Décision référé prononcé jeudi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025027180
- Formation
- Référé prononcé jeudi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 559 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - ME LAURENT SIMON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Copie à l'expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 25/09/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025027180
ENTRE :
SAS CONSEIL ET FOURNITURE POUR LE TRAITEMENT DE SURFACE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Dijon 815387667
Partie demanderesse : comparant par Me Patrice CANNET membre de la SARL CANNET-MIGNOT - CABINET LEGASPHERE AVOCATS, Avocat au Barreau de Dijon (Me Laurent SIMON et Me Hubert MOREAU membres de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocats (P73))
ET :
1) Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
2) Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 3]
3) SAS [K] ET [L] [Z]-FINANCES, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS Châteauroux 400077392
Parties défenderesses : comparant par Me Bertrand PAUTROT membre de la SELARL PAUTROT & HENRY, Avocat (L0138)
La société CONSEIL ET FOURNITURE POUR LE TRAITEMENT DE SURFACE a convenu avec Madame [J] [F], Monsieur [L] [Z], Monsieur [K] [Z] et la société [K] ET [L] [Z]-FINANCES la cession des actions de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRAITEMENTS DE SURFACE mais les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur le prix.
C'est pourquoi par ses assignations introductives d'instance en date du 7 avril 2025, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CONSEIL ET FOURNITURE POUR LE TRAITEMENT DE SURFACE nous demande de :
Désigner la société CROWE HORWATH, GROUPE RSA, [Adresse 5] ou tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques avec les missions suivantes : * Entendre le requérant et la société [K] & [L] [Z]-FINANCES (PFC) et recevoir leurs pièces et arguments ; * Revoir les Eléments Contestés tel que ce terme est défini dans le protocole de cession du 6 mai 2024 ; * Résoudre les désaccords afférents aux Eléments Contestés tel que ce terme est défini dans le protocole de cession du 6 mai 2024 à partir des éléments qui lui seront présentés
par les parties, sans procéder à des investigations indépendantes et sans pouvoir se départir d'aucune des stipulations arrêtées par les parties dans le cadre du protocole de cession du 6 mai 2024 ;
remettre aux parties son rapport dans les vingt (20) jours ouvrés à compter de sa saisine, sous réserve que l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission lui ait été remis dans les huit (8) jours de sa saisine, tout retard augmentant d'autant le délai de vingt (20) jours ouvrés visé ci-avant.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience du 19 juin 2025,
La SAS CONSEIL ET FOURNITURE POUR LE TRAITEMENT DE SURFACE est représentée par son conseil,
Le conseil de Messieurs [L] et [K] [Z] et de la SAS [K] ET [L] [Z]-FINANCES se présente et dépose des conclusions en défense,
Nous avons renvoyé la cause au 11 septembre 2025 pour conclusions en réplique et plaidoirie.
A l'audience du 11 septembre 2025,
Le conseil de la SAS CONSEIL ET FOURNITURE POUR LE TRAITEMENT DE SURFACE se présente et dépose des conclusions n°2 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces communiquées par les parties,
Désigner la société RSA, [Adresse 5], SIREN n°381199215, ou tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques avec les missions suivantes : * Entendre le requérant et la société [K] & [L] [Z]-FINANCES (PFC) et recevoir leurs pièces et arguments; * Revoir les Eléments Contestés tel que ce terme est défini dans le protocole de cession du 6 mai 2024 ; * Résoudre les désaccords afférents aux Eléments Contestés tel que ce terme est défini dans le protocole de cession du 6 mai 2024 à partir des éléments qui lui seront présentés par les parties, sans procéder à des investigations indépendantes et sans pouvoir se départir d'aucune des stipulations arrêtées par les parties dans le cadre du protocole de cession du 6 mai 2024 ; * remettre aux parties son rapport dans les vingt (20) jours ouvrés à compter de sa saisine, sous réserve que l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission lui ait été remis dans les huit (8) jours de sa saisine, tout retard augmentant d'autant le délai de vingt (20) jours ouvrés visé ci-avant.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Rejeter toutes les demandes des défendeurs.
Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Le conseil de Messieurs [L] et [K] [Z] et de la SAS [K] ET [L] [Z]-FINANCES se présente et dépose des conclusions en défense n°2 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 1592 code civil,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les moyens exposés,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
Sur le principe de la désignation d'un tiers-estimateur
FAIRE DROIT à la demande de la société CONSEIL ET FOURNITURE POUR LE TRAITEMENT DE SURFACE en ce qu'elle porte sur la désignation d'un tiers-estimateur au sens de l'article 1592 du code civil ;
Sur l'identité du tiers-estimateur et de son suppléant
DÉSIGNER l'établissement secondaire (SIRET : 557 150 067 01640) de la société FITECO (RCS Laval 557 150 067) situé au [Adresse 6] en qualité de tiers-estimateur de l'article 1592 du code civil sur le fondement de l'article 4.2.7 du contrat de cession daté du 6 mai 2024 ou tout autre tiers-estimateur qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris ;
DÉSIGNER, l'établissement secondaire (SIRET : 972 200 018 06841) de la société FIDUCIAL CONSULTING (RCS Nanterre 972 200 018) situé [Adresse 7] en qualité de tiers-estimateur suppléant si le tiers-estimateur principal ne veut ou ne peut faire l'estimation au sens de l'article 1592 du code civil ou tout autre tiers-estimateur suppléant qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris ;
REJETER toute demande ou prétention contraire ;
Sur la mission du tiers-estimateur
DÉLIMITER en tout état de cause strictement la mission du tiers-estimateur de l'article 1592 du code civil désigné ;
Et en conséquence,
DIRE que le tiers-estimateur aura pour mission de revoir les éléments contestés et de résoudre les désaccords y afférents, lesquels concernent exclusivement : * l'existence et, le cas échéant, l'évaluation d'un impact du non-provisionnement des indemnités de fin de carrière (IFC) dans les comptes de cession de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TRAITEMENTS DE SURFACE (RCS Châteauroux 447 080 235) sur le prix définitif de la cession de cette société réalisée par contrats des 6 mai 2024 et 1 er juillet 2024 ; à l'exclusion de toute prise en compte d'un éventuel dommage subi du fait de cette même absence de provisionnement des IFC dans la mesure où cette question relève du domaine exclusif de la garantie de passif du contrat du 6 mai 2024 ; * l'évaluation effective du stock complémentaire de pièces détachées à usage interne de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TRAITEMENTS DE SURFACE (RCS Châteauroux 447 080 235) ; à l'exclusion des questions portant sur le caractère contradictoire de l'inventaire déjà réalisé entre les parties, sur l'opposabilité des documents fournis par les défendeurs au titre de l'inventaire et sur la non-comptabilisation du stock complémentaire lors des exercices précédents.
DIRE que dans le cadre de la revue des éléments contestés et de la résolution de désaccord, le tiers-estimateur aura les missions suivantes : * Entendre les parties et recevoir leurs pièces et arguments ; * Interroger la société CONSEIL ET FOURNITURE POUR LE TRAITEMENT DE SURFACE sur l'évolution du stock complémentaire depuis le 1 er juillet 2024 aux fins de prendre en compte la valorisation des éventuelles pièces sorties dudit stock ; * Se rendre au siège de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TRAITEMENTS DE SURFACE (RCS Châteauroux 447 080 235) ou en tout autre endroit indiqué par les parties où se trouve, en tout ou partie, le stock complémentaire et ce, aux fins de procéder à l'inventaire physique et à l'évaluation du stock en présence des parties; * Résoudre les désaccords ci-avant définis à partir des éléments qui lui seront présentés par les parties ainsi que de son inventaire physique du stock, sans procéder à des investigations indépendantes et sans pouvoir se départir d'aucune des stipulations arrêtées par les parties dans le cadre du contrat du 6 mai 2024 ;
DIRE qu'il est fait renvoi aux stipulations contractuelles pour tous les autres détails concernant la mission du tiers-estimateur.
REJETER toute demande ou prétention contraire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL « concernant la mission d'inventaire physique du stock complémentaire »
Si par extraordinaire, Madame ou Monsieur le Président du tribunal de céans considérait que la définition contractuelle des missions du tiers-estimateur ne pouvait comporter un inventaire physique du stock complémentaire et en conséquence ne faisait pas droit à la demande des défendeurs consistant à inclure l'inventaire physique du stock dans la mission du tiers-estimateur désigné ;
DÉSIGNER tel expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qu'il lui plaira avec mission de : * se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; * interroger la société CONSEIL ET FOURNITURE POUR LE TRAITEMENT DE SURFACE sur l'évolution du stock complémentaire depuis le 1 er juillet 2024 aux fins de prendre en compte la valorisation des éventuelles pièces sorties dudit stock ; * s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ; * visiter en présence des parties le siège de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TRAITEMENTS DE SURFACE (RCS Châteauroux 447 080 235) ou tout autre lieu indiqué par les parties concernant le stock complémentaire ; * décrire, dresser la liste des éléments et, le cas échéant, photographier le stock complémentaire ; * procéder à l'évaluation de la valeur du stock complémentaire.
FIXER le montant de la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise que les défendeurs consigneront au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris ;
DIRE que, dans un délai maximum d'un mois après le dépôt de la provision, l'expert convoquera une première réunion d'expertise, au cours de laquelle seront définis la méthodologie qu'il propose, le calendrier des opérations, la date prévisible du dépôt du rapport, l'estimation du prix de l'expertise et une demande de consignation complémentaire éventuelle;
DIRE que l'expert désigné devra mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis en communiquant un document de synthèse en vue de recueillir les observations des parties avant une date ultime qu'il fixera avant le dépôt de son rapport ;
DIRE que l'expert devra se conformer aux prescriptions de l'article 276 du code de procédure civile ;
DIRE que, de ces opérations, l'expert dressera un rapport qui sera déposé au greffe dans un délai maximum de quatre mois à compter de la consignation de la provision.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
RÉSERVER les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025 à 16 heures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Le conseil de la société CONSEIL ET FOURNITURE POUR LE TRAITEMENT DE SURFACE nous expose qu'elle a conclu le 6 mai 2024 un protocole pour l'achat de 100 % des actions de la « SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRAITEMENTS DE SURFACE » (« SETS ») à Mme [J] [Z] et ses frères [L] et [K] [Z], titres détenus en direct ou via leur société [K] ET [L] [Z]-FINANCES ; que la cession a été finalisée le 1 er juillet 2024.
Postérieurement à la cession, des contestations se sont élevées entre les vendeurs et l'acheteur ; dans la présente instance, les parties s'opposent sur deux points : * Le provisionnement des IFC-Indemnités de Fin de Carrière, * Le calcul des « Éléments contestés ».
Nous comprenons que ces « Éléments contestés » concernent essentiellement, pour les Vendeurs, la prise en compte d'un stock complémentaire dans le cadre l'évaluation du prix définitif de cession de la société SETS.
L'article 16 du Protocole de cession stipule que : « Tout litige relatif à la formation, l'interprétation et l'exécution du présent Contrat sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris. ». Nous sommes donc compétent.
L'article 4.2.7 du contrat de cession du 06 mai 2024 stipule : « A défaut d'un accord final entre le Représentant des Vendeurs et l'Acquéreur sur le Prix Définitif et/ou les Comptes de Cession, les Éléments Contestés (et seulement ceux-ci) seront soumis, dans les huit (8) jours suivant l'expiration du délai de vingt (20) Jours Ouvrés visé à l'Article 4.2.6 à un cabinet d'expertise comptable indépendant des parties, de réputation nationale présent en France ou, à défaut d'accord, à un expert indépendant désigné par le Président du Tribunal de commerce de Paris saisi par le plus diligent de Représentant des Vendeurs ou de l'Acquéreur (ci-après, l' » Expert ») agissant en qualité de tiers expert au sens de l'article 1592 du Code civil. L'Expert aura pour seule mission de revoir les Éléments Contestés et de résoudre les désaccords y afférents à partir des éléments qui lui seront présentés par les Représentants des Vendeurs et par l'Acquéreur, sans procéder à des investigations indépendantes et sans pouvoir se départir d'aucune des stipulations arrêtées par les Parties. »
Nous relevons que lors de notre audience du 11 septembre 2025, la société défenderesse, dûment représentée, n'a pas formulé d'objection au principe de la désignation par nos soins d'un expert.
Nous retenons qu'il convient de placer cette mission dans le cadre de l'article 1592 du code civil auquel les parties font expressément références dans leur Protocole de cession.
En conséquence, nous désignerons un expert avec pour seule mission celle de l'estimation du prix en tranchant sur les Éléments contestés, en lui laissant le soin de fixer, au contradictoire des parties, la méthode qu'il emploiera à cette fin.
Nous retenons, en outre, qu'il ne saurait y avoir lieu en l'espèce de donner une suite aux autres demandes, celles-ci ne relevant manifestement pas de la question de la désignation d'un expert et ne pouvant, éventuellement qu'être portée devant le tribunal, indépendamment de cette désignation ;
Nous estimons que l'équité ne nous paraît pas justifier en l'espèce l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l'article 1592 du code civil, Vu l'article 4 du contrat de cession d'actions du 6 mai 2024,
Désignons Monsieur [I] [A], Expert agréé par la Cour de Cassation, Expert près la Cour d'appel de Paris, [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] avec la mission suivante : * Entendre le requérant et la société [K] ET [L] [Z]-FINANCES (PFC) et recevoir leurs pièces et arguments ; * Revoir les Éléments Contestés tel que ce terme est défini dans le protocole de cession du 6 mai 2024 ; * Résoudre les désaccords afférents aux Éléments Contestés tel que ce terme est défini dans le protocole de cession du 6 mai 2024 à partir des éléments qui lui seront présentés par les parties, sans procéder à des investigations indépendantes et sans pouvoir se départir d'aucune des stipulations arrêtées par les parties dans le cadre du protocole de cession du 6 mai 2024 ; * Remettre aux parties son rapport dans les vingt (20) jours ouvrés à compter de sa saisine, sous réserve que l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission lui ait été remis dans les huit (8) jours de sa saisine, tout retard augmentant d'autant le délai de vingt (20) jours ouvrés visé ci-avant.
Disons qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons les parties de leurs autres demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons la charge des dépens par moitié entre les parties, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Maryline Gatefait greffier.
Mme Maryline Gatefait
M. Olivier Brossollet.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025027180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.