Décision référé mardi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
2025027062
Formation
Référé mardi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 142 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : CROQUELOIS Nicolas Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 17/06/2025

PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,

RG 2025027062 17/06/2025

ENTRE :

SA STAR LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 423 465 905

Partie demanderesse : comparant par Me CROQUELOIS Nicolas, avocat (K0109)

ET :

SAS G FINANCE OCCITANIE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 904 401 080 Partie défenderesse : non comparante

La SA STAR LEASE fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SAS G FINANCE OCCITANIE le respect des termes d'un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule, les loyers demeurant impayés.

C'est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 9 mai 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA STAR LEASE nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces communiquées,

Il est demandé à Madame, Monsieur le Président des activités économiques de [Localité 1] de : CONSTATER la résiliation de plein droit constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°001818079-00 conclu le 22 novembre 2022, intervenue le 14 mars 2025 ;

En conséquence de la résiliation de plein droit acquise,

CONDAMNER la société G FINANCE OCCITANIE à payer à la société STAR LEASE, les sommes provisionnelles se décomposant comme suit : * 4.069,00 euros TTC au titre des loyers impayés ; * 39.496,48 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation

CONDAMNER la société G FINANCE OCCITANIE, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société STAR LEASE, les matériels suivants : * Un véhicule de marque IVECO, immatriculé [Immatriculation 1], portant le n° de série WJMS62NWZ0C139480

AUTORISER la société STAR LEASE à appréhender les matériels suivants, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique : * Un véhicule de marque IVECO, immatriculé [Immatriculation 1], portant le n° de série WJMS 62N WZ0C139480

SE RESERVER expressément le pouvoir de liquider l'astreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

CONDAMNER la société G FINANCE OCCITANIE à payer à la société STAR LEASE une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société G FINANCE OCCITANIE aux entiers dépens ;

Ce jour, la SAS G FINANCE OCCITANIE ne se fait pas représenter à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA STAR LEASE nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS G FINANCE OCCITANIE qui a reçu l'assignation.

Après avoir entendu le conseil de la SA STAR LEASE en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :

Le contrat de crédit-bail n°001818079-00

La facture

L'attestation de non-immobilisation

L'échéancier

Le décompte

Le courrier recommandé AR en date du 27 février 2025 et réceptionné le 5 mars 2025

La SAS G FINANCE OCCITANIE ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA STAR LEASE était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 14 mars 2025 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours, laissant au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte.

Nous autoriserons la SA STAR LEASE à appréhender ledit matériel suivant : Un véhicule de marque IVECO, immatriculé [Immatriculation 1], portant le n° de série WJMS 62N WZ0C139480, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve.

L'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :

à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 3.653,24 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

à la somme de 15.000 € des loyers à échoir, déboutant du surplus,

Nous rejetterons la demande au titre de l'option d'achat et des indemnités contractuelles, celles-ci n'ayant pas été levées du fait de la résiliation anticipée du contrat.

Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.

Sur l'article 700 du CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n°001818079-00, aux torts et griefs de la SAS G FINANCE OCCITANIE, à la date du 14 mars 2025.

Ordonnons à la SAS G FINANCE OCCITANIE de restituer à la SA STAR LEASE, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 30 jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte.

Autorisons la SA STAR LEASE à appréhender ledit matériel : Un véhicule de marque IVECO, immatriculé [Immatriculation 1], portant le n° de série WJMS 62N WZ0C139480, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve.

Condamnons la SAS G FINANCE OCCITANIE à payer à la SA STAR LEASE, par provision, les sommes de :

3.653,24 € au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

15.000 € au titre des loyers à échoir, déboutant pour le surplus.

Rejetons la demande au titre de l'option d'achat et des indemnités contractuelles, celles-ci n'ayant pas été levées du fait de la résiliation anticipée du contrat.

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle,

Condamnons la SAS G FINANCE OCCITANIE à payer à la SA STAR LEASE la somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.

Condamnons en outre la SAS G FINANCE OCCITANIE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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