'AMBIONE au RCS
M. [R] ne fait pas valoir de moyens de défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
L'article 9 du CPC dispose que «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi l'effet nécessaire au succès de sa prétention »
L'article 472 du CPC dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Par acte extra-judiciaire en date du 3 avril 2025, l'URSSAF a assigné AMBIONE au [Adresse 2], assignation délivrée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, la société requise étant partie sans laisser d'adresse. Une dénonciation au gérant, M. [R] a été faite le même jour à son adresse personnelle au [Adresse 3] selon les dispositions de l'article 659 du CPC.
Le tribunal a vérifié que les diligences du commissaire de justice pour rechercher les destinataires ont bien été effectuées. Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci est régulière
L'extrait Kbis d'AMBIONE en date du 25 mars 2025 versé au dossier mentionne la dissolution de la société le 31 décembre 2024 suivie de sa radiation le 6 mai 2025, et ne mentionne pas de procédure collective en cours.
Le tribunal constate par ailleurs qu'il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait soulever.
Enfin l'URSSAF produit les différents courriers avec AR adressés à M. [R], si bien que sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables
En conséquence le tribunal dira donc que l'action d'URSSAF est régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Sur la réalité de la créance d'[Localité 1]
Le tribunal relève que l'URSSAF produit : * Copie d'un courrier LRAR adressée à [Localité 1] le 25 octobre 2021 mettant en évidence une infraction de travail dissimulé et la convoquant à un entretien d'explications le 8 novembre 2021, courrier réceptionné par AMBIONE qui n'a pas donné suite à cette convocation. * Copie d'un courrier LRAR adressé à [Localité 1] le 26 novembre 2021 établissant l'infraction de travail dissimulé avec une pénalité estimée majorations comprises à 800.844€, courrier réceptionné par AMBIONE et resté sans réponse. * Copie d'un courrier LRAR adressé à [Localité 1] le 30 novembre 2021 détaillant l'infraction de travail dissimulé, listant l'ensemble des chauffeurs concernés, et établissant le redressement définitif à la somme de 773.229€, majorations de redressement comprises, courrier réceptionné par AMBIONE et resté sans réponse * Copie d'une mise en demeure adressée à AMBIONE le 25 janvier 2022 de régler la somme globale de 807.212 €, majorations et pénalités comprises, mise en demeure réceptionnée par AMBIONE le 26 janvier 2022.
Le Tribunal constate que AMBIONE et son représentant légal M. [R] ont été régulièrement informés de l'avancée du dossier, qu'ils n'ont pas répondu aux demandes d'informations pas plus qu'ils n'ont contesté l'infraction et le montant du redressement
Sur la régularité de la liquidation d'AMBIONE En droit
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Sur la base des articles
L.237-2, du code de commerce
L.237-3 du Code de commerce « L'acte de nomination du liquidateur est publié par celui-ci dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'état, qui détermine également les documents à déposer en annexe au registre du commerce et des sociétés »
et L.237-9 du Code de commerce « les associés…sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation … »
Du principe général du droit « Fraus Omnia Corrumpit »
En l'espèce,
L'URSSAF verse au dossier différentes pièces * le PV d'un 1er dépôt d'actes d'AMBIONE au RCS de Paris en date du 6 mai 2022.
Le tribunal relève que ce dépôt d'actes concerne le PV d'une assemblée extraordinaire de la société AMBIONE tenue le 31 décembre 2021 à 16h et actant 4 décisions importantes : * L'approbation des comptes de l'exercice * La dissolution de la société à compter du 31 /12/2021 selon les dispositions des articles L.237-1 et L.237-13 du code du commerce * La nomination d'un liquidateur amiable en la personne du Président d'[Localité 1], M. [R], demeurant à [Localité 2]. * L'octroi au liquidateur M. [R] des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et régler le passif. * le PV d'un 2 ème dépôt d'actes d'AMBIONE au RCS de Paris toujours en date du 6 mai 2022. Le tribunal relève que ce 2 ème dépôt d'actes concerne le PV d'une seconde assemblée extraordinaire de la société AMBIONE tenue toujours le 31 décembre 2021 à 17h, et actant la clôture des opérations de liquidation. * l'ordonnance du TC de paris en date du 13 octobre 2023 désignant M. [R] mandataire ad hoc afin de rouvrir les opérations de liquidation d'AMBIONE
Il est établi que M. [R], dirigeant d'AMBIONE a réceptionné de la part de l'URSSAF : * la lettre de convocation adressée le 25 octobre 2021 pour une audition le 8 novembre 2021, lettre à laquelle il n'a pas répondu. * la lettre d'observations en date du 30 novembre 2021 lui signifiant le détail des infractions reprochées ainsi que le montant estimé du redressement, soit 773.229€, lettre à laquelle il n'a pas répondu
Le tribunal relève : * Que M. [R] ne s'est pas rendu à la convocation du 8 novembre 2021, ce qui lui aurait donné la possibilité de s'expliquer * Qu'il a pris connaissance du montant du redressement due par sa société le 30 novembre 2021, * Qu'il a ensuite tenu quelques semaines plus tard en tant qu'associé unique d'AMBIONE deux AG extraordinaires le 31 décembre 2021, actant le même jour la dissolution de sa société, sa nomination en tant que liquidateur amiable, et enfin la clôture des opérations de liquidation.
Le tribunal relève ensuite : * Que la nomination de M. [R] en tant que liquidateur amiable n'a pas fait l'objet de la publicité légale comme en dispose l'article L. 237-3 du code de commerce * Que la 2 ème AG censée se tenir après achèvement des opérations de liquidation afin de constater la clôture de cette dernière s'est tenue le même jour 1h plus tard et qu'il n'en n'a pas été fait de publicité comme en dispose l'article L. 237-9 du code de commerce * Que le PV de clôture de la liquidation d'AMBIONE ainsi que le bilan simplifié joint à ce PV ne font en aucun cas état du redressement de l'URSSAF en cours, redressement pourtant connu de M. [R].
Le tribunal dit que c'est en parfaite connaissance des difficultés financières de sa société que M. [R] s'est désigné liquidateur de sa société le 31 décembre 2021, et qu'il a procédé le même jour à la clôture de la liquidation sans respecter la procédure légale.
En conclusion le tribunal dit que la procédure de liquidation amiable est intervenue de manière irrégulière et prononcera son annulation.
Et en conséquence ordonnera au greffe du TAE de Paris la rectification du K-bis de la société AMBIONE en supprimant la mention liquidation ainsi que sa réinscription au RCS.
Demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, l'URSSAF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera solidairement AMBIONE et M. [R] à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucun élément ne justifie d'y déroger.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [R] succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Déclare nuls les actes établis en vue de la liquidation amiable de la société AMBIONE * Prononce l'annulation de la liquidation amiable de la société AMBIONE * Ordonne au greffe du TAE de Paris la rectification du Kbis en supprimant toute mention de la liquidation amiable de la société AMBIONE ainsi que sa réinscription au RCS * Ordonne la publication du jugement à intervenir par mention au dossier individuel et dépôts en annexe de la société AMBIONE * Condamne solidairement la société AMBIONE et M. [R] à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit * Condamne solidairement la société AMBIONE et M. [R] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 89,95 € dont 14,78 € de TVA
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Hugues Renaut, M Gabriel Levy
Délibéré le 16 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025029742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.