Décision chambre 1-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025024189
Formation
chambre 1-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 198 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 25/11/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025024189

ENTRE :

SA CIC SUD OUEST venant aux droits du CIC, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)

ET :

SAS VENTURE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 907 510 226

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Faits

La SAS VENTURE a pour activité notamment l'acquisition de tous droits sociaux, l'exercice de tous mandats sociaux, l'activité de holding.

Par contrat du 27 janvier 2022, le CIC SUD OUEST (ci-après CIC) a consenti à VENTURE un prêt professionnel pour l'achat d'une agence immobilière situé à [Localité 1]. Ce prêt d'un montant de 65 000 € au taux de 1,15% par an, était remboursable en 84 échéances mensuelles de 814,19 € entre le 28/02/2022 et le 31/01/2029.

Puis par LRAR (destinataire inconnu à l'adresse) en date du 21 avril 2023, CIC a mis en demeure VENTURE de régulariser sous huitaine les échéances impayées s'élevant à la somme de 3013,04 € (échéances de décembre 2022 à mars 2023).

Puis par deux LRAR adressées à la présidente de VENTURE (plis avisés non réclamés), en date des 12 avril 2024 et 30 mai 2024, CIC a renouvelé sa demande de paiement des échéances impayées, a signifié la résiliation du contrat de prêt et demandé le paiement de la somme de 62 615,04 €. En vain. CIC a alors assigné VENTURE devant ce tribunal. Ainsi se présente l'affaire.

Procédure

Par acte signifié le 28 janvier 2025 selon les dispositions de l'article 659 du CPC, CIC a assigné VENTURE.

Par cet acte, CIC dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la SAS VENTURE à payer au CIC SUD OUEST la somme de 62 672,84€ à majorer des intérêts au taux de 1,15% du 2 juillet 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 11002 000354824 04.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamner la SAS VENTURE à payer au CIC OUEST la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.

VENTURE n'a déposé aucune conclusion.

A l'audience du 20 octobre 2025, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe 25 novembre 2025.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l'article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :

CIC soutient que la somme de 62 672,84€ doit lui être versée par VENTURE. Elle produit à cet effet toutes les pièces justificatives en particulier sa pièce n° 12 décompte au 1 er juillet 2024.

Le Défendeur VENTURE n'a pas présenté de défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le tribunal a vérifié qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci est régulière, que VENTURE a été assignée à l'adresse figurant sur le Kbis.

Un extrait Kbis en date du 16 octobre 2025 montre que VENTURE ne fait l'objet d'aucune procédure collective et que si la société a fait l'objet d'une radiation d'office de la part du greffe de ce tribunal, elle conserve sa personnalité morale.

Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal dira la demande de CIC régulière et recevable envers VENTURE.

Sur la demande de paiement formulée par CIC

Le tribunal relève que CIC verse au visa de sa demande : * Un contrat de crédit n°3000661100200035462404 signé par Mme [Z] [A], présidente de VENTURE (pièce n°5); * un relevé d'échéances impayées au 28/05/2024, * Les lettres de mise en demeure adressées à VENTURE annonçant la résiliation du contrat de crédit puis la notification de la résiliation accompagnée d'un décompte de la créance au 30/05/2024 s'élevant à la somme de 62 615,04 € * Un décompte de créance au 1 er juillet 2024 faisant ressortir une somme de 62 672,84€ Le tribunal a vérifié que les sommes demandées correspondaient bien aux stipulations du contrat en particulier l'indemnité conventionnelle de 7 % due en cas d'exigibilité anticipée.

Il dit que ces pièces permettent d'établir que la créance de CIC envers VENTURE est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal condamnera VENTURE à payer à CIC la somme 62 672,84€ avec intérêt au taux de 1,15% du 2 juillet 2024 au titre du Prêt numéro 30066 11002 000354824 04.

Sur la capitalisation des intérêts :

CIC ayant demandé la capitalisation des intérêts, le tribunal l'ordonnera.

Sur l'article 700 du CPC

Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, CIC a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera VENTURE à payer à CIC la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de droit.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera VENTURE qui succombe aux dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Condamne la SAS VENTURE à payer à la SA CIC SUD OUEST la somme 62 672,84€ avec intérêt au taux de 1,15% du 2 juillet 2024 au titre du Prêt numéro 30066 11002 000354824 04 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Condamne la SAS VENTURE à payer à la CIC SUD OUEST la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SAS VENTURE aux dépens. * Condamne la SAS VENTURE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA, et ceux relatifs à la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 liquidés à la somme de 1 880,18€.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Soreau.

Délibéré le 12 novembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PAGE 4

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025024189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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