Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025029684
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 308 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me CHARLUET-MARAIS Florence Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 21/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025029684
ENTRE :
L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat (toque D1721)
ET :
1) SARL BR BAT prise en la personne de son mandataire ad hoc [F] [G] [K], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 899384002 Partie défenderesse : non comparante
2) M. [F] [G] [K], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
L'URSSAF IDF, ci-après URSSAF, sécurité sociale obligatoire, collecte et gère les ressources des organismes de protection sociale.
La société BR BAT, ci-après BAT, a une activité de plomberie, peinture et électricité. Monsieur [X] [M], ci-après M. [M], est un particulier, qui a été le représentant légal de BAT jusqu'au 16 mars 2023.
Monsieur [F] [G] [K], ci-après M. [K], est un particulier, qui a été le représentant légal de BAT après le16 mars 2023 puis le liquidateur amiable de BAT.
Suite à un contrôle sur un chantier le 9 janvier 2023 et soupçonnant une infraction de travail dissimulé L'URSSAF a convoqué M. [M] dans le cadre d'une audition libre le 13 mars 2023, à laquelle ce dernier après avoir demandé un report, n'a pas donné suite.
M. [M] a démissionné et cédé ses parts et M. [K] est devenu le nouveau gérant de BAT, modification enregistrée au greffe le 16 mars 2023
L'URSSAF a reconvoqué BAT le 24 mars 2023 par LRAR, courrier réceptionné mais resté sans réponse.
L'URSSAF a, après diverses vérifications, établi le 15 mai 2023 un procès-verbal de travail dissimulé et a adressé à BAT par RAR un courrier estimant le montant du redressement à 1.594.873€, majorations comprises, avec demande de commentaires, courrier refusé par BAT le 9 juin 2023.
L'URSSAF a par la suite découvert que BAT avait fait l'objet d'une dissolution amiable avec radiation du RCS en date du 27 avril 2023. Une assemblée générale extraordinaire en date du 28 février 2023 aurait décidé le même jour de la dissolution de la société, de la nomination de M. [K] en qualité de liquidateur et de la clôture des opérations. L'URSSAF a obtenu la désignation de M. [K] en qualité de mandataire en charge de représenter BAT en justice.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 3 avril 2025, l'URSSAF a assigné BAT et M. [K] au visa de l'article 659 du Code de procédure civil. Par cet acte, l'URSSAF demande au tribunal de :
Vu l'article 237-12 et suivants du Code de commerce,
Vu le principe général du droit FRAUS OMNIA CORROMPIT
Vu les pièces versées au débat ;
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE CEANS : * DECLARER l'URSSAF IDF recevable et bien fondée en son action ;
Y FAISANT DROIT * DECLARER nuls les actes établis en vue de la liquidation amiable de la société BR BAT. * PRONONCER l'annulation de la liquidation amiable de la société BR BAT ;
En conséquence * ORDONNER au greffe du TAE de [Localité 1] la rectification du K-bis en supprimant toute mention de la liquidation amiable de la société BR BAT ainsi que sa réinscription au RCS, * ORDONNER la publication du jugement à intervenir par mention au dossier individuel et dépôt en annexe de la société BR BAT ; * CONDAMNER solidairement la société BR BAT et Monsieur [F] [G] [K] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance -RAPPELER l'exécution provisoire de droit.
A l'audience de mise en état du 4 septembre 2025 l'affaire a été confiée à un juge chargé de l'instruire, et les parties sont convoquées à son audience le 2 octobre 2025, audience reportée au 9 octobre 2025
A cette audience, après avoir pris acte que seul le demandeur était présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul en ses explications et observations par application de l'article 472 du CPC.
Le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance des moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'URSSAF soutient que la procédure de liquidation amiable est intervenue de manière frauduleuse, au mépris des dispositions légales en vigueur. En conséquence elle demande au tribunal de déclarer nuls les actes de liquidation amiable, de prononcer la nullité de la dissolution amiable et la réinscription de BAT au RCS
M. [K] ne fait pas valoir de moyens de défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
L'article 9 du CPC dispose que «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi l'effet nécessaire au succès de sa prétention »
L'article 472 du CPC dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Par acte extra-judiciaire en date du 3 avril 2025, l'URSSAF a assigné, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, BAT au [Adresse 2], et a constaté que la société requise était partie sans laisser d'adresse.
Une dénonciation au gérant, M. [K] a été faite le même jour à son adresse personnelle, identique à l'adresse de BAT, toujours selon les dispositions de l'article 659 du CPC. Le tribunal a vérifié que les diligences du commissaire de justice pour rechercher les destinataires ont bien été effectuées. Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci est régulière
L'extrait Kbis de BAT en date du 4 mars 2025 versé au dossier mentionne la dissolution de la société le 27 avril 2023 suivie de sa radiation le même jour, et ne mentionne pas de procédure collective en cours.
Le tribunal constate par ailleurs qu'il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait soulever.
Enfin l'URSSAF produit différents courriers et AR adressés à M. [K], si bien que sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables
En conséquence le tribunal dira donc que l'action d'URSSAF est régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Sur la réalité de la créance de BAT
Le tribunal relève que l'URSSAF produit : * Copie d'un courrier LRAR adressée à BAT le 24 mars 2023 mettant en évidence une infraction de travail dissimulé et la convoquant à un entretien d'explications le 11 avril 2023, ainsi que l'avis de courrier réceptionné par BAT qui n'a pas donné suite à cette convocation. * Copie d'un courrier LRAR adressé à BAT le 15 mai 2023 établissant l'infraction de travail dissimulé avec une pénalité estimée, majorations comprises, à 1.594.873€, courrier signifié à BAT le 9 juin 2023 et refusé par la société. * Copie d'un courrier LRAR adressé à BAT le 17 mai 2023 détaillant l'infraction de travail dissimulé, listant l'ensemble des personnes concernées, et établissant le redressement définitif à la somme de 1.539.713€, majorations de redressement comprises, courrier signifié à BAT le 12 juin 2023 et refusé par la société. * Copie d'un PV de dépôt d'actes de BAT au RCS de [Localité 1] en date du 16 mars 2023 sous le numéro 30503, dépôt d'actes qui concerne * la cession de l'ensemble des parts de la société à M. [K] le 2 décembre 2022 * la nomination de M. [K] en qualité de gérant de BAT le 8 février 2023
Le Tribunal constate que BAT et M. [K], son représentant légal à compter du 8 février 2023, ont été régulièrement informés de l'avancée du dossier à partir de cette date, qu'ils n'ont pas répondu aux demandes d'informations pas plus qu'ils n'ont contesté l'infraction et le calcul de l'indemnité.
Sur la régularité de la liquidation de BAT
En droit
Sur la base des articles
L.237-2, du code de commerce
L.237-3 du Code de commerce « L'acte de nomination du liquidateur est publié par celui-ci dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'état, qui détermine également les documents à déposer en annexe au registre du commerce et des sociétés »
et L.237-9 du Code de commerce « les associés…sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation … »
Du principe général du droit « Fraus Omnia Corrumpit »
En l'espèce,
L'URSSAF verse au dossier différentes pièces * le PV d'un 1er dépôt d'actes de BAT au RCS de [Localité 1] en date du 27 avril 2023 sous le numéro 50388.
Le tribunal relève que ce 1 er dépôt d'actes concerne une assemblée générale extraordinaire en date du 28 février 2023 à 11 heures actant : * La dissolution de la société à compter du 28 février 2023 selon les dispositions des articles L.237-1 et L.237-13 du code du commerce * La nomination d'un liquidateur amiable en la personne de M. [K], demeurant à [Localité 2] (Espagne), * le PV d'un 2 ème dépôt d'actes de BAT au RCS de [Localité 1] toujours en date du 27 avril 2023 sous le numéro 50391.
Le tribunal relève que ce 2 ème dépôt d'actes concerne le PV d'une seconde assemblée extraordinaire de la société BAT tenue 28 février 2023 à 18h, actant la clôture des opérations de liquidation et la radiation de BAT * l'ordonnance du TC de paris en date du 13 octobre 2023 désignant M. [K] mandataire ad hoc afin de rouvrir les opérations de liquidation de BAT
Il est établi que M. [K], dirigeant de BAT à compter de février 2023 a été convoqué par l'URSSAF à un entretien d'explications le 11 avril 2023, entretien auquel il ne s'est pas rendu a refusé à 2 reprises les 15 et 17 mai 2023 de prendre les courriers RAR de l'URSAFF l'informant du redressement de sa société.
Le tribunal relève : * Que M. [K], en ne se rendant pas à la convocation du 11 avril 2023, s'est privé de la possibilité de s'expliquer * Qu'il a tenu 6 semaines auparavant en tant qu'associé unique de BAT depuis le 8 février 2023, deux AG extraordinaires le 28 février 2023, actant le même jour la dissolution de sa société, sa nomination en tant que liquidateur amiable, et enfin la clôture des opérations de liquidation.
Le tribunal relève ensuite : * Que la nomination de M. [K] en tant que liquidateur amiable n'a pas fait l'objet de la publicité légale comme en dispose l'article L. 237-3 du code de commerce * Que la 2 ème AG censée se tenir après achèvement des opérations de liquidation afin de constater la clôture de cette dernière s'est tenue le même jour et qu'il n'en n'a pas été fait de publicité comme en dispose l'article L. 237-9 du code de commerce * Que le PV de clôture de la liquidation de BAT ainsi que le bilan simplifié joint à ce PV ne font pas état du redressement de l'URSSAF en cours, redressement pourtant connu de M. [K].
Le tribunal dit que c'est en parfaite connaissance des difficultés financières de sa société que M. [K] s'est désigné liquidateur de sa société le 28 février 2023, et qu'il a procédé le même jour à la clôture de la liquidation sans respecter la procédure légale.
En conclusion le tribunal dit que la procédure de liquidation amiable est intervenue de manière irrégulière et prononcera son annulation.
Et en conséquence ordonnera au greffe du TAE de [Localité 1] la rectification du K-bis de la société BAT en supprimant la mention liquidation ainsi que sa réinscription au RCS.
Demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, l'URSSAF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera solidairement BAT et M. [K] à payer à l'URSSAF la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucun élément ne justifie d'y déroger.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [K] succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Déclare nuls les actes établis en vue de la liquidation amiable de la SARL BR BAT * Prononce l'annulation de la liquidation amiable de la SARL BR BAT * Ordonne au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris la rectification du Kbis de la SARL BR BAT en supprimant toute mention de la liquidation amiable ainsi que sa réinscription au RCS * Ordonne la publication du jugement à intervenir par mention au dossier individuel et dépôts en annexe de la SARL BR BAT * Condamne solidairement la SARL BR BAT et M. [F] [G] [K] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit * Condamne solidairement la SARL BR BAT et M. [F] [G] [K] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Hugues Renaut, M. Gabriel Levy.
Délibéré le 16 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025029684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.