Décision référé mardi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025025223
- Formation
- Référé mardi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 611 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 8 Copie aux défendeurs : 2 Copie au conciliateur
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/11/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025025223 10/06/2025
ENTRE :
1) SAS RESEAU COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 950 039 065
2) ASSOCIATION AFINUM, dont le siège social est [Adresse 1]
3) SAS COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 432 623 205
4) M. [M] [L], demeurant [Adresse 3]
5) Mme [B] [Q], demeurant [Adresse 4]
6) Mme [N] [W], demeurant [Adresse 5]
7) M. [Z] [A], demeurant [Adresse 6]
Parties demanderesses : comparant par Mes [K] [S] et [X] [H] Avocat ([Localité 1]
ET :
SA GROUPE IGS-CIEFA, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 332 641 463
Partie défenderesse : comparant par Me Emmanuelle PEYROTTES Avocat (P438) (Me Martine CHOLAY Avocat ([Localité 2])
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 31 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, les parties demanderesses nous demandent de :
Vu les dispositions de l'article L225-231 du Code de commerce
Ordonner une expertise de gestion et désigner pour y procéder l'expert de son choix avec mission de : * Se faire communiquer tous documents et pièces que l'expert estimera utiles pour la réalisation de sa mission * Donner un avis circonstancié sur les actes de gestion suivants ainsi que leurs conséquences : * Perte de 90% du chiffre d'affaires * Réduction des salariés * Transfert des activités de la société GROUPE IGS-CIEFA au profit d'associations apparentées au groupe IGS * Dresser un rapport des investigations de nature à répondre aux interrogations et inquiétudes des actionnaires minoritaires portant sur les actes de gestion précités * Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert * Condamner la société GROUPE IGS-CIEFA à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens
Par ordonnance en date du 9 septembre 2025 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, nous avons notamment : * Désigné Madame [P] [U], en qualité de juge conciliateur avec mission de concilier les parties, * Dit que cette conciliation durera deux mois à compter de la date de la présente ordonnance, renouvelable une fois pour deux mois à l'initiative du conciliateur. * Dit qu'il sera sursis à statuer sur toutes les demandes des parties * Renvoyé la cause et les parties à l'audience des référés du mardi 25 novembre 2025, pour suite à donner au présent litige.
Ce jour, les conseils des parties sollicitent le renvoi de la cause, la conciliation en cours devant se poursuivre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Nous relevons que nous avons ordonné une conciliation pour une durée de deux mois à compter du 9 septembre 2025 et désigné Madame [P] [U] en qualité de juge conciliateur.
Nous relevons que le conciliateur a sollicité la poursuite de sa mission afin que les parties puissent parvenir à un accord.
En conséquence, nous prorogerons la mission de Madame [P] [U], juge conciliateur, pour une nouvelle période de trois mois, jusqu'au 30 janvier 2026.
Nous renverrons l'affaire à l'audience de référé du mardi 20 janvier 2026 à 10h30 pour suite à donner au présente litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 127 et suivants du code de procédure civile,
Prorogeons la mission de Madame [P] [U], juge conciliateur, pour une nouvelle période de trois mois, jusqu'au 30 janvier 2026.
Renvoyons l'affaire à l'audience de référé du mardi 20 janvier 2026 à 10h30 pour suite à donner au présente litige.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025025223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.