Décision référé prononcé vendredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025025587
- Formation
- Référé prononcé vendredi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 845 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 26/09/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2025025587 06/06/2025
ENTRE :
SAS CAMCA COURTAGE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 428681985 Partie demanderesse : comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
FT·
Mme [Y] [I], exerçant sous l'enseigne « PAM SERVICE », demeurant [Adresse 2] RCS 829390327 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 8 avril 2025, signifiée à Mme [Y] [I] en personne, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CAMCA COURTAGE nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu celles de l'article 1346-1 du Code Civil,
Condamner par provision Madame [Y] [I] exerçant sous l'enseigne « PAM SERVICE » à payer et porter à la Société CAMCA COURTAGE les sommes de : * 14.059,95 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 avril 2024, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV, * 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
A l'audience du 6 juin 2025, nous avons remis la cause au 12 septembre 2025 pour justification de la qualité et de l'intérêt à agir de la SAS CAMCA COURTAGE.
A l'audience du 12 septembre 2025 :
Le conseil de la SAS CAMCA COURTAGE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 31 et suivants du CPC
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu celles de l'article 1346-1 du Code Civil,
Donner acte à la Société CAMCA COURTAGE de sa qualité et de son intérêt à agir contre Madame [Y] [I].
Condamner par provision Madame [Y] [I] exerçant sous l'enseigne « PAM SERVICE » à payer et porter à la Société CAMCA COURTAGE les sommes de : * 14.059,95 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 avril 2024, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV, * 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Mme [Y] [I] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.
Après avoir entendu le conseil de la SAS CAMCA COURTAGE en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 26 septembre 2025 à 16h.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse prétend être subrogée dans les droits et obligations du PMU. Mais nous relevons que c'est CAMCA ASSURANCES et non CAMCA COURTAGE, demanderesse à l'instance, qui est mentionnée dans le document.
La question ayant été relevée d'office, nous avons demandé à la demanderesse de démontrer sa qualité à agir.
Pour en justifier, la demanderesse verse au débat une convention de distribution et de pilotage/gestion administrative. Mais nous relevons que cette convention concerne le souscripteur La FDJ et non le PMU.
Elle verse également un protocole de gestion entre CAMCA ASSURANCES SA et CAMCA COURTAGE SA en date du 25 janvier 2001.
Cette convention stipule en page 3 :
Dans ce cas [de défaillance définitive], il est convenu que Camca Courtage organise la procédure de recouvrement amiable ou contentieux selon des modalités plus précises à définir qui auront préalablement reçues (sic) l'accord formel de Camca Assurance.
Mais nous relevons qu'« organiser la procédure de recouvrement » n'est pas synonyme d'être subrogé dans les droits, la convention ne traitant que d'un aspect pratique de l'action de recouvrement pour le compte de CAMCA ASSURANCES.
Nous relevons par ailleurs que le fonds de roulement évoqué dans les écritures ne concerne que le scénario 1 et non le scénario 2 de résiliation du contrat PMU, alors que la résiliation a été prononcée.
Ne fournissant aucun autre élément démontrant la qualité à agir, nous dirons la demanderesse irrecevable en sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Nous débouterons la demanderesse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 472 du code de procédure civile.
Disons la SA CAMCA COURTAGE irrecevable.
Déboutons la SA CAMCA COURTAGE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
Condamnons la SA CAMCA COURTAGE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025025587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.