Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
2025024647
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
617 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Jeremy MARUANI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/06/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2025024647 06/06/2025

ENTRE :

M. [M] [I], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Partie demanderesse : comparant par Me Jeremy MARUANI Avocat (D1555)

ET :

SARL AL-MADINAH, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 952879997 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 avril 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [M] [I], qui ne peut obtenir le remboursement de son compte courant d'associé, nous demande de :

Vu les articles 873 al. 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 et 1217 du Code civil,

Condamner, à titre provisionnel, la société AL-MADINAH à payer à M. [M] [I] la somme de 43.676,00 euros, au taux de l'intérêt légal à compter de l'assignation ; Condamner la société AL-MADINAH à payer à M. [M] [I], la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ce jour, la SARL AL-MADINAH ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que M. [M] [I] nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * L'acte de cession AL-MADINAH en date du 13 mai 2024 * Les relevés de compte de la société AL-MADINAH * Les relevés de comptes de M. [M] [I]

Nous relevons que la mise en demeure du 4 mars 2025 est restée vaine et non contestée.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL AL-MADINAH qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ou de la part de M. [S] [N] [P], gérant de la SARL AL-MADINAH, à qui l'assignation a été dénoncée par courrier recommandé en date du 13 mai 2025.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ni contestée.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL AL-MADINAH à payer à M. [M] [I], à titre de provision, la somme de 43.676 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de l'assignation,

Condamnons la SARL AL-MADINAH à payer à M. [M] [I] la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SARL AL-MADINAH aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025024647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.