Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025023225
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 267 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025023225
ENTRE :
SAS SPORTFIVE EMEA, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Avocat (D1204)
ET :
SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
LA SOCIÉTÉ SPORTFIVE EMEA organise des événements.
LA SOCIÉTÉ CONSTRUCTION VERRECHIA exerce une activité de bâtiment et de construction.
LA SOCIÉTÉ CONSTRUCTION VERRECHIA a passé commande le 4 novembre 2020 d'un événement lui permettant d'assister au tournoi de Roland-Garros 2021 et accompagné de prestations de déjeuners à l'Orangerie.
LA SOCIÉTÉ SPORTFIVE EMEA a émis une facture de 30 528€ TTC, la prestation ayant été selon elle, réalisée.
LA SOCIÉTÉ CONSTRUCTION VERRECHIA a payé la somme de 20 352€ et il reste, selon SPORTFIVE EMEA un solde dû de 10 176€ TTC.
En dépit de plusieurs lettres de réclamation amiable, LA SOCIÉTÉ CONSTRUCTION VERRECHIA n'a pas payé du solde.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte du 13 mars 2025, LA SOCIÉTÉ SPORTFIVE EMEA a assigné LA SOCIÉTÉ CONSTRUCTION VERRECHIA
L'acte a été délivré conformément aux dispositions de l'article 656 du CPC.
Dans cet acte, LA SOCIÉTÉ SPORTFIVE EMEA demande au tribunal de : Recevoir LA SOCIÉTÉ SPORTFIVE EMEA en ses demandes et l'y déclarer bien-fondée Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les pièces,
Condamner LA SOCIÉTÉ CONSTRUCTION VERRECHIA à payer à LA SOCIÉTÉ SPORTFIVE EMEA les sommes suivantes : * 10 176€ en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions de l'article L 441-1 et L 441- 10 du code de commerce et ce à compter de l'échéance de la facture, * 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des articles L441-1 et L 441- 10 du code de commerce, * 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir article 514 du CPC. Condamner LA SOCIÉTÉ CONSTRUCTION VERRECHIA en tous les dépens (article 696 du CPC).
La SOCIÉTÉ CONSTRUCTION VERRECHIA n'a pas conclu.
A l'audience publique du 27 mai 2025 le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l'audience du 26 juin 2025, après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, la défenderesse n'étant ni présente, ni représentée et n'ayant pas conclu, le juge a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 29 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La SOCIÉTÉ SPORTFIVE EMEA soutient qu'elle a réalisé ses prestations et qu'elle doit être payée pour cela.
La SOCIÉTÉ CONSTRUCTION VERRECHIA n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de la demande
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière.
En outre, selon l'extrait Kbis daté du 27 mai 2025, la SOCIÉTÉ CONSTRUCTION VERRECHIA est située à [Localité 1], a la qualité de commerçante et est in bonis.
En conséquence le tribunal de céans se déclarera compétent et dira la demande de LA SOCIÉTÉ SPORTFIVE EMEA régulière et recevable.
Sur la demande de paiement
L'article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La SOCIÉTÉ SPORTFIVE EMEA produit le bon de commande signé par la SOCIÉTÉ CONSTRUCTION VERRECHIA le 4 novembre 2020.
Le tribunal relève qu'en ne se présentant pas, la SOCIÉTÉ CONSTRUCTION VERRECHIA ne lui donne pas l'occasion d'apprécier une argumentation différente ou contraire. Au vu des pièces suivantes fournies par la demanderesse : * PAGE 3 * Extrait du KBis de la SOCIÉTÉ CONSTRUCTION VERRECHIA du 27 mai 2025 ne faisant état d'aucune procédure collective en cours * Bon de commande du 4 novembre 2020 * Paiement des deux tiers de la facture par LA SOCIÉTÉ CONSTRUCTION VERRECHIA * Facture du 3 décembre 2020 * Lettre de mise en demeure du 10 février 2025
les éléments versés au débat par la SOCIÉTÉ SPORTFIVE EMEA et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 10 176€ TTC
En conséquence, le tribunal condamnera la SOCIÉTÉ CONSTRUCTION VERRECHIA au paiement de la facture impayée pour un total de 10 176€ TTC, assorti des intérêts de retard calculés au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'assignation du 13 mars 2025 et ce, jusqu'à complet paiement
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, une facture est restée impayée.
Le tribunal condamnera donc la SOCIÉTÉ CONSTRUCTION VERRECHIA à payer à la SOCIÉTÉ SPORTFIVE EMEA la somme de 40 euros.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIÉTÉ SPORTFIVE EMEA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc la SOCIÉTÉ CONSTRUCTION VERRECHIA à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SOCIÉTÉ CONSTRUCTION VERRECHIA qui succombe.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort * Se déclare compétent * Dit l'action de la SOCIÉTÉ SPORTFIVE EMEA régulière et recevable ; * Condamne la SOCIÉTÉ CONSTRUCTION VERRECHIA à payer à LA SOCIÉTÉ SPORTFIVE EMEA, la somme de 10 176€ TTC avec intérêts de retard égaux à 3 fois le taux légal à compter du 13 mars 2025 ; * Condamne la SOCIÉTÉ CONSTRUCTION VERRECHIA au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ; * Condamne la SOCIÉTÉ CONSTRUCTION VERRECHIA à payer 1000 € à la SOCIÉTÉ SPORTFIVE EMEA en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SOCIÉTÉ CONSTRUCTION VERRECHIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 21 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025023225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.