Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
2025024501
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 689 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : BELLAICHE David, SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025024501

ENTRE :

SAS DETACHE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 910921667

Partie demanderesse : comparant par Me BELLAICHE David Avocat (RPJ039699) (B0047)

ET :

SARL NEXTONE RESIDENCE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 441316577

Partie défenderesse : assistée de Me ISTRIA Anne-Laure Avocat (P75) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société DETACHE SERVICES (ci-après DETACHE) a pour activité le nettoyage du linge des clients d'hôtels et la société NEXTONE RESIDENCE (ci-après NEXTONE) exploite un hôtel griffé Relais et Châteaux dénommé [Etablissement 1].

DETACHE se charge du nettoyage du linge des clients de NEXTONE et facture cette dernière une fois par mois, NEXTONE étant payé directement par ses clients.

DETACHE soutient que NEXTONE reste lui devoir la somme de 4 788,73 euros une somme dont NEXTONE conteste le quantum au motif que DETACHE a augmenté ses tarifs sans lui demander son accord.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

La procédure

Par ordonnance de référé datée du 14 mars 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a renvoyé le présent litige devant la chambre 1-3 du tribunal pour qu'il soit statué au fond.

Dans ses conclusions du 29 avril 2025, DETACHE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'ordonnance du 14 mars 2025,

Vu les pièces versées au débat, * Juger les demandes de DETACHE recevables et bien fondées, * Condamner NEXTONE à verser une somme provisionnelle de 4 788,73 euros à DETACHE au titre de ses factures 20643, 20855, 21078, 21412, 21566, 21877, 22147, 22531, 22919, 23098 outre les intérêts légaux depuis la date de mise en demeure du 12 juin 2024, * Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de DETACHE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, * Condamner NEXTONE au paiement de la somme de 2 000 euros au litre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître David Belaiche, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions datées du 27 mai 2025, dans le dernier état de ses prétentions, NEXTONE demande au tribunal de :

Vu les articles 700, 872 et 873 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats, * Juger que NEXTONE n'a jamais donné son accord à la tarification appliquée par DETACHE à compter de 2023, * Juger que cette nouvelle tarification est inopposable à NEXTONE, * Juger que les factures 20643, 20855, 21078, 21412, 21566, 21877, 22147, 22531, 22919, 23098 d'un montant de 4 788,73 euros font l'objet d'une contestation sérieuse dans leur quantum,

En conséquence,

Débouter DETACHE de ses demandes de condamnation de NEXTONE à la somme de 4 788,73 euros,

En tout état de cause, * Condamner DETACHE à payer à NEXTONE une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner DETACHE aux entiers dépens.

A l'audience collégiale du 1 er juillet 2025, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. A son audience du 23 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 29 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile le tribunal les résumera de la façon suivante.

A l'appui de ses demandes DETACHE produit les copies de 18 pièces et soutient que : * Il n'y a pas de contrat cadre entre les parties, * Les prix qui sont indiqués sur les fiches complétées par les clients de l'hôtel correspondent à ceux qu'elle facture à NEXTONE, * La marge de NEXTONE sur le service rendu à ses clients est répercutée dans le prix de la chambre, * Si NEXTONE a obtenu des réductions de prix et des remises commerciales par une société concurrente ces conditions ne s'appliquent pas à elle, * Les coûts des matières premières ayant augmenté il est normal que ses prix augmentent, * Il y a eu accord sur la chose et sur le prix et il n'est pas possible rétroactivement d'obliger à une réduction de prix en refusant de régler ses factures.

Pour sa défense, NEXTONE produit les copies de 16 pièces et réplique que : * Fin 2023, elle a constaté des incohérences dans la facturation pratiquée par DETACHE SERVICES, ses prix ne correspondant pas aux tarifs sur lesquels les parties s'étaient mis d'accord, * DETACHE a considérablement augmenté ses prix sans l'avertir au préalable, * NEXTONE s'en est étonnée par différents e-mail et a sollicité un échange avec les services comptabilité de DETACHE pour remédier à cette situation, * Ces e-mails sont restés sans réponse, * Elle a de nouveau relancé DETACHE le 3 janvier 2024, en vain, * NEXTONE n'a pas acquitté les factures dont elle conteste le montant, ces factures ne respectant pas la grille tarifaire sur lesquelles les parties s'étaient accordées, * La surfacturation effectuée par DETACHE se monte à 1 122,03 euros en 2022 et à 2 947,20 euros en 2023, soit un total de 4 069,23 euros ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Après avoir entendu les parties, le tribunal relève que : * Il n'y a pas de contrat formel entre les parties, * Ces dernières se sont néanmoins en 2018 accordées sur un tarif (pièce 4 de NEXTONE), un point qui n'est pas contesté par les parties, * Ce tarif indique clairement les prix facturés par article au client de NEXTONE et celui facturé par DETACHE à NEXTONE, la différence entre ces deux prix correspondant à la marge réalisée par cette dernière en contrepartie du service rendu par au client final, * Des factures produites par DETACHE il ressort que cette dernière a appliqué correctement la tarification établie en 2018 jusqu'en mars 2023, date à laquelle elle a augmenté ses tarifs, * DETACHE ne produit pas de pièces permettant de démontrer qu'elle a informé NEXTONE de l'augmentation de ses prix et que cette dernière lui ait donné un accord sur une nouvelle tarification, * NEXTONE, à plusieurs reprises, a contesté les nouveaux tarifs pratiqués en demandant à DETACHE (pièces 7, 8, 9 et 10 de NEXTONE) des explications sur la facturation nouvellement pratiquée, en vain selon cette dernière, * DETACHE ne démontre pas avoir répondu aux demandes d'explication faites par NEXTONE,

Le tribunal retient par ailleurs que : * Le 30 juillet 2024, NEXTONE a une nouvelle fois formellement indiqué à DETACHE qu'elle contestait l'augmentation des prix en lui rappelant qu'elle a toujours honoré ses factures jusqu'au jour où elle s'est aperçue que DETACHE avait unilatéralement modifié les tarifs et ce à compter d'avril 2023, sans même l'avoir tenu informé et sans avoir recueilli son accord, * NEXTONE a adressé à la même date à DETACHE un décompte détaillé des écarts constatés entre l'ancienne et la nouvelle tarification en indiquant le montant de l'avoir

qu'elle souhaitait recevoir à savoir les sommes de 1 122,04 euros pour la période d'avril à décembre 2022 et de 2 947,20 euros pour celle d'avril à décembre 2023, * DETACHE n'a pas répondu à NEXTONE et qu'elle n'a ainsi pas contesté les chiffres communiqués et la demande de cette dernière, * DETACHE n'a pas émis l'avoir correspondant à la période d'avril à décembre 2023 dont elle conteste le montant à savoir 2 947,20 euros qui n'a jamais été contestés par cette dernière, * NEXTONE a indiqué à l'audience du 23 septembre 2025 son accord pour payer le solde de la facture dont DETACHE réclame le paiement dès réception de l'avoir de 4 069,24 euros qu'elle réclame ;

En conséquence, le tribunal dira que DETACHE ayant appliqué de nouveaux tarifs sans en avoir au préalable discuté avec NEXTONE et sans avoir obtenu un accord préalable de cette dernière, condamnera : * DETACHE à émettre un avoir de 2 947,20 euros à l'attention de NEXTONE, * NEXTONE, dès réception de cet avoir émis par DETACHE, à payer à cette dernière la somme de 1 841,53 euros correspondant au solde des factures dont elle réclame le paiement;

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de DETACHE qui succombe ;

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal dit qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure ;

En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective ;

Sur la demande d'exécution provisoire

Elle est de droit ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants, il sera statué dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement en dernier ressort par un jugement contradictoire : * Condamne la société DETACHE SERVICES à émettre un avoir de 2 947,20 euros à l'attention de la SARL NEXTONE RESIDENCE ; * Une fois l'avoir indiqué ci-dessus reçu par la SARL NEXTONE RESIDENCE,

Condamne la SARL NEXTONE RESIDENCE à payer à la société DETACHE SERVICES la somme de 1 841,53 euros correspondant au solde des factures en souffrance ; * Rejette les autres demandes des parties ; * Condamne la SAS DETACHE SERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * Débouter les parties de leur demande respective d'article 700 ; * Ordonne l'exécution provisoire ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.

Délibéré le 30 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025024501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.