Décision référé vendredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025027264
- Formation
- Référé vendredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 791 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me Marie-Dominique GAUVRIT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/06/2025
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025027264 13/06/2025
ENTRE :
SAS MCF 17, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528793334
Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Dominique GAUVRIT Avocat (D0642), Substituant Me Daniel CHARCELLAY Avocat au Barreau de La Rochelle
ET :
SA EKWATEUR, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 814450151 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance déposée en l'étude du commissaire de justice le 16 avril 2025 pour la société EKWATEUR et le 14 mai 2025 pour son représentant légal, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS MCF 17 nous demande de :
Vu l'article 1104 du Code Civil,
Vu les articles 872, 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 699 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir dire la Société MCF17 recevable et bien fondée en ses demandes.
Condamner la Société EKWATEUR à remettre à la Société MCF17, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'Ordonnance à intervenir, une facture de régularisation de l'aide amortisseur 2024.
Ordonner à la Société EKWATEUR de communiquer à la Société MCF17 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'Ordonnance à intervenir, les justificatifs et modes de calcul des sommes dues au titre de l'aide amortisseur électricité pour les années 2023 et 2024. Condamner la Société EKWATEUR à régler à la Société MCF17 la somme de 25.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, à titre de provision à valoir sur l'amortisseur électricité dû au titre de l'année 2024.
Condamner la Société EKWATEUR à régler à la Société MCF17 la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la Société EKWATEUR aux entiers dépens.
Ce jour, la SA EKWATEUR ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS MCF 17 nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Le contrat de fourniture d'électricité conclu entre la Société MCF17 et la Société EKWATEUR * La liste des sites concernés par le contrat de fourniture d'électricité.
Nous relevons que la mise en demeure du 29 octobre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 14 novembre 2024, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation concernant la demande de communication de pièces n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à cette demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Nous dirons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l'amortisseur électricité dû au titre de l'année 2024, cette demande n'étant pas justifiée avec l'évidence requise en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SA EKWATEUR à communiquer à la SAS MCF17, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant 30 jours : * une facture de régularisation de l'aide amortisseur 2024. * les justificatifs et modes de calcul des sommes dues au titre de l'aide amortisseur électricité pour les années 2023 et 2024.
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l'amortisseur électricité dû au titre de l'année 2024.
Condamnons la SA EKWATEUR à payer à la SAS MCF 17 la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SA EKWATEUR aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Maxime Goldberg.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025027264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.