Décision référé mardi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 avril 2025
Numéro de rôle
2025028098
Formation
Référé mardi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
797 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : METAIS Nathalie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 29/04/2025

PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER

RG 2025028098 29/04/2025

ENTRE :

SAS BIEN'ICI, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 488073412

Partie demanderesse : comparant par Me Nathalie METAIS Avocat (P77) substituant Me Karen AZRAN Avocat (P67)

ET :

SARL SOBRAQUES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 820891604

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 24 mars 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS BIEN'ICI qui ne peut obtenir règlement de 22 factures relatives à la mise en ligne d'annonces immobilières, nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 441-6, L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société SOBRAQUES à payer à la société BIEN'ICL, à titre de provision, la somme de 9.213,60 euros TTC, avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures ; Condamner la société SOBRAQUES à payer à la société BIEN'ICI la somme de 880 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamner la société SOBRAQUES à payer à la société BIEN'ICI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société SOBRAQUES aux entiers dépens.

Ce jour, le conseil de la SAS BIEN'ICI se présente et réitère les termes de son assignation.

La SARL SOBRAQUES ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la régularité et la recevabilité

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS BIEN'ICI nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n'est présent pour réceptionner l'assignation.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL SOBRAQUES qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire qui l'a délivrée.

Nous retenons que l'extrait Kbis fourni à l'audience ne fait mention d'aucune procédure collective.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

En conséquence, la demande est régulière et recevable.

Sur la demande principale

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

La preuve de l'engagement résultant : * Du devis accepté du 2 mars 2021

Le montant demandé étant justifié par :

Les 22 factures impayées

Nous retenons que les 22 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.

Nous retenons également que la mise en demeure du 24 février 2025 est restée vaine et non contestée.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.

Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL SOBRAQUES à payer à la SAS BIEN'ICI, à titre de provision, la somme de 9.213,60 € TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures.

Condamnons la SARL SOBRAQUES à payer à la SAS BIEN'ICI, à titre de provision, la somme de 880 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SARL SOBRAQUES à payer à la SAS BIEN'ICI la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SARL SOBRAQUES aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.

Mme Yonah Bongho-Nouarra

M. Frédéric Geoffroy.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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