Décision chambre 1-7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
2025023229
Formation
chambre 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 615 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025023229

ENTRE :

SA ALLIANZ VIE, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats (D1204)

ET :

SARL BEE COURSE, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SARL BEE COURSE a pour activité le transport de personnes en Voiture de Transport avec Chauffeur (VTC).

Le 30 décembre 2021, BEE COURSE et la SA ALLIANZ VIE ont signé une contrat « Socle Santé » avec une prise d'effet au 17 novembre 2021.

Le 20 septembre 2022, ALLIANZ met en demeure BEE COURSE de lui payer la somme de 1 165,52 euros au titre des cotisations échues pour la période du 1 er avril au 30 juin 2022.

Le 21 août 2023, ALLIANZ met de nouveau en demeure BEE COURSE de lui payer la somme de 2 602,99 euros.

Le 30 octobre 2023, BEE COURSE est de nouveau mise en demeure par ALLIANZ de payer la somme de 1 173,91 euros au titre des cotisations de l'exercice 2022.

Cette mise en demeure est réitérée le 6 janvier 2025 par le conseil d'ALLIANZ.

En vain.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Le 13 mars 2025, ALLIANZ assigne BEE COURSE à domicile certain.

Par cet acte, ALLIANZ demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, * Condamner la SARL BEE COURSE à payer à la SA ALLIANZ VIE les sommes

suivantes : * 1 173,91 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 21 août 2023 date de la mise en demeure ; * 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC) ; * Condamner la SARL BEE COURSE en tous les dépens.

L'ensemble de ces demandes est contenu dans l'assignation.

BEE COURSE, non représentée, ne communique pas de conclusions.

A l'audience de mise en état du 21 mai 2025, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d'instruire l'affaire en son audience du 25 juin 2025.

Les parties ne s'y étant pas opposées, le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l'article 871 du code de procédure civile.

BEE COURSE, bien que régulièrement convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

ALLIANZ représentée par son conseil se présente et réitère ses demandes.

A l'audience du 25 juin 2025, après avoir entendu le demandeur seul en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 11 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par ALLIANZ, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

ALLIANZ soutient que : * le montant des cotisations est dû par BEE COURSE au titre du contrat Socle Santé signé le 30 décembre 2021 ; * ALLIANZ a envoyé plusieurs réclamations à BEE COURSE, laquelle est restée silencieuse.

BEE COURSE, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

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Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation conformément aux termes de l'article 656 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.

En outre, la qualité à agir d'ALLIANZ n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

BEE COURSE étant enregistrée au registre du commerce et des sociétés, son activité est commerciale, de telle sorte que le présent litige relève de la compétence du tribunal des activités économiques.

L'extrait du registre du commerce et des sociétés de Paris du 20 juin 2025, communiqué lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, révèle que BEE COURSE est toujours in bonis et que son siège social est situé à Paris.

Le tribunal des activités économiques de Paris est donc compétent pour connaître du litige.

Le tribunal dira donc que la demande d'ALLIANZ à l'encontre de BEE COURSE est régulière et recevable.

Sur la demande en paiement d'ALLIANZ

L'article 1153 du code civil dispose notamment que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

Selon l'article 1103 du code civil, le contrat tient lieu de loi entre les parties.

En l'espèce, le contrat Allianz Composio Entreprise / Contrat Socle Santé / Certificat d'adhésion (pièce ALLIANZ n°1) est daté du 30 décembre 2021 et est revêtu en sa dernière page d'une signature et du tampon de la société BEE COURSE.

Le tribunal dit dès lors que ledit contrat a été accepté par BEE COURSE.

Il ressort de la lecture du contrat que son objet consiste à octroyer aux salariés de BEE COURSE le bénéfice du mécanisme du tiers payant.

Il stipule également que « Le montant de vos cotisations…, exprimé en pourcentage du plafond de la Sécurité sociale en vigueur pour la période d'assurance au titre de laquelle les cotisations sont dues, est fixé comme suit : * 1,02% par Isolé * 2,43% par non Isolé ».

ALLIANZ prétend que BEE COURSE n'a pas procédé au paiement de ses cotisations au titre du contrat pour la période courant entre le 1 er janvier et le 30 octobre 2022.

Le montant de ses cotisations s'élève au jour de l'audience, à la somme de 1 173,91 euros.

Au soutien de ses prétentions, ALLIANZ verse notamment au débat, outre le contrat : * Un avis d'échéance pour le deuxième trimestre 2022 d'un montant de 1 165,52 euros (pièce n°2) ; * Une mise en demeure d'ALLIANZ du 20 septembre 2022, sans accusé de réception (pièce n°3) ; * Une mise en demeure d'INTRUM, société de recouvrement mandatée par ALLIANZ, envoyée à BEE COURSE pour le paiement de la somme de 2 602,99 euros + accusé de réception (pièce n°4); * Une mise en demeure d'ALLIANZ en date du 30 octobre 2023 pour le paiement de la somme de 1 173,91 euros accompagné du détail du calcul des cotisations par salarié de BEE COURSE. L'accusé de réception de ce courrier n'est pas communiqué (pièce n°5); * Une mise en demeure envoyée à BEE COURSE par le conseil d'ALLIANZ le 6 janvier 2025 pour un montant de 1 73,91 euros + accusé de réception signé (pièce n°6); * Le détail des cotisations dues par BEE COURSE (pièce n°5).

Il ressort de l'avis d'échéance du deuxième trimestre 2022 que le calcul des cotisations est issu du montant calculé dans les flux DSN réceptionnés par ALLIANZ.

L'accusé de réception signé de la mise en demeure du 6 janvier 2025 étant versé au débat et le montant y étant réclamé correspondant à celui objet de la présente instance, soit 1 173,91 euros, le tribunal considère que BEE COURSE a été informée de l'impayé de ses cotisations par ce courrier.

ALLIANZ soutient que cette mise en demeure du 6 janvier 2025 est restée sans effet.

Le détail des cotisations communiqué par ALLIANZ mentionne : * un montant de cotisation impayé pour la période du 1 er janvier au 30 octobre 2022 de 1 420, 69 euros, accompagné du détail de cotisation salarié par salarié ; * un montant encaissé de 246,78 euros.

Soit, un total dû de 1 173,91 euros.

Il résulte de ce qui précède qu'ALLIANZ démontre que BEE COURSE lui est redevable des cotisations pour l'application du tiers-payant d'un montant de 1 173,91 euros et qu'il lui a envoyé une mise en demeure de payer cette somme le 6 janvier 2025

Dès lors le tribunal dit que le montant de la créance d'ALLIANZ sur BEE COURSE est certaine, liquide et exigible à hauteur de 1 173,91 euros et en ordonnera le paiement.

Par voie de conséquence, le tribunal condamnera BEE COURSE à payer à ALLIANZ la somme de 1 173,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de BEE COURSE qui succombe.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, ALLIANZ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc BEE COURSE à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement par défaut en dernier ressort : * Dit régulière et recevable l'action de la SA ALLIANZ VIE à l'encontre de la SARL BEE COURSE ; * Condamne la SARL BEE COURSE à payer à la SA ALLIANZ VIE la somme de 1 173,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 ; * Condamne la SARL BEE COURSE à payer à la SA ALLIANZ VIE la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SARL BEE COURSE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.

Délibéré le 2 juillet 2025 les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025023229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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