Article L. 225-231
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe.
A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s'il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (133)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 133 qui citent cet article dans leur texte.
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementCour d'appel de Rennes · 06/10/2026
- Décision chambre 20Tribunal de commerce · 17/09/2026
- Demande relative à la tenue de l'assemblée généraleCour d'appel d'Amiens · 17/09/2026
- Demande tendant à la communication des documents sociauxCour d'appel de Paris · 10/09/2026
- Demande de nomination d'un commissaire aux apports, d'un commissaire à la fusion ou d'un commissaire à la transformationCour d'appel d'Angers · 08/09/2026
- Décision socialeTribunal de commerce de Foix · 07/09/2026
- Décision référésTribunal de commerce · 04/09/2026
- Décision contentieux - audience publiqueTribunal de commerce · 03/09/2026
- Décision référé prononcé vendrediTribunal de commerce · 31/07/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 23/07/2026
- Décision référésTribunal de commerce · 21/07/2026
- Demande tendant à la communication des documents sociauxCour d'appel de Paris · 09/07/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 225-231 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 225-231 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 225-231 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 225-231 ?
133 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.