Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
2025024250
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
753 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Thierry GICQUEAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/06/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2025024250 06/06/2025

ENTRE :

SAS FIGARO CLASSIFIEDS, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 431373471

Partie demanderesse : comparant par Me Thierry GICQUEAU Avocat (A0846)

ET :

SAS HAPPYFEWRACING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 537651663 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 2 avril 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS FIGARO CLASSIFIEDS, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la publication d'annonces publicitaires, nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société HAPPYFEWRACING au paiement provisionnel de la somme de 7.200 euros T.T.C à la société FIGARO CLASSIFIED, assortie des intérêts de retard contractuellement convenus, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 160 euros (4 x 40) au titre des frais de recouvrement,

Condamner la société HAPPYFEWRACING à payer à la société FIGARO CLASSIFIED la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société HAPPYFEWRACING aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce,

Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

Ce jour, la SAS HAPPYFEWRACING ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS FIGARO CLASSIFIEDS nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l'engagement résultant : * Du bon de commande signé électroniquement le 21 juillet 2023 et conditions générales

la preuve de l'exécution de la prestation résultant : * Des annonces publicitaires qui prouvent que la prestation a été réalisée,

le montant demandé étant justifié par : * Les 4 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 160 euros * L'en-cours et relevé de compte sur facturation

Nous relevons que, par mail du 4 juillet 2024, la SAS HAPPYFEWRACING reconnaît la dette.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS HAPPYFEWRACING qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS HAPPYFEWRACING à payer à la SAS FIGARO CLASSIFIEDS, à titre de provision, la somme de 7.200 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025.

Condamnons par provision la SAS HAPPYFEWRACING à payer à la SAS FIGARO CLASSIFIEDS, la somme de 160 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SAS HAPPYFEWRACING à payer à la SAS FIGARO CLASSIFIEDS la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS HAPPYFEWRACING aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

M. Laurent Lemaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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